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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 19/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00365
N° RG 19/00322 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HKUE
Affaire : [X]- PROMAN 128
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me TIZON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
Société [14],
[Adresse 3]
Représentée par la SCP AERIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me HOCDE, avocat au barreau de TOURS
Société [11],
[Adresse 2]
Représentées par Me BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
MIS EN CAUSE :
[9],
[Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 septembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [T] [X] a été embauchée par la Société [14] et mise à disposition de la Société [11] par contrat du 1er septembre 2014 en qualité de téléconseillère.
Le 23 novembre 2015, Madame [T] [X] a été victime d’un accident du travail : un certificat médical initial a été établi le 5 décembre 2015 faisant état des lésions suivantes : “trouble auditif avec sensation d’oreille bouchée, otalgie bilatérale, sensation de brûlure des oreilles quand parle dans le casque, battement ressenti dans l’oreille gauche. Vue aux urgences ORL”.
Par décision du 21 mars 2016, la [9] a pris en charge l’accident de Madame [X] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 avril 2019, la [9] a alloué une rente correspondant à un taux d’incapacité de 12 %, et ce à compter du 2 février 2019, date de la consolidation. La société [13] a contesté ce taux d’incapacité et par décision du 4 février 2020, la Commission médicale de recours amiable a ramené le taux opposable à l’employeur à 2%.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, reçu le 24 juillet 2019, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— dit que la société [11], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la Société [14], a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont a été victime Madame [X] le 23 novembre 2015;
— dit que la société [14], employeur de Madame [X], sera tenue envers la [5] du remboursement des sommes qu’elle aura versées à Madame [X] en réparation de ses préjudices ;
— déclaré le présent jugement commun à la [9] qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assurée et en procédera à la récupération auprès de la Société [14] sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la [9] versera directement à Madame [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
— condamné la Société [11] à garantir la société [14] à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la société [14] à payer à Madame [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X], a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [F], expert inscrit sur la Cour d’Appel de [Localité 15]
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9];
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Suivant arrêt du 26 septembre 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 12] a :
— confirmé le jugement rendu le 10 mai 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable de la Société [14] et fixé à 70% son recours en garantie à l’encontre de la Société [11];
— statuant à nouveau, dit que la Société [14] a commis une faute inexcusable;
— en conséquence, condamné la Société [11] à garantir la Société [14] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— rappelé que le recours subrogatoire de la [7] s’exerce dans la limite du taux d’incapacité permanent de la victime qui est opposable à l’employeur;
— condamné la Société [11] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— dit que la [6] devra avancer à Madame [X] au titre des préjudices qu’elle a subis, les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.800,80 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire et définitif : 1.500 €
— préjudice d’agrément : 4.000 €
— préjudice sexuel : 2.000 €
— condamné la société [14] à rembourser à la [6] les sommes qu’elle aura versées à ce titre,
— condamné la Société [11] à garantir la Société [14] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [X], a ordonné un complément d’expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [B] [O], laquelle aura pour mission, de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [X], lequel indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence
— rappelé que ce taux n’est pas celui retenu par la [9] au titre de la législation professionnelle ;
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la [10] qui en récupérera le montant auprès de la Société [14] ;
— sursis à statuer sur les autres chefs de demandes,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 septembre 2024 à 14 heures, et dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience.
A l’audience, Madame [X] sollicite que le déficit fonctionnel permanent découlant de son accident du travail du 23 novembre 2015 soit fixé à 8 % et l’indemnisation en découlant à la somme de 14.400 €. Elle demande que la caisse procède à l’avance de cette somme à charge pour elle d’en récupérer le remboursement auprès de la Société [14] ainsi que des frais d’expertise.
Elle sollicite que les sociétés [14]( et [11] soient déboutées de leurs demandes contraires et que la société [13] soit condamnée à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [14] demande de fixer à la somme de 14.800 € l’indemnisation de Madame [X] en réparation du déficit fonctionnel permanent et de débouter Madame [X] de ses autres prétentions. En tout état de cause, elle sollicite qu’il soit rappelé que la Société [13] est garantie par la Société [11] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50 %, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite et de juger qu’il appartiendra à la [8] de faire l’avance des sommes allouées à Madame [X] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
La Société [11] demande au tribunal de rappeler qu’elle n’est pas l’employeur de Madame [X] et de déclarer que la garantie due par la société [11] à la société [13] est limitée à 50 %. Sous le bénéfice de cette garantie limitée, elle s’en rapporte sur la demande formée par Madame [X].
Elle demande de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et de juger que les sommes allouées seront avancées par la [8], laquelle ne pourra les récupérer qu’auprès de la Société [13].
La [9] s’en rapporte à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels. Elle demande qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Elle demande de condamner la Société [14] à lui rembourser toutes les sommes versées à Madame [X] indemnisant ses préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent selon le barème indicatif de droit commun à un taux global de 8 % en retenant :
— au titre de l’ORL : un taux de 3 % pour la persistance d’acouphènes bilatérales, d’une hyperacousie douloureuse nécessitant la prise d’un traitement ainsi que de migraines
— au titre de la psychiatrie : un taux de 5 % pour le traitement en cours, le repli social, les difficultés psychologiques à accepter ce handicap et les difficultés personnelles dans son couple
Les parties ne critiquent pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par l’expert à 8 %.
Madame [X] sollicite que compte tenu de son âge à la date de la consolidation (2 février 2019), soit 41 ans, la valeur du point soit fixée à 1.800 € et qu’une somme de 14.400 € lui soit allouée à ce titre.
La Société [14] indique que Madame [X] ne peut prétendre à une somme supérieure à 14.800 € correspondant à une indemnisation sur la valeur de point à 1.850 €.
La Société [11] indique ne pas avoir d’observation sur cette demande d’indemnisation.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [X] en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent une somme de 14.400 €.
La [8] sera condamnée à indemniser les préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale
La société [14] sera condamnée à rembourser à la [6] les sommes qu’elle aura versées à Madame [X] en indemnisation de ses préjudices.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. La Société [14] sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [14] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société [11] sera condamnée à garantir la Société [14] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 11 mai 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS du 26 septembre 2023 et le jugement du 8 avril 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] [O], expert judiciaire,
DIT que le déficit fonctionnel permanent de Madame [X] sera indemnisé par le versement d’une somme de 14.400 € ;
CONDAMNE la [6] procédera à l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux déjà non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [14] à rembourser à la [6] les sommes qu’elle aura versées à Madame [X] en indemnisation de ses préjudices.
CONDAMNE la Société [14] à payer à Madame [T] [X] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [11] à garantir la Société [14] à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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