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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 avr. 2026, n° 26/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00521 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43ER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00682
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FRANCILIANE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
ET :
La société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN RCS de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
L’association CDS DENTAIRE SAINT-OUEN – [J] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
L’établissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’établissement public [Localité 3] COMMUNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La COMMUNE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 4 et 5 mars 2026 suivant autorisation donnée par ordonnance du 27 février 2026, la FRANCILIANE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), le CDS Dentaire Saint-Ouen – [J] Péri (ci-après le centre dentaire), et son assureur, la Compagnie L’Equité, le Conseil départemental de la Seine Saint-Denis, l’établissement Plaine Commune et la Commune de Saint-Ouen-sur-Seine, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L1321-1 et R1321-2 du code de la santé publique aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en réseaux d’eau potable, afin de donner un avis sur les désordres, malfaçons et non-conformités constatés au niveau des réseaux de distribution d’eau et de chauffage urbain à Saint-Ouen-sur-Seine, sur une zone située [Adresse 8] (du carrefour avec l'[Adresse 9] à celui avec les [Adresse 10] et [Adresse 11]), [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], ainsi que du centre dentaire situé [Adresse 16].
A l’audience la FRANCILIANE maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle est délégataire de la gestion du service public d’eau potable depuis le 1er janvier 2025 sur la commune de [Localité 5] ; que le 3 décembre 2025 a été constaté un important nuage de vapeur devant le centre dentaire ; que les techniciens de la FRANCILIANE sont intervenus pour supprimer une fuite sur la canalisation d’eau potable située sous le trottoir et ont alors constaté qu’un caniveau de chauffage urbain de la CPCU avait été posé sur cette canalisation en violation des distances réglementaires, ce qui empêche son entretien et provoque le réchauffement de l’eau qui y circule ; que plusieurs usagers, dont le centre dentaire, se sont d’ailleurs plaints de la distribution d’eau tiède ; que le centre dentaire a en outre subi deux sinistres suite à cette fuite.
En défense, la société CPCU demande au juge des référés :
— A titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, constater l’absence d’urgence caractérisée, rejeter les demandes et condamner la FRANCILIANE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— A titre subsidiaire, prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves, désigner un expert spécialisé en génie thermique, et limiter le périmètre de sa mission à la zone strictement concernée, à savoir le secteur compris entre le croisement de la [Adresse 17] et de l'[Adresse 8] à [Localité 5].
La CPCU demande en outre le rejet des pièces numérotées 17, 18 et 19 produites en demande, pour communication tardive.
Au soutien de son exception d’incompétence, la CPCU soutient que le litige concerne deux opérateurs intervenant dans la gestion des réseaux publics et porte sur les conditions d’implantation et d’exploitation de leurs ouvrages respectifs. Elle conteste l’urgence alléguée et soutient l’absence de tout risque sanitaire pour les usagers.
La Compagnie L’Equité formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés de la FRANCILIANE. Elle fait valoir que son assuré, le centre dentaire, a subi plusieurs coupures d’eau ainsi que des dégradations en sous-sol.
Régulièrement assignés, le centre dentaire, le Conseil départemental de la Seine [Localité 6], l’établissement [Localité 3] Commune et la Commune de [Localité 5] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, et que les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des actes d’administration.
Au cas présent, il doit être rappelé qu’il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits que lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés de cet ordre se trouve valablement saisi de celle-ci (TC, 23 octobre 2000, n° 3220).
Par ailleurs, la Cour de cassation et le Tribunal des conflits rappellent régulièrement que les litiges relatifs aux rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires (TC 21 juin 2004 n° C3406 ; TC 4 décembre 2023 n° C4289 ; Civ 1ere 19 février 1991 89-10.148 ; Civ 2e 16 mai 2002 00-17.271 ; Civ 2e 26 mars 2026 n° 23-13.333).
Or, au vu notamment du procès-verbal de constat du 23 février 2026, il ne peut être exclu, à ce stade, qu’un contentieux au fond ne puisse être engagé par le centre dentaire, usager du service public de distribution d’eau, et son assureur, personnes morales de droit privé appelées à participer à l’expertise sollicitée, ce litige étant susceptible de relever des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, l’exception d’incompétence ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la demande visant à écarter des pièces des débats
D’après l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que les pièces n° 17, 18 et 19 ont été produites après la délivrance de l’assignation, qui a été délivrée à bref délai.
Néanmoins, ces trois pièces ne présentent aucune complexité ou technicité particulière, de sorte que les parties défenderesses ont été mises en mesure de pouvoir y répliquer oralement lors des débats.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les deux procès-verbaux de constat du 4 décembre 2025, 27 janvier et 23 février 2026, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au défendeur dans le cadre d’une action judiciaire, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une urgence particulière.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il doit être rappelé que l’expertise n’a pas pour objet de réaliser un audit des réseaux du quartier, de sorte qu’il convient d’en limiter le périmètre à l’examen des désordres situés au [Adresse 16] à [Localité 5], lieu de survenue du sinistre et suivant modalités prévues au dispositif.
Il convient donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Rejetons la demande visant à écarter des pièces des débats ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[C] [V]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 92 88 89
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] à [Localité 5] (en ce compris la voie publique et le centre dentaire);
— Examiner les désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités allégués dans l’assignation et les dernières conclusions ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres malfaçons, non-façons et/ou non-conformités constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par La FRANCILIANE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 13 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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