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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 23/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/05646 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVYY
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
[17], curateur à la succession vacante de Monsieur [L] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/05646 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVYY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[L] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2011. Son dernier domicile était situé à [Localité 23].
Selon acte de notoriété du 7 février 2013, il laisse pour lui succéder son épouse, Mme [U] [H] et leurs cinq enfants.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, la [15] ([18]) a été désignée en qualité de curateur à succession vacante de [L] [Y].
[L] [Y] et Mme [U] [H] avaient acquis par acte du 23 janvier 1989 des biens immobiliers, les lots numéros 23, 24 et 27, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 8],
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la [18] a fait assigner Mme [U] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment du partage judiciaire de l’indivision existant entre elles et de la licitation du bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions en réplique numéro 4 signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la [18] demande au tribunal de :
débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses contestations fins et conclusions,déclarer inopposable à la [18], curateur à la succession vacante de [L] [Y], le bail du 12 avril 2019,ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme [U] [H] et la succession de [L] [Y] sur les biens immobiliers, lot 23, 24 et 27, situés [Adresse 8],désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,ordonner la licitation des biens immobiliers, lot 23, 24 et 27, situés [Adresse 8], en un seul lot, avec une mise à prix de 197 400 euros, qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office sans expertise, pouvant être baissée d’un quart puis de moitié, d’office, à la même audience en l’absence d’adjudicataires,dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou de l’avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête,condamner Mme [U] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950 euros hors charges au profit de l’indivision à compter du 2 mai 2018 et à 1700 euros à compter du 1 er avril 2024 ou subsidiairement à 950 euros ce jusqu’à libération effective des lieux,condamner d’ores et déjà Mme [U] [H] au paiement de la somme de 57 000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du 2 mai 2018 au mois d’avril 2023,la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,la condamner aux entiers dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
Dans ses dernières conclusions numéro 3 signifiées par voie électronique le 22 mars 2025, Mme [U] [H] demande au tribunal de :
juger que les époux [Y] étaient mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts,juger que Mme [U] [H] a la qualité d’héritière de [L] [Y],ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession,désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,désigner le président de la [14] avec faculté de délégation, pour y procéder et selon les modalités fixées par la décision à intervenir, commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,ordonner la licitation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 24] à défaut de vente amiable,débouter la [18] de sa demande d’indemnité d’occupation,condamner la [18] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2025.
À l’audience du 2 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre la [18] et Mme [U] [H]
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Mme [H] demande au tribunal de juger que les époux étaient mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Elle soutient qu’à défaut de choix de leur régime matrimonial par les époux, les juges du fonds doivent rechercher la volonté présumée des époux, le premier domicile choisi constituant ainsi une présomption de la volonté de se soumettre à la loi de l’Etat en question. Elle estime que le régime matrimonial des époux n’était pas déterminé lors du mariage et qu’ils sont arrivés en France le 25 décembre 1975, ont acquis un bien immobilier en France constituant leur résidence principale et ont fait venir leurs enfants en France, ce qui démontre qu’ils ont construit leur vie en France et que leur régime matrimonial est donc soumis à la loi française.
La [18] conclut au rejet de cette demande.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indique Mme [H], le régime matrimonial des époux est déterminé, la loi pakistanaise étant applicable au régime matrimonial, ainsi que rappelé dans les actes authentiques des 23 janvier 1989 et 7 février 2013 et conformément aux principes du droit privé international applicables, si bien que le partage et la licitation sont possibles.
Sur ce,
Il résulte de l’article 3 du code civil et des principes du droit international privé français que la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat préalable, avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, relève de la loi d’autonomie et est déterminé selon la volonté qu’ils ont eue, lors du mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union.
A défaut de choix exprimé, la détermination de la loi applicable doit être faite en considération principalement de la fixation de leur premier domicile conjugal.
Cette règle constitue une présomption qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent tel notamment les circonstances postérieures à l’union si elles éclairent sur la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires.
En l’espèce, il apparaît que [L] [Y] et Mme [U] [H], tous deux de nationalité pakistanaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 1968 au Pakistan, où sont nés leurs cinq enfants.
