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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL [6]
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01785 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6CE
AFFAIRE : Société [8], es qualités de Liquidateur Judiciaire de Maître [O] [B] suivant jugement du 12 avril 2018 du Tribunal de Grande Instance de TARASCON C/ [V] [Z], en sa qualité d’ancien administrateur provisoire de Maître [O] [B], Organisme [10], prise en la personne de son Bâtonnier en exercice
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
ETUDE BALINCOURT, es qualités de Liquidateur Judiciaire de Maître [O] [B] suivant jugement du 12 avril 2018 du Tribunal de Grande Instance de TARASCON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Me [V] [Z], en sa qualité d’ancien administrateur provisoire de Maître [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL L.S.C.M. & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TARASCON, prise en la personne de son Bâtonnier en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVENSAL -AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
A compter de 2007, Mme [E] [K] était employée en qualité de juriste cadre au sein du cabinet de [O] [B], avocate au barreau de Tarascon.
[O] [B] est décédé le [Date décès 1] 2012.
Mme [S] [L], fille et ayant droit de [O] [B], sollicitait la désignation de M. [V] [H] en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de sa mère, afin de permettre à Mme [E] [K] de poursuivre ses fonctions jusqu’à l’obtention du titre d’avocat.
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon désignait M. [V] [H] le 3 septembre 2012.
En 2015, Mme [E] [K] sollicitait son admission au Conseil de l’Ordre.
Par délibération définitive du 23 juin 2015, le Conseil de l’Ordre admettait son inscription sous réserve de sa réussite à l’examen prescrit par l’article 98-1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Toutefois, Mme [E] [K] échouait à trois reprises à l’examen de déontologie, rendant impossible le rachat de la clientèle de [O] [B].
Par courrier du 24 mars 2017, Mme [S] [L] informait le Bâtonnier de l’échec de Mme [E] [K], demandait à ce qu’il soit mis fin à l’administration provisoire et qu’il soit procédé à la liquidation du cabinet.
M. [V] [H] procédait au licenciement économique de Mme [E] [K].
Le 27 avril 2017, M. [V] [H] déposait une déclaration de cessation des paiements.
Par décision du 27 juillet 2017, Monsieur le Bâtonnier mettait fin aux fonctions d’administrateur provisoire de M. [V] [H].
Puis, le 25 août 2017, le Bâtonnier lui confiait la mission d’administration provisoire spécifique pour effectuer " les démarches nécessaires à la résiliation des conventions en cours existant pour le fonctionnement du cabinet [B] ".
Le Conseil de l’Ordre prenait acte de la cessation du cabinet le 4 septembre 2017.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon ordonnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du cabinet [B] en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2016. La société [8] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits du 7 avril 2023, la société [8] ès qualités a assigné M. [V] [H] et l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon pris en la personne de son Bâtonnier devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1382 ancien, 1240 du code civil, 173 du décret du 27 novembre 1991, aux fins de voir :
— juger que M. [V] [Z] a commis une faute en ne procédant pas à une déclaration de cessation des paiements du cabinet [B] dans les 45 jours ;
— juger que M. [V] [Z] a commis une faute en poursuivant l’activité déficitaire du cabinet [B] suite à cessation des paiements ;
— juger que M. [V] [Z] a commis une faute en s’abstenant de régler les cotisations sociales dues par le cabinet [B] ;
— condamner M. [V] [Z] et l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon au paiement d’une somme de 105 029,80 euros correspondant à la perte de valeur du patrimoine professionnel de M. [B], sous réserve des décisions à intervenir au titre des contestations de créances non définitivement jugées à la date des présentes ;
— condamner M. [V] [Z] et l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon au paiement des entiers dépens ;
— condamner M. [V] [Z] et l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [V] [H] demande au juge de la mise en état de :
— juger la société [8] irrecevable en sa demande, son action étant prescrite ;
— débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— condamner la société [8] à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens du présent incident.
M. [V] [H] rappelle que la prescription triennale mentionnée à l’article L225-254 du code de commerce court à compter du fait dommageable. Il précise que les fautes qui lui sont reprochées dans la gestion du cabinet [B] auraient été commises entre le 3 septembre 2012 et 2017.
