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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2024, n° 23/59263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. A COMPAGNIE c/ La S.A.S. ATELIER PAULIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59263 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5O
N° : 4
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. A COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/59263, délivrée le 11 décembre 2023 à la requête de la SCI A COMPAGNIE, venant aux droits de Monsieur [T] [F], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Cette affaire a été entendue à l’audience du 16 janvier 2024 ;
Par une ordonnance rendue le 01 mars 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de céans a réouvert les débats à l’audience du 21 juin 2024 afin que les parties s’expliquent sur le point suivant : le fondement sur lequel le demandeur viendrait aux droits de Monsieur [T] [F].
Par un courrier RPVA du 18 mars 2024, le demandeur a communiqué l’attestation de propriété constatant bien l’apport de Monsieur [T] [F] à la SCI A COMPANIE.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société ATELIER PAULIN est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4];
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 5 octobre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 83.105,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023, y compris le cout du commandement ;
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, la somme de 7.519,19 euros apparait au titre des pénalités de retard à hauteur de 10% .
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit donc des pénalités de retard à hauteur de 10% du loyer principal s’analyse comme une clause pénale susceptible d’apparaitre manifestement excessive eu égard aux circonstances de l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La créance du chef de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023 n’apparait pas contestable à hauteur de 75.191,90 euros.
Le défendeur sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 5 octobre 2023.
La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l’indemnité d’occupation au triple du loyer s’analysent comme des clauses pénales ; au regard des circonstances de la cause, ces montants apparaissent manifestement excessifs; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ni sur la clause pénale pour le même motif.
La demande visant à la condamnation du preneur à titre provisionnel aux indemnités de relocation s’applique en cas de résiliation par la faute du locataire. Il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résiliation aux torts exclusifs ou non du locataire. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 novembre 2023.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société ATELIER PAULIN à payer à la société A COMPAGNIE la somme provisionnelle de 75.191,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 5 octobre 2023 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Condamnons le défendeur à payer au demandeur la somme de 1200 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 31 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
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