Ils ont vécu pendant 7 ans au Pakistan, avant d’arriver en France le [Date naissance 2] octobre 1975. Leurs enfants, qui se sont, au moins pour quatre d’entre eux, ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété, mariés au Pakistan, sont arrivés en France plusieurs années plus tard.
Il s’ensuit que le premier domicile commun des époux mariés était situé au Pakistan.
Par ailleurs, il apparaît que l’acte authentique du 23 janvier 1989 d’acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 10] à [Localité 23] précise que les acquéreurs sont « mariés sous le régime légal pakistanais ».
L’acte de notoriété établi le 7 février 2013 reprend les éléments relatifs au mariage et au régime matrimonial et mentionne que [L] [Y] et Mme [U] [H] « se sont mariés sous le régime pakistanais de la séparation de biens à [Localité 25] (Pakistan) le [Date mariage 3] 1968 pour avoir établi leur première résidence habituelle commune au [22] ».
Ces actes authentiques mettent en évidence que les époux ne se sont pas prévalus ultérieurement de l’application de la loi française pour régir leur régime matrimonial.
Enfin, la circonstance de l’installation du couple en France, 7 ans après le mariage, ne permet pas d’établir que les époux ont eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à la loi française.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la loi applicable au régime matrimonial de [L] [Y] et de Mme [U] [H] est la loi pakistanaise.
Sur la qualité d’héritière de Mme [U] [H]
Mme [U] [H] demande au tribunal de juger qu’elle a « la qualité d’héritière » de [L] [Y].
Elle soutient avoir accepté tacitement la succession de son conjoint, conformément à l’article 782 du code civil. Elle fait valoir que l’acte de notoriété établit sa qualité de successible et que si le notaire a refusé de finaliser l’acte, les échanges avec lui montrent son intention d’accepter de la succession, l’absence d’acceptation expresse étant due au manquement du notaire à son obligation de conseil. Elle ajoute en outre avoir accepté expressément la succession, en réponse à la lettre de la [18] reçue le [Date décès 5] 2021, jour d’expiration du délai qui lui était ouvert pour opter, ce qui illustre le comportement déloyal de la [18], qui avait été nommée dès le 15 mai 2019. Elle précise qu’elle a réglé les charges de copropriété depuis le décès de [L] [Y] et qu’elle a fait louer le bien après son remariage et son départ des lieux, ces actes constituant des actes de disposition qui manifestent sa volonté d’accepter la succession de son conjoint.
La [18] conclut au rejet de cette demande.
Elle indique que Mme [H] n’a pas accepté, même tacitement, la succession en temps utile. Elle relève d’abord que l’acte de notoriété du 7 février 2013 n’établit que sa qualité d’héritière conformément à l’article 730-2 du code civil, et non son acceptation de la succession alors qu’aucune pièce ne démontre l’intention de Mme [H] d’accepter la succession. Elle souligne ensuite que le contrat de bail du 12 avril 2019, de pure complaisance, aucun locataire n’ayant jamais été mentionné ultérieurement, ne permet pas d’établir l’acceptation de la succession et que la procédure aux fins d’expulsion, initiée le 16 octobre 2024 est tardive. Elle ajoute qu’aucune pièce ne justifie de la reprise du paiement des charges de copropriétaire alors que le compte propriétaire de la succession au 4ème trimestre 2024 laisse apparaître une dette de 27087,99 euros et relève que le paiement des charges de copropriété ne constitue qu’un acte conservatoire au sens de l’article 784 du code civil, n’emportant pas acceptation de la succession.
Sur ce,
Selon l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple de la succession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand l’héritier accepte dans un acte authentique ou sous seing privé, et tacite lorsque le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier acceptant.
L’article 780 du code civil dispose que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et que l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Aux termes de l’article 784 du code civil que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Il résulte de ce texte que sont réputés purement conservatoires le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent; le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes précédemment visées ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.
L’article 730-2 du code civil dispose que l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas par elle-même acceptation de la succession.
En l’espèce, [L] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2011. Mme [U] [H] était sa conjointe.
Au préalable, il convient de relever que si sa qualité d’héritière est établie et ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de décès et de l’acte de notoriété, l’acceptation par Mme [U] [H] de la succession de son conjoint est contestée.
