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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00101
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/03208 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JX5E
[Q] [D]
ET :
[B] [T]
S.A. MAAF ASSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 542 073 580
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-37261-2025-03836 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Non comparant, représenté par Me JEDDI de la SELARL NCTUA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A. MAAF ASSURANCE,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me CHARRON DE LA SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 mars 2024, M. [B] [T] a perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait, immatriculé [Immatriculation 1], assuré par la Société MAAF Assurances SA (ci-après la « MAAF »), et a percuté l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Mme [Q] [D].
Suite à cet accident, M. [T] a été poursuivi du chef de conduite sous l’empire de l’état alcoolique et ce en état de récidive légale et de conduite malgré une injonction de remettre son permis de conduire au préfet en conséquence du retrait de la totalité des points.
Ayant reconnu les faits dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné l’homologation de la proposition de peine formulée par le procureur de la République. Il a en revanche déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [Q] [D] faute de préjudice personnel et direct avec les infractions retenues.
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Mme [Q] [D] fait assigner M. [B] [T] et la MAAF, assureur du véhicule accidenté, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident de la circulation du 23 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 18 mars 2026 , Mme [Q] [D], au visa des articles 1240 du Code civil et de la Loi n°85-677, demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [B] [T] et la MAAF à lui verser la somme de 5.660 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner in solidum Monsieur [B] [T] et la MAAF à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;Subsidiairement déclarer le jugement commun et opposable à la MAAF ;Condamner in solidum [B] [T] et la MAAF au dépens ;Condamner in solidum [B] [T] et la MAAF au versement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [T] a percuté son mur alors qu’il était sous l’effet de l‘alcool et que cette faute a engendré différents préjudices dont elle sollicite réparation.
Concernant son préjudice matériel, elle explique avoir été indemnisé seulement partiellement; que la TVA au titre des frais de réhabilitation de son bâti n’a pas été prise en compte ; qu’en raison du principe de réparation intégrale, il n’y a pas plus à déduire des frais de vétusté. Elle rappelle que de nombreuses bouteilles de vin ont été détruites lors de l’accident; qu’elle a dû engager un employé aux fins de déplacement des bouteilles de vin restantes le temps des travaux.
Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice moral, elle exprime son anxiété face à l’impossibilité de verrouiller sa propriété pendant plusieurs mois et son incapacité lors des faits à constater par elle-même les dommages du fait d’une hospitalisation prolongée. En outre, elle fait valoir la valeur sentimentale des bouteilles détruites à l’occasion de l’accident.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, M. [B] [T], au visa de la Loi du 5 juillet 1965, demande au tribunal de :
Débouter Mme [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;A titre subsidiaire, de rapporter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la demanderesse ;En tout état de cause, de débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le préjudice matériel de Mme [Q] [D] a déjà été entièrement indemnisé par son assureur pour un montant de 40. 865 euros correspondant au devis établi par l’expertise amiable dont la demanderesse n’a pas contesté le contenu. Il souligne que des frais de déblaiement ont d’ores et déjà été indemnisés et que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les dépenses par elle engagées et la prestation invoquée.
Concernant le préjudice moral allégué, il relève que le bien immobilier endommagé ne constitue pas le lieu d’habitation habituel de la demanderesse; que seule une dépendance a été touchée; qu’un clos provisoire permettant de garantir la sécurité du bien avait été mis en place dans l’attente des travaux de réhabilitation.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la MAAF, au visa de la Loi du 5 juillet 1965, demande au tribunal de :
Débouter Mme [Q] [D] de sa demande au titre du préjudice matériel ; Débouter Mme [Q] [D] de sa demande au titre du préjudice moral, et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;Débouter Mme [Q] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Elle expose également que Mme [Q] [D] a déjà été entièrement indemnisée par son assureur pour un montant de 40. 865 euros correspondant au devis établi par l’expertise amiable dont la demanderesse n’a pas contesté le contenu. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais engagés pour procéder au relèvement des bouteilles, elle argue du fait que rien ne permettrait de rattacher la prestation rémunérée au déplacement des bouteilles de vin de Mme [Q] [D]. Elle invoque en outre le bénéfice d’un crédit d’impôt de 50% dont aurait légitimement dû faire état la partie demanderesse pour déduire d’autant sa demande en indemnisation.
Enfin, elle conteste tout préjudice moral, faisant valoir la mise en place de mesures provisoires et conservatoires permettant la sécurisation du bien dans l’attente des travaux. Elle affirme en outre que la prétendue valeur sentimentale attachée aux bouteilles détruites ne repose sur aucun élément objectif nécessaire à la caractérisation d’un préjudice moral.