M. [V] [H] affirme que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité exercée à l’encontre de l’administrateur provisoire court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime. Il souligne avoir déclaré l’état de cessation des paiements du cabinet [B] le 27 avril 2017. Il souligne que le Bâtonnier de l’Ordres des avocats du barreau de Tarascon a mis fin à sa mission d’administrateur provisoire le 27 juillet 2017. Il en déduit que l’action dirigée à son encontre est prescrite.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 789 du code de procédure civile, 173 du décret du 27 novembre 1991, de :
— déclarer irrecevable les demandes formulées par la société [8] à l’encontre de l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, à défaut de qualité à être attrait à la présente procédure ;
— débouter la société [7], venant aux droits de la société [8], de sa demande de communication de pièce ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Philippe Reche, avocat au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon soutient que la désignation d’un administrateur provisoire, ainsi que toutes les décisions qui s’ensuivent, relèvent des prérogatives du Bâtonnier qui constitue une entité juridique parfaitement distincte. Il précise que le Bâtonnier agit en personne en vertu d’une prérogative qui lui est spécifiquement attribuée. Il en déduit qu’il ne dispose pas de la qualité à répondre des manquements qui lui sont reprochés. Il affirme que le Bâtonnier engage sa responsabilité en exécution des prérogatives qui lui sont propres, tel est indiscutablement le cas de la désignation d’un administrateur provisoire ainsi que du contrôle de la mission qui lui est confiée. Il précise qu’il ne s’agit pas de voir consacrer la responsabilité personnelle de l’avocat qui occupe la fonction de Bâtonnier, mais celle de la fonction même de Bâtonnier qui dispose d’une assurance en responsabilité civile. Il souligne que la jurisprudence retient sans aucune ambiguïté que le bâtonnier est susceptible d’engager sa responsabilité à raison des fautes commises dans l’accomplissement des missions qui lui sont personnellement attribuées par la loi. Il affirme que la police d’assurance souscrite couvre les risques encourus par l’ensemble de ses membres, y compris son Bâtonnier. Il en déduit que seul le Bâtonnier du barreau de Tarascon pourrait répondre des manquements allégués par la société [7]. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
L’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon souligne que la société [7] ne justifie pas d’un commencement de preuve de l’existence du protocole dont elle sollicite la communication et ne démontre pas qu’il en serait signataire.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [7] venant aux droits de la société [8] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15, 17 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, 173 du décret du 27 novembre 1991, L225-254 du code de commerce, articles 11, 120, 122, 125, 142, 138 et 139, L131-1 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
— la déclarer recevable en sa constitution et ses conclusions ;
— rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, pris en la personne de son Bâtonnier ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [H] ;
— déclarer recevable sa demande à l’encontre de l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, pris en la personne de son Bâtonnier ;
— déclarer recevable sa demande à l’encontre de M. [V] [H] ;
— condamner l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, pris en la personne de son Bâtonnier, à produire sous astreinte le protocole réalisé avec Mme [S] [L] par suite de la perte du fonds libéral, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande, fin et conclusions formulées par l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, pris en la personne de son Bâtonnier et M. [V] [H] ;
— condamner solidairement l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, pris en la personne de son Bâtonnier, et M. [V] [H] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon, pris en la personne de son Bâtonnier, et M. [V] [H] aux entiers dépens.
La société [7] affirme que l’Ordre des Avocats doit être tenu responsable de ses fautes et négligences dans l’exercice de son devoir de surveillance et de contrôle de l’avocat administrateur provisoire. Elle affirme que si l’avocat, détenteur du bâtonnat, est doté de la personnalité civile et d’un patrimoine en sa qualité personnelle, sa qualité de Bâtonnier n’est quant à elle assortie d’aucune personnalité juridique, et encore moins d’un patrimoine. Elle en déduit que la responsabilité d’actes accomplis ès qualités de Bâtonnier est directement et uniquement imputable à l’Ordre en sa qualité d’administrateur du Barreau. Elle rappelle que la figure de Bâtonnier est par hypothèse mouvante, en ce qu’elle est renouvelée tous les deux ans, tandis que l’Ordre est immeuble, et survit à ses différents Bâtonniers et membre du Conseil de l’Ordre. Elle relève que la lettre de désignation de M. [V] [H] du 3 septembre 2012 est sous entête « Ordre des avocats au barreau de Tarascon » qu’elle est expédiée depuis la Maison de l’Avocat, [Adresse 4] et que tant le numéro de téléphone que le courriel figurant sont ceux de l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon. Elle conclut que le juge de la mise en état ne saurait considérer que le Bâtonnier serait une entité juridique distincte de l’Ordre alors qu’il n’est pas doté de la personnalité juridique ni d’un patrimoine mais qu’il est le représentant de ce dernier.
En réponses aux conclusions adverses, la société [7] précise que la décision de la Cour d’appel de Paris est particulièrement expéditive et ne dit rien sur la question d’une potentielle personnalité juridique du Bâtonnier, distincte de celle de l’Ordre des Avocats. Elle relève que la motivation de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 présente la même argumentation que celle soutenue. Elle en déduit qu’une action à l’encontre du Bâtonnier est vaine, puisque frappée d’une nullité pour vice de fond tenant le défaut de capacité d’ester en justice, au-delà, le défaut de personnalité juridique. Elle conclut que la demande ne peut être exercée qu’à l’encontre de l’Ordre des Avocats, pris en la personne de son Bâtonnier.
