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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 déc. 2025, n° 25/07133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07133 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNNI
Minute N°25/01615
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Décembre 2025
Le 13 Décembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/10/2025 confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 20/10/2025 portant prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13/11/2025 infirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 14/11/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 12 Décembre 2025, reçue le 12 Décembre 2025 à 11h30 au greffe du Tribunal,
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [D], à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [F] [D]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoquée ;
En présence de Monsieur [M] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [F] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il en résulte de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur X se disant [D] [F], né le 1er mai 1996 à [Localité 1] en Algérie, a été placé en rétention le 14 octobre 2025 à la levée de son écrou, sur arrêté de la Préfecture de [Localité 3] Atlantique.
Par décision en date du 18 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux non pénitentiaires pour 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 20 suivant.
Par décision en date du 13 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans avait dit n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention dans les locaux non pénitentiaires, décision toutefois infirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 14 suivant.
Par requête en date du 12 décembre 2025 reçue le même jour à 11h30, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique a sollicité la 3ème prolongation de la rétention de Monsieur [D] [F] pour une durée de 30 jours.
I Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
En vertu des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture de [Localité 3]-Atlantique est irrecevable, au motif que, in fine (Cf paragraphe conclusif de la page 5 de la requête) il est demandé de “bien vouloir statuer sur une prolongation, pour une durée maximale de 30 jours, du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [F] dans l’attente de son éloignement, conformément aux dispositions de l’article L742-5 du CESEDA”, disposition qui a été abrogée.
Cependant, dans la mesure où, dans son argumentaire, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique vise et reprend in extenso les dispositions qui sont désormais applicables, à savoir l’article L742-4 du CESEDA, il sera considéré qu’il s’agit là d’une simple erreur de plume qui n’affecte pas la recevabilité de la requête.
A examiner par conséquent au fond.
II Sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage et les perspectives raisonnables d’éloignement
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci”.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : “Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Aux termes de l’article 15.4 : “Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté”.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, est versée au dossier la copie du passeport algérien de Monsieur [D], délivré le 27 janvier 2017 et donc encore valide, jusqu’au 26 janvier 2027.
La Préfecture de [Localité 3] Atlantique justifie avoir sollicité tant les autorités consulaires de la Tunisie, que les autorités de l’Algérie.
Ainsi, toutes deux avaient été saisies d’une demande de reconnaissance en date du 6 octobre 2025, soit en amont de la levée d’écrou. Ensuite, elles avaient été avisées de son placement en rétention administrative, le 14 octobre 2025, avec réitération de la demande de reconnaissance.
Depuis, sans information quant l’éventuelle suite donnée par les autorités consulaires tunisiennes, seules les autorités consulaires algériennes ont été relancées, les 6 novembre 2025 puis 9 décembre 2025.
Or, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays au printemps 2025, et les décisions prises par les autorités françaises, consistant notamment à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques, ou encore à renvoyer en Algérie tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n’auraient pas actuellement de visa.
Depuis ces évènements, aucune communication n’a été faite permettant d’entrevoir une amélioration de ces relations à court ou moyen terme, alors même que l’Assemblée nationale française a adopté le 30 octobre 2025 un projet de résolution non contraignante visant à dénoncer l’accord franco-algérien de 1968.
Aussi, malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat restées sans réponses, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus de six mois.
Ainsi, il apparait très improbable qu’un laissez-passer soit délivré à l’égard de Monsieur [D] et ce dans les trente prochains jours, le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne pouvant à ce stade de la procédure être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’eloignement.
Aussi, cet argument ne saurait être retenu pour fonder la 3ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D].
Cependant, il ne s’agit pas là du seul avancé par la Préfecture à l’appui de sa demande.
Sur la menace à l’ordre public
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la Préfecture de [Localité 3] Atlantique fait valoir que le comportement de Monsieur [D] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
A l’appui de cet argument, elle met en avant ses antécédents, à savoir ses condamnations figurant sur son casier judiciaire :
— tribunal correctionnel de Nantes le 28 mai 2024 : 1 an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de violence suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours sur sa conjointe;
— tribunal correctionnel de Nantes le 8 novembre 2024 : 8 mois d’emprisonnement pour des délits routiers, dont une révélatrice de sa problématique de consommation de stupéfiants, et rébellion;
S’il en est évoqué une, précédente, elle ne figure pas sur le bulletin n°2 versé.
Il est également rappelé par la Préfecture de [Localité 3] Atlantique que Monsieur [D] est sortant de détention puisque sa levée d’écrou est intervenue après exécution des peines précitées.
A ce moment-là, il a – attestation à l’appui rédigée par elle – donné comme adresse celle de Madame [B] [L]. Or, il s’agit là de sa compagne et Monsieur [D] a déjà été condamné pour des violences conjugales. Reprendre une cohabitation avec une compagne, même autre que la victime des faits ayant donné lieu à condamnation, pourrait favoriser la réitération d’atteintes aux personnes suffisamment graves pour caractériser une menace à l’ordre public.
Aussi, il sera fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] présentée par la préfecture de [Localité 3] Atlantique ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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