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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 17/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE MACIF SUD OUEST MIDI PYRENEES c/ E.U.R.L. [ A ] [ E ] TP ( RCS [ Localité 15 ], S.A. SMA ( RCS PARIS 332, ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/00084 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MNMF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [S]
né le 28 Juin 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
E.U.R.L. [A] [E] TP (RCS [Localité 15] 441 768 900), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
S.A. SMA (RCS PARIS 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE MACIF SUD OUEST MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
M. [D] [G]
né le 08 Avril 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Mme [C] [F] épouse [G]
née le 16 Janvier 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 99
S.A.S. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION DE CHAUFF AGE DU SUD OUEST (SMECSO), RCS [Localité 7] 350 054 094, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié du 31 mai 2011, M. [D] [G] et Mme [C] [F] épouse [G] ont vendu à M. [B] [S] une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1], au prix de 337 500 euros.
La maison avait été construite en 2000 par M. [D] [G] lui-même. Ce dernier avait confié en 2010 à l’Eurl [E] [A] TP, assurée auprès de la Sma Sa, le remplacement d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, suivant facture du 18 juillet 2010.
M. [S] a constaté, dès octobre 2011, l’apparition de fissures.
Le 18 octobre 2012, un arrêté a été publié au journal officiel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune [Localité 14], pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2011.
M. [S] a déclaré les désordres auprès de la Macif.
La Sarl BR Expertise, mandatée par l’assureur, a exclu que les désordres soient consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, attribuant le sinistre exclusivement à une fuite sur la canalisation enterrée d’évacuation des eaux usées.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés, saisi par M. [B] [S] après échec des démarches amiables, a désigné M. [Y] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier. Les opérations d’expertise ont été menées en présence de l’Eurl [E] [A] TP et son assureur la Sma Sa, de M. [D] [G] et Mme [C] [F] épouse [G] et de la Macif.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2016.
Par actes d’huissier des 19, 20 et 21 décembre 2016, M. [S] a fait assigner l’Eurl [E] [A] TP et son assureur la Sma Sa, M. [D] [G] et Mme [C] [F] épouse [G] et la Macif devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que l’Eurl [E] [A] TP et son assureur la Sma Sa, et M. et Mme [G], sont tenus in solidum de payer à M. [S] :
* la somme de 66 500 euros HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 15 avril 2016 et la date du présent jugement, et à majorer de la TVA applicable, au titre des travaux de réparation des désordres affectant l’angle Nord-Ouest de la maison,
* la somme de 7 700 euros HT, majorée de la TVA applicable, au titre des frais de déménagement, garde- meubles et relogement, sauf la faculté pour la Sma Sa de lui opposer la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels ;
— dit que la charge définitive de la dette ci dessus liquidée doit être supportée par l’Eurl [E] [A] TP et son assureur la Sma Sa;
— dit que la Sma Sa doit garantir l’Eurl [E] [A] TP du paiement des sommes ci-dessus mises à sa charge, sauf à lui opposer les franchises contractuelles;
— dit que l’Eurl [E] [A] TP et M. et Mme [G] sont tenus in solidum de payer à M. [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
— dit que la charge définitive de la dette ci dessus liquidée doit être supportée par l’Eurl [E] [A] TP ;
— avant dire droit sur le surplus (désordres constatés dans le rapport du 15 avril 2016, autres que ceux qui affectent l’angle Nord-Ouest de la maison, et nouveaux désordres invoqués par le demandeur), ordonné un complément d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [E] [Y] et, en cas disponibilité, M. [H] [U],
— dit que la Sma Sa doit payer à M. [B] [S] une provision de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens en fin de cause.
M. [U] a déposé son rapport le 21 octobre 2020.
Alors que le dossier s’apprêtait à recevoir fixation, M. [S] a saisi le 17 novembre 2021 le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise, signalant de nouveaux désordres.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2022.
Par acte du 6 octobre 2022, M. [S] a appelé en cause la société Smecso, à qui les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables suivant ordonnance du 15 décembre 2022.
