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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [T] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZND
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZND
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [B], le 12 août 2022, une offre de prêt personnel n°607.995/38, portant sur un montant de 9200 euros, qui était remboursable suivant 48 mensualités de 221,15 euros chacune, au taux contractuel nominal de 4,31% l’an.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir:
— la condamnation de Monsieur [T] [B] à lui payer les sommes de:
— 8944,61 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,31% à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°607.995/38 ;
— 668,47 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation,
outre capitalisation des intérêts;
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée sur le respect des dispositions du Code de la consommation, elle s’est défendue de toute forclusion et a été interrogée sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Elle a précisé demander subsidiairement a résiliation judiciaire du contrat, demandé une cndamnation du défendeur sous réserve de deniers et quittaces valables et indiqué ne pas s’opposer aux délais sollicités.
Monsieur [T] [B], comparant en personne a reconnu la dette et sollicité des délais à hauteur de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La présente décision susceptible d’appel est, en application des dispositions des articles 35 et 473 du Code de procédure civile réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la recevabilité de l’action de la SA BNP PARIBAS
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable;
En l’espèce, il ressort de l’historique le point de départ du délai biennal a commencé à courir à compter du 4 avril 2023 concernant la première échéance non régularisée du prêt personnel.
L’assignation ayant été délivrée le 12 décembre 2024, la forclusion de l’action n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du Code de la consommation, devenu L. 312-39 et de l’article 1 225 du Code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Civ 1ère, 3 juin 2015).
Concernant le prêt du 12 août 2022 n°607.995/38:
La société requérante produit la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 12 juin 2023 et celles afférentes à la déchéance du 10 août 2023 pour le prêt
Il convient, en conséquence, de constater que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 10 août 2023 au titre du prêt personnel accepté le 12 août 2022, n°607.995/38.
Sur les sommes dues:
— S’agissant du prêt personnel n°607.995/38 accepté le 12 août 2022, Monsieur [T] [B] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 8944,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, la somme de 668,47 euros demandée au titre de l’indemnité de résiliation étant réduite à néant comme clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 668,47 euros au titre de la clause pénale de 8% afférente au prêt du 12 août 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
La société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais:
Compte tenu de l’accord des parties à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [T] [B] à s’acquitter de sa dette selon 44 échéances mensuelles successives de 200 euros, la 45ème et dernière échéance soldant la dette;
de dire que les échéances seront payablee avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025;
de dire que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise à la banque et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [B] qui succombe, supportera les dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS;
CONSTATE que la déchéance du terme a pu intervenir valablement le 10 août 2023, au titre du prêt personnel n°607.995/38, accepté le 12 août 2022;
RÉDUIT à néant l’ indemnité de résiliation au titre du prêt personnel n°607.995/38, accepté le 12 août 2022
Déboute en conséquence la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 668,47 euros de ce chef;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à la société BNP PARIBAS, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 8944,61 euros au titre du prêt personnel n°607.995/38, accepté le 12 août 2022, majorée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 12 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
AUTORISE Monsieur [T] [B] à s’acquitter de sa dette selon 44 échéances mensuelles successives de 200 euros, la 45ème et dernière échéance soldant la dette;
DIT que les échéances seront payablee avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025;
DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure de la banque, la déchéance du terme sera aussitôt acquise à la banque et l’intégralité du solde restant dû, immédiatement exigible;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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