La demande de juger que Mme [U] [H] a « la qualité d’héritière » s’analyse donc en réalité en une demande de juger qu’elle a accepté la succession de [L] [Y].
En premier lieu, le décès étant survenu le [Date décès 5] 2011, Mme [U] [H] disposait d’un délai de dix ans, soit jusqu’au [Date décès 5] 2021 pour opter.
Il est constant qu’aucune acceptation expresse de la succession n’a été faite par Mme [H] avant le 25 juin 2021. Or, à cette date le délai d’option ouvert aux successibles, d’une durée de 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, était expiré.
En second lieu, si Mme [U] [H] évoque des échanges avec le notaire chargé de la succession qui mettraient en évidence son souhait d’accepter la succession, force est de constater que seules sont communiquées des lettres du notaire contenant des demandes de retour d’actes ou de précisions quant aux successibles, mais aucune lettre émanant de Mme [U] [H] avant la lettre du 25 juin 2021.
Ensuite, le paiement par Mme [U] [H] des charges de copropriété afférentes au bien immobilier situé [Adresse 9] dont elle est copropriétaire en indivision, ne caractérise pas un acte supposant nécessairement son intention d’accepter la succession. En effet, Mme [U] [H] est en sa qualité de copropriétaire obligée au paiement des charges de copropriété, à proportion de ses droits et, s’agissant des droits relevant de la succession de [L] [Y], le paiement des charges de copropriété est un acte qui tend à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-2 du code civil. De plus, il ressort des pièces communiquées que les charges de copropriété ne sont pas payées en intégralité, des actions en justice ayant été initiées par le syndicat des copropriétaires aux fins de recouvrement des charges.
Enfin, compte tenu des mêmes éléments, le seul maintien dans le bien indivis, dont elle est propriétaire pour moitié, après le décès de son conjoint, puis la conclusion d’un contrat de location et la perception des loyers ne suffisent pas à démontrer sa volonté tacite d’accepter la succession.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [U] [H] n’a pas accepté la succession de [L] [Y]. La demande de juger qu’elle a « la qualité d’héritière », que le tribunal analyse en demande de juger qu’elle a accepté la succession de [L] [Y], sera rejetée.
Sur le partage judiciaire
La [18] sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Mme [U] [H] portant sur les lots numéros 23, 24 et 27 dans un immeuble situé [Adresse 8], et la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Elle soutient qu’il convient en application des articles 815, 840 du code civil d’ordonner le partage de l’indivision, en l’absence de partage amiable possible.
Mme [U] [H] demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Elle soutient qu’il convient d’ordonner le partage de l’indivision successorale après liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, il existe une indivision entre la [18], curateur à la succession vacante de [L] [Y] et Mme [U] [H], portant sur le bien immobilier situé à [Localité 23].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la [18] et Mme [U] [H].
En revanche, il n’y a pas lieu à partage judiciaire de la succession, déclarée vacante.
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation de Maître [P] [V], notaire à [Localité 23], en qualité de notaire commis, pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par la [18] qui a intérêt au partage.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 8]
La [18] sollicite la vente sur licitation des biens indivis avec une mise à prix de 197 400 euros.
Elle estime que compte tenu de l’inertie de Mme [U] [H] qui n’a pas répondu à ses courriers de mise en demeure aux fins de partage amiable de l’indivision ni sollicité le rachat des droits du défunt dans l’indivision, il y a lieu de procéder à la vente forcée du bien, selon évaluation à 332 000 euros au 16 janvier 2023 et propose une mise à prix de 197 400 euros pouvant être baissée en cas d’absence d’adjudicataire.
Mme [U] [H] demande la licitation du bien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’indivision existant entre les parties porte sur des biens immobiliers lots numéros 23, 24 et 27 dans un immeuble situé [Adresse 8], consistant en un appartement de 42 m² ainsi qu’une pièce et un wc. Ce bien est difficilement partageable en nature.
Les deux parties demandent que soit ordonnée la licitation du bien immobilier sur lequel porte l’indivision.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Il convient, afin d’assurer la bonne exécution dans le temps de la présente décision de dire que toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente.
