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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKXU
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FLOCLAIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [W] [K]
né le 06 Décembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2025, la société civile immobilière FLOCAIR (SCI FLOCAIR) a donné à bail à [W] [K] des locaux commerciaux situés [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 1] à CABOURG, pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 1.900 euros hors taxes et hors charges.
Le 19 mai 2025, à la suite d’impayés, la SCI FLOCAIR a fait délivrer à [W] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 5.942,18 euros, comprenant le coût de l’acte.
[W] [K] n’a pas réglé la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025, la SCI FLOCAIR a fait assigner [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 30 janvier 2025,Ordonner en conséquence l’expulsion de [W] [K] et de tous les occupants des lieux de son chef, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique s’il y a lieu,Le condamner à payer le montant de 1'indemnité d’occupation, soit la somme antérieurement exigée au titre des loyers et charges, majorée de 20%, jusqu’à libération effective des lieux,Condamner [W] [K] au paiement par provision de la somme de 11.356,20 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation arrêtés au 18 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 mai 2025 à hauteur de 5.942,18 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,dire qu’en application de la clause pénale, le dépôt de garantie demeurera définitivement acquis au bailleur,Condamner [W] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SCI FLOCAIR, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, [W] [K] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SCI FLOCAIR a fait commandement à [W] [K] d’avoir à lui payer la somme de 5.780 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 19 juin 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 juin 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer mensuel et des charges et TVA soit la somme de 2.320 euros par mois, augmentée de 20% au titre des dispositions contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Par ailleurs, le montant du dépôt de garantie sera conservé par le bailleur à titre de clause pénale au titre des dispositions contractuelles.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 30 janvier 2025 et le commandement de payer du 19 mai 2025. Sur le montant réclamé de 11.356,20 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 19 juin 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 19 juin 2025.
[W] [K] sera en conséquence condamné à payer à la SCI FLOCAIR la somme provisionnelle de 8.480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 5.780 euros et pour le surplus à compter du 31 juillet 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[W] [K], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 19 mai 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [W] [K] à payer à la SCI FLOCAIR la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 janvier 2025 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies au 19 juin 2025;
Ordonnons à [W] [K] la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour [W] [K] d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [W] [K] à payer à la SCI FLOCAIR une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 2.320 euros par mois (loyer, charges, TVA), augmentée de 20%, à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI FLOCAIR ;
Condamnons [W] [K] à payer à la SCI FLOCAIR la somme provisionnelle de 8.480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 5.780 euros et pour le surplus à compter du 31 juillet 2025;
Condamnons [W] [K] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 19 mai 2025 ;
Condamnons [W] [K] à payer à la SCI FLOCAIR la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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