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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02298
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYQS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- RED
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 1977, modifié par avenant du 28 mars 2017, L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Mme [V] [X] des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 4] à [Localité 3] ( Hérault).
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 avril 2025, L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a fait assigner Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion de Mme [V] [X],
— la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 376,66 € à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de Mme [V] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y incluant le coût du commandement et les frais liés à une éventuelle exécution forcée.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que Mme [V] [X] ne respecte pas les dispositions du contrat de bail puisqu’elle ne permet pas l’accès au logement pour réaliser l’entretien de la chaudière et qu’elle n’occupe pas son logement à titre de résidence principale. Il soutient que ce manquement est suffisamment grave pour que la résiliation du bail soit prononcée.
Mme [V] [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Il résulte des dispositions de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du Code civil ( ancien article1184 du code civil), prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce le bailleur verse aux débats :
une mise en demeure adressée le 15 juillet 2020 à Mme [V] [X] dans laquelle il lui enjoint de laisser son prestataire réaliser l’entretien de sa chaudière. Il est mentionné dans le document que « malgré de nombreux passages et relances par courrier recommandé » le prestataire n’a pas pu réaliser l’entretien de la chaudière depuis trois ans,une mise en demeure du 7 avril 2023 lui demandant de faire réaliser l’entretien de la chaudière, qui n’a pu être réalisé depuis le 8 janvier 2021 malgré les nombreuses relances réalisées,une sommation de « permettre à la société en charge de la vérification annuelle Proxiserve d’accéder » au chauffe eaux gaz le 13 mars 2024, délivrée par commissaire de justice le 26 juillet 2024, un procès verbal de contrat établi par commissaire de justice le 15 juillet 2024 qui relève que « l’intervention du technicien de proxiserve est impossible ».
Il est donc justifié que Mme [V] [X] ne laisse pas au bailleur l’accès au logement pour faire réaliser les travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
Ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion
La procédure a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 .
Mme [V] [X] devenant occupante sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 376,66 euros par mois et de condamner Mme [V] [X] à son paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [V] [X] qui succombe supportera les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT une somme de 500 au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Mme [V] [X] l’a contraint à engager.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement,
Ordonne l’expulsion des lieux loués de Mme [V] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 376,66 euros par mois et condamne Mme [V] [X] à son paiement,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
Condamne Mme [V] [X] à payer à L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 500 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
CondamneMme [V] [X] aux dépens de l’instance,
LE GREFFIER, LE JUGE
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