Le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre, laquelle ne correspond pas au prix de vente, mais doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, lequel est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Il est versé aux débats un avis du domaine sur la valeur des biens immobiliers en date du 16 janvier 2023, établi sur la base de comparaison de mutations intervenues depuis 2022 sur des biens similaires dans le même secteur, qui estime le bien à hauteur de 332 000 euros s’il est libre et 282 000 euros s’il est occupé, ainsi qu’une proposition d’achat faite à Mme [U] [H] le 24 juillet 2023 pour un prix de 300 000 euros.
Au regard de la consistance et de la description du bien immobilier, actuellement occupé, et de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix à hauteur de 150 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Enfin, il convient de rappeler aux parties qui s’accordent sur le principe de la licitation, que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La [18] demande la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [H] au profit de l’indivision à la somme 950 euros hors charges à compter du 2 mai 2018 et à 1700 euros à compter du 1er avril 2024 ou subsidiairement à 950 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
Elle soutient, au visa de l’article 815-9 du code civil, que Mme [H] réside dans le bien indivis, ainsi que cela ressort des pièces communiquées, si bien qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 950 euros hors charges par mois, soit 57 000 euros entre le 2 mai 2018 et le mois d’avril 2023, et jusqu’à libération des lieux. Elle estime que l’occupation qui a perduré a causé préjudice aux héritiers de [L] [Y] et aux créanciers. A ce titre, elle fait état notamment de la signification le 15 septembre 2021 du jugement du 1er septembre 2021, la signification de la mise en demeure du 8 décembre 2022, la signification de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 31 mars 2023, l’assignation du 21 avril 2023, l’offre d’acquisition et la promesse du 31 octobre 2023, et enfin la constitution et les conclusions dans le cadre de l’instance, toutes avec mention de l’adresse du bien, qui établissent la domiciliation de Mme [H] dans les lieux.
En réponse à l’argumentation adverse, elle souligne que conformément à l’article 765-1 du code civil, en l’absence de manifestation en ce sens, le droit au logement bénéficiant au conjoint survivant en vertu de l’article 764 du même code est perdu, le seul maintien dans les lieux ne pouvant caractériser la manifestation de volonté.
Mme [U] [H] conclut au rejet de la demande.
Elle soutient qu’elle occupait le bien, qui constituait le domicile conjugal, au titre du droit d’habitation et d’usage du conjoint survivant prévu à l’article 764 du code civil et qu’elle a quitté le logement en avril 2019, après son mariage, date à partir de laquelle elle a donné le bien en location, si bien qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle fait état d’une instance en cours devant le juge des contentieux de la protection en vue de la validation d’un congé donné au locataire. l
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En l’espèce, Mme [U] [H] a continué d’occuper le logement, dont elle est copropriétaire, et qui constituait le domicile conjugal, après le décès de son conjoint le [Date décès 5] 2011.
En premier lieu, si elle communique un contrat de location en date du 15 avril 2019 avec M. [D] [R], dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’authenticité, et justifie d’une instance initiée en vue de la résiliation du contrat, et des avis d’impositions mentionnant une adresse située à [Localité 20] à partir de 2020, force est de constater que l’ensemble des pièces de procédure et des actes d’huissier ou de commissaire de justice signifiés jusqu’en 2023, ainsi que l’offre d’achat, ou la promesse de vente authentique du 31 octobre 2023 mentionnent son adresse à [Localité 23], dans le bien indivis. Les diligences reprises dans les actes de signification attestent de la vérification de l’adresse. Notamment lors de la signification du 8 décembre 2022 de la mise en demeure de partage amiable, c’est M. [D] [R], titulaire du bail, qui s’est présenté comme « membre de la famille », qui a confirmé l’adresse et récupéré l’acte.
Ces éléments établissent le maintien de la jouissance privative, après 2019, et en tout état de cause l’occupation par un tiers du chef de Mme [U] [H], laquelle a perçu seule les loyers, ainsi qu’en attestent les relevés de compte bancaire qu’elle communique.
Il est donc établi qu’elle occupe et jouit exclusivement de l’appartement depuis le décès de son conjoint, copropriétaire, dont la succession a été déclarée vacante.
