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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM MAINE ET [ Localité 13, Société GROUPAMA [ Localité 13 ] BRETAGNE |
Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[L] [I] es qualité de curatrice de M. [G] [I]
, [G] [I]
C/
Société GROUPAMA [Localité 13] BRETAGNE
, Caisse CPAM MAINE ET [Localité 13]
N° RG 24/00678 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HN55
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [I] es qualité de curatrice de M. [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Annabelle DE SOUZA, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société GROUPAMA [Localité 13] BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Caisse CPAM MAINE ET [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2021, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 770, au Lion d'[Localité 12], M. [G] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un tracteur avec une faucheuse attelée, conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la [Localité 13], exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 13] Bretagne.
M. [G] [I] a été transporté au centre hospitalier universitaire d'[Localité 11] où il lui a été diagnostiqué un polytraumatisme avec, notamment, un traumatisme crânien grave.
M. [G] [I] a subi plusieurs interventions chirurgicales avant d’être pris en charge au centre de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle “Les Capucins” en hospitalisation complète du 1er juin au 29 octobre 2021. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 8 novembre 2021 et a de nouveau été pris en charge aux Capucins à partir du 29 novembre 2021 pour une rééducation en ergothérapie et kinésithérapie.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné une expertise médicale au contradictoire de M. [G] [I], de la société Groupama [Localité 13] Bretagne et de la caisse primaine d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 13] (CPAM de Maine-et-[Localité 13]) ;
— commis pour y procéder un collège d’experts composé du Dr [F] [O] et du Dr [U] [M] ;
— condamné la société Groupama [Localité 13] Bretagne à payer une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la société Groupama [Localité 13] Bretagne à payer la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la société Groupama [Localité 13] Bretagne à payer une somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d’appel en date du 12 juillet 2022, la société Groupama [Localité 13] Bretagne a interjeté appel de la décision en ses dispositions ayant accueilli les demandes de provision de M. [G] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport de non-consolidation le 15 août 2023.
Par arrêt du 25 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 11] a réduit le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [I] à la somme de [Localité 4] euros et celui de la provision ad litem à la somme de 4 000 euros.
Par acte de commissaire de justice des 21 et 23 février 2024, M. [G] [I] a fait assigner la société Groupama [Localité 13] Bretagne et la CPAM de Maine-et-[Localité 13] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— dire que la société Groupama [Localité 13] Bretagne est tenue de l’indemniser de son entier préjudice résultant de l’accident du 13 avril 2021 ;
— condamner la société Groupama [Localité 13] Bretagne à lui verser une nouvelle provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— faire application des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances et dire que les condamnations à venir porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des condamnations ;
— condamner la société Groupama [Localité 13] Bretagne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama [Localité 13] Bretagne aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [G] [I] demande au juge de la mise en état de :
— désigner à nouveau le Dr [O] et le Dr [X] afin d’évaluer ses préjudices résultant de l’accident du 13 avril 2021 ;
— condamner la société Groupama [Localité 13] Bretagne à lui verser une nouvelle provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice ;
— condamner la société Groupama [Localité 13] Bretagne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Groupama [Localité 13] Bretagne demande au juge de la mise en état de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [G] [I] ;
— débouter M. [G] [I] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Maine-et-[Localité 13] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise complémentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [G] [I] explique que les 18 mois évoqués par l’expert judiciaire dans son rapport pour le revoir sont écoulés, de sorte qu’une nouvelle expertise se justifie afin que soit fixée la date de consolidation et que soit évalués définitivement l’ensemble des postes de préjudice en lien avec l’accident du 13 avril 2021. Il demande donc que le Dr [F] [O] et le Dr [U] [X] soient désignés à ce titre.
La société Groupama [Localité 13] Bretagne indique ne pas avoir de moyen opposant à la demande d’expertise. Elle précise qu’il apparaît nécessaire d’appréhender l’étendue du préjudice corporel de M. [G] [I] et de connaître la date à laquelle son état de santé est consolidé.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport de non-consolidation en date du 15 août 2023 versé aux débats par M. [G] [I], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’il évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par M. [G] [I], demandeur à la mesure.
II. Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, M. [G] [I] sollicite une provision complémentaire d’un montant de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, faisant valoir qu’il a perdu son emploi de mécanicien et est toujours demandeur d’emploi, que sa situation ne lui permet pas de s’acheter son propre logement, comme il en avait le projet avant l’accident, et qu’il a été placé sous curatelle renforcée de sa mère en raison de ses troubles cognitifs.
Il précise que compte tenu des premières conclusions de l’expert judiciaire, son droit à indemnisation s’élèverait à 150 000 euros et que la preuve de la faute qu’il aurait commise, dont se prévaut la société Groupama [Localité 13] Bretagne, n’est pas rapportée.
Pour s’opposer à cette demande, la société Groupama [Localité 13] Bretagne rappelle que M. [G] [I] a déjà perçu une provision octroyée par le juge des référés, d’un montant initial de 50 000 euros réduit à 30 000 euros par la cour d’appel.
Elle ajoute qu’elle conteste cette demande, également formée au fond, au regard de :
— la limitation voire de l’éventuelle exclusion de l’indemnisation de la victime fautive ;
— l’absence de toute expertise médicale actualisée permettant de justifier d’une provision complémentaire aussi importante.
Il apparaît que M. [G] [I] a, au titre des préjudices en lien avec l’accident de la circulation considéré, déjà perçu une provision d’un montant de 30 000 euros et qu’il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur une éventuelle limitation ou exclusion du droit à indemnisation de la victime qui serait motivée par la reconnaissance de la faute invoquée par la société Groupama [Localité 13] Bretagne, de sorte que la demande de versement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, M. [G] [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement,
Par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise médicale complémentaire de M. [G] [I] ;
Commet pour y procéder un collège d’experts (ci-après désigné l’expert) composé de :
— Dr [F] [O] – CHU d'[Localité 11] – service d’orthopédie – traumatologie – [Adresse 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11],
— Dr [U] [X] – CHU d'[Localité 11] – unité Charcot – [Adresse 8], qui devra prêter serment,
avec pour mission de :
— informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, M. [G] [I] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ;
— se faire remettre l’intégralité du dossier médical nécessaire à l’accomplissement de la mission dans le respect du contradictoire, les rapports précédents, viser les pièces consultées en reproduisant les pièces essentielles. Indiquer les pièces manquantes qui devraient se trouver dans le dossier médical et préciser les conséquences de cette absence. Se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord de M. [G] [I] ;
— prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut ;
— procéder à l’examen clinique de la victime en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— à partir de cet examen, des déclarations du sujet imputables au fait dommageable du 13 avril 2021 ou de son entourage si nécessaire, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner
et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident dénoncé, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaires,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— au vu des débours de la caisse d’assurance maladie, qui devront être adressés à l’expert sans délai par ces dernières, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elles en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur de la patiente ;
Frais divers (FD) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
Dit qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
Dit que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindra à son rapport ;
Dit que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les cinq mois suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l’expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises à la demande de la partie la plus diligente,
Fixe à la somme de 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de chacun des experts, que M. [G] [I] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Dit qu’en cas de difficulté il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou son délégataire est désigné à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction;
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [G] [I] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 05 mars 2026 pour conclusions de Me Annabelle De Souza, conseil de M. [G] [I] ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Groupama [Localité 13] Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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