MOTIVATION
I- Sur les débiteurs de l’indemnisation des préjudices allégués
1- Sur la qualité de conducteur de M. [T]
L’article 01er de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 fixe un régime particulier d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation exclusif du régime général de responsabilité établi par le code civil dès lors que les 4 conditions ci-après énumérées sont réunies : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation, l’implication du véhicule dans l’accident et un dommage causé par ce dernier.
Les débiteurs d’indemnisation au sens de l’article 2 de la Loi du 5 juillet 1965 sont le conducteur ou le gardien du véhicule
L’article 4 alinéa 1 de cette Loi dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
En l’espèce, il est constant que le 23 mars 2024, M. [B] [T] conduisait un véhicule terrestre à moteur Peugeot 206, appartenant à M. [I], qui est sorti de sa route pour venir percuter l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Mme [Q] [D]. Les défendeurs n’opposent aucune faute de la victime est de nature à réduire son droit à indemnisation.
M. [T] en qualité de conducteur du véhicule sera dès lors déclaré tenu à indemnisation de l’ensemble des préjudices subis par Mme [D] découlant de l’accident de la circulation du 23 mars 2024.
2- Sur la qualité d’assureur du véhicule de la MAAF
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Mme [Q] [D] est fondée à agir contre la MAAF, en tant qu’assureur du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [I], impliqué dans l’accident du 23 mars 2024.
La MAAF sera dès lors tenue in solidum d’indemniser le préjudices subis par Mme [L] -[S] découlant de l’accident du 23 mars 2024.
II- Sur les demandes d’indemnisation
Il est constant que le véhicule conduit par M. [T] le 23 mars 2024 a traversé sur la propriété de Mme [D] la clôture grillagée en bordure de propriété et s’est encastré dans la dépendance contiguë à la maison principale.
A titre liminaire, les défendeurs ne versent aux débats aucune transaction au terme de laquelle Mme [Q] [D] aurait accepté les indemnisations de la MAAF pour un solde total de ses préjudices découlant de l’accident de la circulation du 23 mars 2024 avec renonciation de tout autre recours. Elle est dès lors bien recevable à agir.
1- Au titre du préjudice matériel
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique une stricte équivalence, sans enrichissement ni appauvrissement, entre le coût du dommage et son indemnisation.
1.1.- Sur la prise en compte du devis de l’entreprise [A]
En l’espèce, dans le rapport d’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur MAIF de la demanderesse, l’expert a constaté les dommages suivants (pièce3) :
— une clôture grillagée en bordure de route à remplacer
— la nécessité de reprendre deux murs de la dépendance, de réviser la jonction couverture et de reprendre le parement de façade ;
— la nécessité de consolider le corps principal de la maison, également endommagée par le choc mais en moindre mesure (travaux de renforcement ).
— dans la remise étaient présentes de nombreuses bouteilles devins, entreposées sur des casiers à bouteille. Une quantité importante de bouteille a été brisées et plusieurs casiers métalliques ont été endommagés
Il a également souligné la nécessité de démolir puis de déblayer la maçonnerie non réutilisable (frais consécutifs).
Cet expert a chiffré le coût de réparation des dommages matériels de la manière suivante :
Le devis de l’entreprise M. [A] du 15 juillet 2024 versé aux débats (pièce 4) porte sur:
— la réparation de la maçonnerie (dommage Bâtiment)
— la réparation de la clôture (dommage bâtiment)
— le coût de démolition, de déblais et les mesures conservatoires et provisoires (mise en sécurité) correspondant au dommages immatériels.
Ce devis est d’un montant de 39.255 € TTC comprenant une TVA de 3905 € [20% sur l’élévation du mur en parpaing (3700 € HT) et pour la totalité du surplus des postes est appliqué une TVA de 10%].
Il sera relevé que ce devis a été établi avant la deuxième réunion d’expertise contradictoire du 2 août 2024 et dès lors avant le chiffrage des dommages réalisé par l’expert amiable le 08 novembre 2024. Dès lors, le chiffrage de l’expert, avant application de la TVA, sera retenu par le tribunal en l’absence d’un deuxième devis produit.
En revanche, Mme [Q] [D] justifie par ce devis qu’une TVA aurait due être appliquée a minima de 10% sur le chiffrage des dommages “Bâtiments” et “dommages et immatériels” soit 3406,50 € [ 27710 +6355 )x 10%] par l’expert. La TVA de 20% a en revanche bien été intégrée au chiffrage des bouteilles de vins et caissons détruits (annexe détail chiffrage – pièce 3).
En conséquence, le préjudice matériel lié au coût de reprise de la clôture, des deux murs sera fixé à la somme de 44.271,50 € TVA incluse.
1.2.- Sur la prise en compte du coût de déplacement des bouteilles de vin non endommagées
Par ailleurs, dès lors que le principe de réparation intégrale du préjudice implique une stricte équivalence, sans enrichissement ni appauvrissement, entre le coût du dommage et son indemnisation, il ne peut être laissé à la charge de la demanderesse des frais qui n’auraient pas été engagés par elle en l’absence de dommage.
