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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00679 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVBI
Minute N° 26/00223
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Katia SABATIER
Assesseur salarié : Monsieur[Z] [Q]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
M. S.A [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme Anne BRISOU
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde BRUNEL, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 11 août 2025
Date de convocation : 5 novembre 2026
Date de plaidoirie : 22 janvier 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Père de trois enfants (dont [E] née le 13 octobre 2002), Monsieur [S] [H] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole [L] [U] [Localité 3] ; à ce titre, il a perçu diverses prestations familiales.
La MSA a été alertée par la CAF du fait que Mademoiselle [S] [E] avait déposé des demandes de prestations auprès de ses services, alors même que son père bénéficiait déjà de prestations en raison de sa prise en charge.
Par courrier du 12 juin 2023, la MSA a notifié à Monsieur [S] un indu de prestations familiales (allocations familiales, complément familial, forfait allocations familiales) d’un montant de 4.330,82 euros couvrant la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 au motif que [E] n’était plus à considérer comme étant à sa charge pour ne plus résider à son foyer depuis le 1er juillet 2022.
Monsieur [S] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) ; dans sa séance du 11 juillet 2023, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse.
Par courrier du 20 juillet 2023, la MSA lui a notifié un second indu de prestations familiales (complément familial, allocations familiales) d’un montant de 4.011,44 euros couvrant la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 en l’absence de production des bulletins de salaire de sa fille [E].
Après signification le 13 juin 2024 de deux mises en demeures, la MSA lui a fait signifier le 30 juillet 2025 une contrainte établie le 28 juillet 2025 lui réclamant paiement de la somme totale de 6.139,85 euros.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 11 août 2025, Monsieur [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [S] qui a déposé son dossier et de la MSA [L] [U] [Localité 3] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin, qui a tout autant déposé son dossier.
Dans le cadre de ses conclusions, le conseil de Monsieur [S] demande au Tribunal de :
À titre principal, débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, fixer le montant de la dette à la somme de 1.701,11 euros ; octroyer des délais de paiement à Monsieur [S] sur une durée de deux ans,
En tout état de cause, condamner la MSA, outre aux dépens, à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] met en avant le fait que :
La MSA ne produit pas les mises en demeure ; ces mises en demeure ne l’ont toutefois pas permis d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ; la période visée par la contrainte litigieuse et les mises en demeure ne coïncident pas ; les sommes réclamées, pas davantage ; il y a une incohérence entre les demandes explicitées au terme des conclusions et de la contrainte, entre les sommes sollicitées par la MSA aux termes des mises en demeure et de la contrainte ;
Il ignorait la législation applicable et m’a pas été à même de comprendre les conditions de déclaration du changement concernant sa fille ainée ; il a toujours fait preuve de bonne foi dans ses échanges avec la MSA ; il n’a jamais eu la volonté de cacher la situation de sa fille ;
La MSA ne justifie pas des griefs qu’elle lui oppose (non-déclaration de sa fille), du caractère délibéré de cette omission de déclaration, ni de la fraude qu’elle lui oppose ;
En l’absence de fraude, la prescription biennale doit s’appliquer, de sorte que la MSA ne peut solliciter des sommes remontant à plus de 2 ans, soit maximum au 30 juillet 2023 ; une partie des sommes réclamées est donc prescrite.
De l’autre côté, aux termes de ses conclusions n° 2, la MSA Ardèche Drôme [Localité 3] sollicite de :
Juger recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [S],
Valider la contrainte querellée d’un montant de 6.139,85 euros, augmentée des frais de signification d’un montant de 75,98 euros,
Condamner Monsieur [S], outre aux dépens, au règlement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MSA met en exergue le fait que :
La procédure de recouvrement a été régulièrement initiée ;
Monsieur [S], qui ne pouvait ignorer la législation applicable, a dissimulé la réalité de la situation de sa fille, comportement excluant toute notion de bonne foi ;
Elle justifie des sommes lui étant subséquemment réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer la présente opposition recevable en la forme, pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est saisi que de l’opposition ayant été faite par Monsieur [S] à l’encontre de la contrainte établie le 28 juillet 2025 lui ayant été signifiée le 30 juillet 2025 afin de lui réclamer paiement de la somme totale de 6.139,85 euros.
Cette contrainte ne fait référence qu’à la seule « mise en demeure MD24010 du 06 juin 2024 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 », sachant que deux mises en demeure ont été signifiées à Monsieur [S].
La MSA produit bien cette mise en demeure MD24010 du 06 juin 2024 ayant été signifiée le 13 juin 2024 à Monsieur [S].
