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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/383
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03833 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JA
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6419 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8066 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 3 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Mai 2025 .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 décembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
et
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents Monsieur [U] [H] et Madame [T] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [B] et [C] [H] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [N] ;
DIT que Monsieur [U] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités amiables ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [H] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [C] [H] jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [T] [N] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [H], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [T] [N] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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