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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52590 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J7E
N° : 14
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG
prise en la personne de Me [Z] [V], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS – #1702
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 4 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Monsieur [F] [E] occupait le poste de directeur artistique au sein de la société par actions simplifiée MAISON STANDARDS, avant d’être licencié pour motif personnel par courrier du 24 mai 2019.
Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes, soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de la société [Adresse 5] à lui verser un certain nombre de sommes.
Par jugement rendu le 21 août 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment dit le licenciement de Monsieur [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire à la somme de 9.709,33 euros et a condamné la société MAISON STANDARDS à lui verser notamment 4.400 euros au titre d’un rappel de prime pour la période d’avril à septembre 2019, 2.000 euros au titre d’un rappel de prime pour la période de septembre 2018 à mars 2019, et 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision rendue le 15 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer à Monsieur [E] une indemnité à ce titre ; Puis statuant à nouveau, a condamné la société MAISON STANDARDS à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre du licenciement vexatoire, ainsi que la somme de 9.707,33 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail.
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Adresse 5] et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 août 2024, Monsieur [E] a déclaré sa créance à hauteur de 23.109,33 euros au passif de la société [Adresse 5].
La SCP BTSG a alors établi un relevé de créances salariales, arrêté à la somme de 81.109,33 euros, qu’il a transmis à l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS), laquelle a accepté la garantie et avancé les fonds qui ont été perçus par Monsieur [E].
Exposant qu’il a commis une erreur matérielle en établissant le relevé de créances, puisque la somme de 60.000 euros a été intégrée à tort au montant total de la créance reversée à Monsieur [E], cette somme ne lui étant pas due, et qu’il a adressé à Monsieur [E] deux demandes de remboursement auxquelles celui-ci n’a pas répondu, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [V] l’a, par exploit du 19 mars 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 juin 2025, la SCP BTSG a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Au soutien de ses prétentions, la SCP BTSG explique que conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2024, la créance détenue par Monsieur [E], à l’exception de l’indemnité relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui ne peut faire l’objet de la garantie de l’AGS, s’élève à la somme de 21.109,33 euros. Elle indique avoir commis une erreur dans le relevé de créances qu’elle a adressé à l’AGS, celle-ci ayant reproduit les montants des demandes émises par Monsieur [E] et non les montants des condamnations prononcées par la cour d’appel. Elle précise que Monsieur [E] a reçu 79.966,40 euros, après déduction du prélèvement à la source, soit un indu de 60.000 euros et qu’il ne les lui a jamais restitués, malgré ses deux demandes de restitution des fonds. Elle considère ainsi que la créance est non sérieusement contestable et sollicite que le défendeur soit condamné à lui restituer, sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au cas particulier, le relevé de créances salariales établi par la société BTSG le 20 novembre 2024 fait état d’une créance au profit de Monsieur [E] qui s’élève à la somme totale de 81 109,33 euros, celle-ci comprenant 60.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.709,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement vexatoire et 6.400 euros au titre des rappels de primes d’avril à septembre 2019.
Il résulte par ailleurs de la reddition des comptes de la société [Adresse 5] éditée le 26 février 2025 qu’elle a reversé à Monsieur [E] le 22 novembre 2024 la somme totale de 79.966,40, après déduction de la somme de 1.081,60 euros au titre du prélèvement à la source.
Pourtant, cette créance est fondée sur l’exécution de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 6] le 15 mai 2024 qui a :
Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il lui a accordé 4.400 euros au titre du rappel de prime pour la période d’avril à septembre 2019 et 2.000 euros au titre de rappel de prime pour la période de septembre 2018 à mars 2019 ; Infirmé le conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société MAISON STANDARDS à lui payer la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité ;Condamné la société [Adresse 5] à lui verser 5.000 euros au titre du licenciement vexatoire, 9.709,33 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail et 1.000 euros au titre des frais de procédure.
De plus, conformément à cette décision, Monsieur [E] a déclaré la somme de 23.109,33 euros au passif de la société MAISON STANDARDS.
Ainsi, si le conseil de prud’hommes avait condamné la société [Adresse 5] à lui verser 60.000 euros d’indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette condamnation a été infirmée par la cour d’appel, de sorte qu’il n’existe aucune créance au profit de Monsieur [E] à ce titre. Monsieur [E] ne s’en est par ailleurs aucunement prévalu puisqu’il n’a pas déclaré cette somme au passif de son ancien employeur.
Ainsi, il est établi de façon non sérieusement contestable que Monsieur [E] a perçu à tort la somme de 60.000 euros.
Dès lors, il sera condamné à son remboursement, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la lettre de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [R] [E] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Compte tenu de ce que Monsieur [E] n’a pas procédé au remboursement de la créance indument versée malgré le courrier recommandé du 7 janvier 2025 et le courrier de mise en demeure du 19 février 2025 qui lui ont été adressés par la demanderesse, contraignant alors la SCP BTSG à introduire la présente action et à engager des frais à ce titre, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SCP BTSG la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [F] [E] à verser à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 5], la somme de 60.000 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [F] [E] à verser à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 5], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Fait à [Localité 6], le 2 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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