En second lieu, si Mme [U] [H], en sa qualité de conjoint, a pu bénéficier d’un droit temporaire au logement, d’une durée d’un an, prévu à l’article 763 du code civil, il en va différemment du droit viager dont peut bénéficier le conjoint survivant selon l’article 764 du même code, qui, d’une part, est un droit dans la succession et implique l’acceptation de la succession par le conjoint survivant, et d’autre part, nécessite une demande expresse faite dans l’année suivant l’ouverture de la succession conformément à l’article 765-1 du code civil. Mme [U] [H], qui n’a pas accepté la succession et ne justifie pas en tout état de cause d’une demande au bénéficie du droit viager au logement, ne peut donc bénéficier du droit viager au logement sur le bien indivis.
En conséquence, en contrepartie de la jouissance exclusive du logement dont elle est indivisaire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, à compter du 2 mai 2018, conformément à la demande, jusqu’à sa libération des locaux ou jusqu’au partage, étant rappelé qu’elle est copropriétaire du bien indivis.
L’indemnité d’occupation doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
Il ressort de l’avis de valeur des domaines que la valeur locative est évaluée à 950 euros hors charges par mois. Le contrat de location fixe le loyer et les charges à 800 euros en 2019 et les relevés de compte bancaire laissent apparaitre des virements du locataire à hauteur de 900 euros par mois, en 2024.
Néanmoins, il convient de tenir compte du caractère précaire de la jouissance du bien indivis.
Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [H] à l’indivision existant entre elle et la succession vacante de [L] [Y] à la somme de 800 euros à compter du 2 mai 2018 jusqu’au 31 décembre 2023 puis de 900 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au partage.
Sur la demande de condamnation de Mme [U] [H] au paiement de la somme de 57 000 euros
La [18] demande la condamnation de la défenderesse à verser au profit de l’indivision la somme de 57 000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du 2 mai 2018 au mois d’avril 2023 et la somme de à 1700 euros à compter du 1 er avril 2024 par mois jusqu’à la libération des lieux.
Mme [U] [H] conclut au rejet de ces demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-11 du code civil tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Aucun texte ne permet en revanche de condamner un indivisaire à verser directement à l’indivision une somme au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
En l’espèce, la [18] ne démontre pas que l’indivision produit des bénéfices, ne versant aux débats aucune pièce sur les dépenses générées par l’indivision, comprenant notamment la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges de copropriété ainsi que l’assurance du bien et les dépenses de conservation.
Il s’ensuit que la [18] a seulement droit à la fixation d’une créance sur l’indivision au titre de son compte d’administration et sa demande de versement des sommes à l’indivision, que le tribunal analyse en une demande en répartition provisionnelle des bénéfices au bénéfice de l’indivision, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Les demandes de distraction des dépens incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage seront par conséquent rejetées.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que la loi applicable au régime matrimonial de [L] [Y] et de Mme [U] [H] est la loi pakistanaise,
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande de juger qu’elle a “la qualité d’héritière” de [L] [Y] ,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la direction nationale d’interventions domaniales, curateur à la succession vacante de [L] [Y] d’une part, et Mme [U] [H], d’autre part, et portant sur le bien immobilier, lot 23, 24 et 27, situés [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 4] BR n°[Cadastre 11],
DESIGNE pour y procéder Maître [P] [V], notaire, [Adresse 1], [Courriel 19],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, le bien immobilier lot 23, 24 et 27, situés [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 4] BR n°[Cadastre 11],
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 150 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes,
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] [H] à l’indivision existant entre la [16], curateur à la succession vacante de [L] [Y] d’une part, et Mme [U] [H], d’autre part, et portant sur le bien immobilier, lot 23, 24 et 27, situés [Adresse 8], à la somme de 800 euros à compter du 2 mai 2018 jusqu’au 31 décembre 2023,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [U] [H] à l’indivision existant entre la [16], curateur à la succession vacante de [L] [Y] d’une part, et Mme [U] [H], d’autre part, et portant sur le bien immobilier, lot 23, 24 et 27, situés [Adresse 8], à la somme de 900 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [U] [H] au paiement de la somme de 57 000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation du 32 mai 2018 au mois d’avril 2023,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [U] [H] au paiement de la somme de 1700 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par la [16], curateur à la succession vacante de [L] [Y] au plus tard le 15 avril 2026 et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre partie à consigner à sa place au plus tard jusqu’au 15 mai 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 18 mai 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
REJETTE les demandes des parties de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 23] le 03 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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