En l’espèce, il s’agit de savoir si Mme [Q] [D] établit un lien de causalité entre le coût d’embauche d’un salarié pour le déplacement de ses bouteilles de vin dans la cave de sa voisine et l’accident dont a été déclaré M. [T] responsable.
Il ressort des photographies versées aux débats que toutes les bouteilles de vin n’ont pas été détruites et qu’au regard de l’ampleur des travaux aux fins de reconstruction des murs tels que décrits par l’expert, il est certain que ces bouteilles devaient être déplacées le temps des travaux.
A cet égard, il sera relevé que l’indemnisation au titre des travaux de déblaiement concerne le mobilier et la maçonnerie détruite ou à démolir non le déplacement des bouteilles intactes pour lequel l’indemnisation est sollicitée.
Le bulletin de salaire et l’avis de prélèvement de l’URSSAF, corroborés par les déclarations écrites de l’employé M. [F] [J] établissent tant la réalité de la dépense que son objet.
Toutefois, l’emploi d’un salarié au moyen du chèque emploi services universel (CESU) ouvrant droit à un crédit d’impôt de 50% du montant total des sommes engagées, il convient de limiter la demande d’indemnisation à hauteur de cette proportion soit 250€.
1.3.- Sur les comptes entre les parties au titre de l’ensemble des préjudices matériels
L’indemnisation de préjudices matériels de Mme [Q] [D] a été fixée aux sommes de 44.271,50 € TVA incluse au titre du coût des travaux et de 250 € au titre du coût de déplacement des bouteilles soit à la somme totale de 44.521,50 €.
Mme [Q] [D] a fait l’objet d’une indemnisation de la part de la MAAF à hauteur de la somme de 40.865 € soit seulement du montant global du préjudice matériel tel que chiffré par l’expert. Mme [Q] [D] n’a donc pas été indemnisée de la totalité des frais supportés en raison du dommage.
En conséquence, M. [B] [T] et la MAAF seront condamnés in solidum au versement de la somme 3656,50 € au titre du solde de l’indemnisation des préjudices matériels [44521,50 – 40.865].
2- Au titre du préjudice moral
Le préjudice moral se définit comme une atteinte à l’honneur, aux sentiments ou à l’intégrité psychologique de la victime d’un dommage. En cela, il est nécessairement propre à la personne et doit présenter les caractères habituels du préjudice, être certain, direct et légitime.
En l’espèce, si une photographie du rapport du cabinet d’expertise amiable ELEX permet de constater un clos provisoire, force est de constater que celui-ci est composé d’un simple grillage n’empêchant pas véritablement une intrusion, le mur de la dépendance servant de couve et jouxtant la maison d’habitation étant complètement détruit. Le 30 avril 2024, le mari de Mme [Q] [D] évoquait que la maison était bâchée depuis l’accident, dispositif protégeant des intempéries et des regards mais pas nécessairement des intrusions. Il en a découlé nécessairement un stress quant à une éventuelle intrusion tant que les travaux n’étaient pas réalisés et ce d’autant que Mme [Q] [D] ne vit pas sur place, le bien immobilier détérioré constituant une “maison familiale” (pièce 6).
Par ailleurs, Mme [Q] [D] n’est pas une professionnelle du vin mais manifestement une amatrice avec son époux ayant conservé un nombre majeur de bouteilles dans leur dépendance (1000 bouteilles détruites évoquée lors de son audition devant les gendarmes) et ayant acheté au moins depuis 2003 des bouteilles pour les conserver puis les déguster (pièce 12- dégustation de [Localité 5] 2002).
Le préjudice moral de Mme [Q] [D] sera réparé à hauteur de la somme de 500 €.
III- Sur les mesures de fin de jugement
M. [B] [T] et la MAAF, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnées in solidum à payer à Mme [Q] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE M. [B] [T], conducteur du véhicule impliqué, tenu d’indemniser Mme [Q] [D] de l’ensemble des préjudices subis par elle découlant de l’accident de la circulation du 23 mars 2024 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices matériels de Mme [Q] [D] à la somme totale de 44.521,50 € (QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT-UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) selon le détail suivant :
— 44.271,50 € TVA incluse au titre du coût des travaux ;
— 250 € au titre du coût de déplacement des bouteilles soit à la somme totale de 44.521,50 €.
CONDAMNE in solidum M. [B] [T] et la Société MAAF Assurances SA à payer à Mme [Q] [D] la somme de 3.656,50 € (TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE-SIX EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre du solde de l’indemnisation des préjudices matériels ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [T] et la Société MAAF Assurances SA à payer à Mme [Q] [D] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [T] et la Société MAAF Assurances SA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [T] et la Société MAAF Assurances SA à payer à Mme [Q] [D] de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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