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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 oct. 2024, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYN Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
[O] [V] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
Me Anne-sophie NOEL
[K] [V]
M. Le procureur de la République
le 30 Octobre 2024
Le greffier
Décision du 30 Octobre 2024 à 15h04
Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 10 octobre 2024 de :
[O] [V]
né le 26 Août 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de M. [O] [V] prise par le Docteur [B] le 22 octobre 2024 à 16 h 00 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2024 à 14 h 50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 octobre 2024 à 16 heures ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 15 h 01, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— à la personne chargée de sa protection juridique [K] [V]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du docteur [R] le 29 octobre 2024 à 15 heures, indiquant que l’audition de [O] [V] est impossible,
Vu les observations écrites de :
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/10/2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Anne-sophie NOEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Anne-sophie [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017) .
[O] [V] était admis le 10 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence au constat médical en raison de passages à l’acte hétéro-agressifs répétitifs dans son foyer. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 17 octobre 2024.
Le certificat médical établi par le le Docteur [B] sous le contrôle du docteur [R] le 29 octobre 2024 à 15 heures décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce dernier présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif d’ordre sexuel sur les autres patients.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [V] au delà de 192 heures à compter du 30 octobre 2024 à 16 heures ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge des libertés et de la détention
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