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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00373
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FST6
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [P], greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. FINANCO,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [V] [G],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 21 août 2020, la S.A FINANCO a consenti à Monsieur [V] [G] un crédit affecté d’un montant de 18 000 € remboursable en 56 échéances mensuelles de 364,74 €, hors assurance, au taux débiteur de 4,22 % l’an (TAEG de 5,38 %).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société FINANCO a assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 12 316,69 €, actualisée au 29/03/24, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,22 % à compter du 29/02/24, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus,
— 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 décembre 2024 et renvoyée à la demande de la société FINANCO afin de lui permettre de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office à l’audience et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation, soit la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts (cf fiche remise à l’audience) et à la demande du conseil de Monsieur [G] afin de pouvoir conclure.
Après 3 autres renvois, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) a maintenu ses demandes initiales.
Elle a également formulé les demandes additionnelles suivantes :
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de prêt :
— ordonner la compensation des créances de restitutions réciproques,
— condamner en conséquence Monsieur [G] à lui restituer la somme de 8 159,25 €,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses conclusions n° 2, Monsieur [G] a demandé à la juridiction de :
— annuler le contrat de prêt,
— débouter la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES de sa demande de restitution du capital prêté,
— condamner la même au paiement de la somme de 18 000 €,
— ordonner la compensation entre les sommes allouées aux parties,
— échelonner, dans le délai de 2 années, le paiement des sommes dues par lui,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner la même à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L 312-24 du code de la consommation énonce que “le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur”.
L’article L 312-25 dudit code dispose que “pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit”.
En l’espèce, le contrat de prêt a été signé par Monsieur [G] le 21 août 2020.
Il résulte de l’historique des règlements, qui détaille chaque mouvement financier en débit et crédit, que les fonds ont été débloqués le 24 août 2020, soit avant le 7ème jour après la conclusion du contrat (le 1er jour, celui de l’acceptation de l’offre, n’entrant pas dans le calcul d’un délai de rétractation de 7 jours).
Par conséquent, les fonds ont été remis à l’emprunteur en violation des articles L 312-24 et L 312-25 précités.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil qui interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public.
Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-24 et L 312-25 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit signé le 21 août 2020.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’acte, d’où la perte pour l’établissement de crédit de tous ses droits au règlements des intérêts conventionnels, frais et clause pénale.
Il n’est pas discuté que Monsieur [G] a effectué des remboursements à hauteur de 9 840,75 €.
Compte tenu de la nullité du contrat, et après application des dispositions de l’article 1347 du code civil, Monsieur [G] sera condamné à verser à la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 8 159,25 € (montant emprunté : 18 000 € – sommes réglées : 9 840,75 €).
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [G]
* Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
La remise en l’état antérieur à la formation du contrat (annulé) ayant été ordonnée, la demande d’octroi de dommages et inétrêts pour manquement à un devoir de mise en garde du prêteur est sans objet, le contrat étant censé n’avoir jamais existé.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
* Sur les délais de paiement et l’imputation sur le capital
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…).
Monsieur [G] ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles.
Il ne prouve pas non plus avoir commencé à effectuer des versements, alors qu’il a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’il a conservé l’usage de la voiture financée au moyen du crédit litigieux (échec d’une procédure d’appréhension du véhicule ; procès-verbal de détournement du véhicule en date du 4 mars 2024).
Il convient donc de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [G] sera condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit signé le 21 août 2020 entre la S.A. FINANCO d’une part et Monsieur [V] [G] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) la somme de 8 159,25 €, et ce après compensation entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER pour remise à Me BORDIEC
— 1 CCC par dépôt en case à Me GAUTIER dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par dépôt en case à Me VAYSSIERE
— 1 CCC par dépôt en case à Me KERYHUEL dans le cadre de sa subtittion
— 1 CCC au dossier
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