La société [7] précise que l’assurance n’intervient qu’au stade de la contribution à la réparation, et non au stade du principe de la responsabilité, et que l’avocat détenteur du Bâtonnat souscrit à une assurance en responsabilité civile en sa qualité d’avocat, et non en sa qualité de Bâtonnier. Elle affirme que l’avocat détenteur du bâtonnat n’est pas tenu de souscrire à une seconde assurance en responsabilité civile au titre de sa qualité de Bâtonnier. Elle en déduit que la possibilité d’une condamnation du Bâtonnier, ès qualités, et donc d’une nécessité d’un mécanisme assurantiel, n’existe pas au regard des textes en vigueur et de la jurisprudence.
La société [7] soutient que l’administration provisoire ne saurait être considérée comme analogue à l’administration d’une société commerciale comme la société anonyme, une activité commerciale étant par hypothèse incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat. Elle ajoute que la simple déclaration de l’état de cessation des paiements ne saurait être considérée comme le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Elle estime qu’à la date de déclaration de l’état de cessation des paiements, la société [7] ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à l’encontre de M. [V] [Z], alors qu’elle n’avait pas été désignée ès qualité.
Elle en déduit qu’elle n’a pu avoir connaissance, au plus tôt des faits qu’à la date de sa désignation, c’est-à-dire à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du cabinet [B], le 12 avril 2018. Elle conclut à la recevabilité de son action.
En réponse aux conclusions adverses, la société [7] estime que l’article 2225 du code civil est circonscrit à la recherche de la responsabilité des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice. Elle rappelle que M. [V] [Z] n’a reçu aucun mandat ad litem de la part de [O] [B]. Elle souligne que la responsabilité de M. [V] [Z] est recherchée du fait de ses manquements au titre de sa mission en tant qu’administrateur provisoire. Elle estime qu’il apparait opportun de raisonner par analogie en se rapportant au régime de responsabilité des administrateurs judiciaires. Elle en déduit que le délai de prescription est le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Elle conclut à la recevabilité de ses demandes.
La société [7] affirme qu’elle n’était pas partie à ce protocole. Elle affirme qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve du protocole d’accord dont elle demande la communication.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ce texte que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile. Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.
II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l’avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins. L’auteur de la réclamation et l’avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l’absence de conciliation, en cas d’échec de celle-ci ou en l’absence de poursuite disciplinaire, l’auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d’appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties. Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
IV.- L’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d’intérêt commun relative à la procédure d’appel.
Il résulte de ce texte que chaque Ordre, en particulier le Barreau, est doté d’une personnalité civile. Cette personne morale est administrée par un Conseil de l’Ordre, présidé par un bâtonnier. De ce fait, l’Ordre des avocats est doté du droit d’agir ou de défendre en justice.
La société [7] verse aux débats une lettre de désignation de l’administrateur provisoire du cabinet de [O] [B] du 3 septembre 2012 avec l’en-tête « Ordre des avocats du Barreau de Tarascon Le Bâtonnier » et pied de page " maison de l’avocat – [Adresse 3] 04 90 91 23 61 04 90 91 28 65 E-mail : [Courriel 11] ".
L’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon soutient que les actes reprochés par la société [7] relèvent de la responsabilité du Bâtonnier, lequel aurait agi en vertu de prérogatives qui lui sont propres et non au nom de l’Ordre.
La question de savoir si les manquements allégués relèvent de fautes imputables au Bâtonnier ou à l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon relève du débat au fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon.
2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [V] [H] a été désigné administrateur du cabinet de [O] [B] en application de l’ancien article 173 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui dispose, en cas de décès ou lorsqu’un avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l’expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l’article 171. L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs. L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.
L’article L225-254 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes et l’article 2225 du code civil relatif à l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice ne sont pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
La société [8] a été désignée par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 avril 2018. Elle ne pouvait donc pas avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à la date de déclaration de l’état de cessation des paiements le 27 avril 2017.
Le point de départ du délai de prescription est fixé au 12 avril 2018, date de désignation de la société [8] ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet [B].
L’assignation a été délivrée le 7 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [H].
3. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut condamner une partie sous astreinte à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable, et que leur possession effective par le défendeur soit établie.
La société [7] demande au juge de la mise en état de condamner l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon à produire sous astreinte le protocole réalisé avec Mme [S] [L] suite à la perte du fonds libéral, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.
L’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon relève à juste titre que la société [7] ne démontre pas l’existence dudit protocole, ni que la pièce est en sa possession.
Par conséquent, il convient de débouter la société [7] de sa demande de communication de pièces.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon et M. [V] [H] sont condamnés in solidum aux dépens.
L’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon et M. [V] [H] sont condamnés in solidum à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [H] ;
DEBOUTONS la société [7] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS in solidum l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon et M. [V] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum l’Ordre des Avocats du barreau de Tarascon et M. [V] [H] à payer à la société [7] venant aux droits de la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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