L’acte de signification de ladite mise en demeure fait bien référence aux courriers antérieurs de notification, fait précisément mention du motif de recouvrement, de la nature des prestations concernées, de leur montant, tout comme de la période concernée, en parfaite harmonie avec les mentions idoines figurant sur la contrainte subséquemment délivrée.
L’ensemble de ces mentions ont permis à Monsieur [S] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant d’ailleurs au surplus noté que ce dernier n’avait initialement pas contesté l’indu lui était ainsi réclamé, mais en avait simplement sollicité la remise gracieuse.
La procédure de recouvrement, régulièrement initiée par la MSA, ne souffre donc d’aucun reproche.
Monsieur [S] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Il doit être retenu que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
Il est rappelé que divers articles du Code de la sécurité sociale (notamment L 512-1, L 521-1 et suivants, L 522-1 et R 512-2) rappellent le principe de bon sens selon lequel les prestations familiales sont calculées selon la composition du foyer, le nombre de personnes à charge et les ressources du foyer, étant strictement insisté sur le fait que les allocataires sont tenus de signaler à la CAF toute modification dans sa vie personnelle, familiale ou professionnelle ; toute éventuelle modification de situation peut influer sur le calcul des droits aux prestations.
Il est rappelé qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
Sur ce, dans le cadre de la campagne de détection des « doublons familles RNCPS 2023 », il a été constaté que la fille de Monsieur [S], [E], âgée à l’époque de 20 ans :
*Exerçait une activité salariée depuis le 08 décembre 2021,
*Percevait de la CAF 26 de la prime d’activité de juillet à novembre 2022,
*Percevait de la CAF du [Localité 4] de l’aide au logement depuis le mois d’août 2022 et de la prime d’activité depuis décembre 2022,
De sorte qu’il devait être considéré qu’elle n’était plus à la charge de son père (au sens des prestations familiales), ou à tout le moins qu’il devait être tenu compte de ses propres ressources.
Que pour autant, ce changement notable de situation n’a pas été expressément et spontanément déclaré à la CAF par Monsieur [S] qui ne pouvait de facto ignorer l’anormalité flagrante de la situation, sa fille majeure étant personnellement allocataire auprès de la CAF ; ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Un tel comportement (omission délibérée dans le cadre de son obligation de déclaration sur une période particulièrement longue) peut raisonnablement être qualifié de fraude au sens des articles L 114-17 et R 147-11 du Code de la sécurité sociale, situation faisant obstacle au jeu de la prescription biennale.
Monsieur [S] ne justifie en outre pas avoir contesté l’avertissement lui ayant été notifié pour le même motif (faits constitutifs de fraude).
La MSA justifie enfin, au travers de tableaux particulièrement explicites et détaillés, des sommes réclamées à Monsieur [S] ; ce dernier n’a produit aucun élément suffisamment probant permettant de retenir que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est là encore défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant ; il ne justifie pas davantage de manière sérieuse, n’être redevable que de la seule somme de 1.701,11 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider pleinement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par la CAF et de condamner Monsieur [S] au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions spécifiques de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ; il est déduit de ces dispositions que les caisses ont seules la faculté de réduire ou de remettre en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, la créance afférente au paiement indu de prestations, à l’exclusion des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Selon les dispositions générales de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il est par ailleurs constant qu’il n’est pas possible de proroger les « délais de grâce » par décisions successives au-delà de la durée maximale bien que chacune accorde des délais inférieurs au maximum légal.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les caisses ont seules la faculté d’accorder des remises gracieuses de dettes, le juge est compétent pour accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Sur ce, tenant la situation financière et familiale de Monsieur [S], il sera fait droit à sa demande d’échéancier de remboursement sur 24 mois.
Les modalités de cet échéancier de remboursement seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [S] [H] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 28 juillet 2025 signifiée le 30 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [S] [H] pour son entier montant de 6.139,85 euros et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [H] à payer cette somme de 6.139,85 euros à la Mutualité Sociale Agricole [L] [U] [Localité 3],
AUTORISE Monsieur [S] [H] à se libérer, auprès de la Mutualité Sociale Agricole [L] [U] [Localité 3], de sa dette d’un montant total de 6.139,85 euros en 24 mensualités déclinées comme suit :
Un premier de virement de 274,85 euros à compter du 5ème jour du mois suivant la notification de la présente décision,
Suivi de 23 virements d’un montant de 255,00 euros chacun au plus tard le 5ème jour du mois concerné.
DIT qu’à défaut d’un seul règlement, la dette deviendra immédiatement intégralement exigible après mise en demeure LRAR restée sans réponse sous huitaine à compter de sa réception,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [S] [H] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à la Mutualité Sociale Agricole [L] [U] [Localité 3],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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