M. [U] a déposé son second rapport d’expertise le 17 mai 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation à l’audience du 2 juin 2025, tenue à juge unique, est intervenue le 15 mai 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, M. [S] demande au tribunal de :
— imputer les désordres affectant la maison d’habitation de M. [S] autres que ceux affectant l’angle Nord-Ouest, à la sécheresse survenue en 2011, et à la sécheresse survenue en 2017 qui les a aggravés,
En conséquence,
— condamner la Macif, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de M. [S] à lui verser les sommes suivantes :
* 222 864,68 euros TTC au titre de la remise en état de la maison d’habitation, hors garage, de M. [S], somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l’indice BT01, depuis la date d’émission des devis réactualisés dans le cadre des présentes ;
* 949,50 euros au titre de la dépose et repose du poêle, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l’indice BT01, depuis la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] ;
* 216 euros au titre des mesures provisoires ;
* 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
* l’actualisation de la somme de 66 500 euros HT, (tva en plus), en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 13 mai 2019, date du précédent jugement, au jour du jugement à intervenir, compte tenu de la résistance totale abusive de la Macif et de son comportement procédural dilatoire ;
* 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Smecso, consécutivement à son intervention défaillante de recherche fuite à payer, à M. [S] la somme de 6 209,20 euros TTC, à annexer en fonction de l’indice BT 01 de la date du dépôt du rapport n°2 de M. [U], 17 mai 2023, au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Smecso à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance de l’usage de son réseau d’eau chaude sanitaire ;
— limiter le montant de la demande en remboursement de la SA Sma à l’encontre de M. [S] au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles à la seule somme de 5 572 euros,
— condamner la Macif à avoir à verser à M. [S] la somme de 3 312 euros correspondant à l’autre moitié des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles,
— Rejeter toutes demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à l’encontre de M. [S], en ce qu’elles sont injustifiées,
— condamner in solidum la Macif et tout succombant aux entiers dépens, en ce inclus les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire de M. [Y], les frais du constat d’huissier de la Scp Bedry du 18 décembre 2018, les frais d’expertise judiciaire afférents aux deux opérations d’expertises diligentés par M. [U] et de ses sapiteurs, dont distraction au profit de la Scp Monferran & Associés, sur ses offres de droit,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En réponse, par conclusions signifiées le 31 octobre 2023, la Macif demande au tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Macif et en conséquence, prononcer la mise hors de cause de celle-ci,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens incluant les honoraires de M. [H] [U], distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat, sur son affirmation de droit.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 18 septembre 2024, la société Smecso demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 1231-1 du code civil
— dire et juger que société Smecso a satisfait à ses obligations contractuelles,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement de la société Smecso dans le cade de ses interventions,
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que la fuite litigieuse existait ou état perceptible lors de l’intervention de la Smecso en 2021,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Smecso,
— condamner tout succombant à verser à la société Smecso la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entier dépens
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2021, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
— juger que la cause déterminante des désordres affectant la maison de M. [S] est la sécheresse,
— juger que la garantie d’assurance de la société Macif doit être mise en œuvre,
— donner acte à M. [S] qu’il ne formule aucune demande à l’encontre de M. et Mme [G] ,
— rejeter les demandes de la société Macif à l’encontre de « tout succombant » considérant la mise en œuvre évidente de sa garantie d’assurance,
— mettre hors de cause M. et Mme [G] ,
— condamner la société Macif à relever et garantir indemnes M. et Mme [G] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
Subsdiairement, condamner in solidum, l’entreprise [A] [E] et son assureur, la société Sma à relever et garantir M. et Mme [G] de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,
— condamner solidairement tout succombant à verser à M. et Mme [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [Localité 12] [Localité 10].
Selon conclusions signifiées le 20 octobre 2021, l’Eurl [E] [A] TP demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la société [E] [A] n’est pas responsable des désordres constatés affectant l’immeuble d’habitation appartenant à M. [S] hors angle Nord-Ouest;
— S’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les demandes formées par M. [S] à l’encontre de la Macif;
— juger que l’ensemble des frais liés à l’expertise du 21 octobre 2020 de M. [U] seront mis à la charge de la Macif exclusivement ou partagés entre la Macif et le demandeur;
A titre subsidiaire :
— juger que la société [E] [A] est responsable uniquement de l’apparition des fissures sur l’angle Nord-Ouest de la maison ;
— condamner la Sma à relever et garantir la société [E] [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner M. [B] [S] à répéter la somme de 446,40 euros à la société [A] au titre de trop perçu de la franchise d’assurance dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de répétition de la Sma,
— condamner tout succombant solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître
[I] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu
provision.
Enfin, selon conclusions signifiées le 17 septembre 2024, la Sma Sa prise en qualité d’assureur de l’Eurl [A] [E] TP demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1303 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
➢ Sur les désordres,
— juger que les désordres affectant la partie habitation de la maison ont pour cause déterminante la sécheresse,
➢ Sur l’indemnisation de M. [S],
— juger que le préjudice subi par M. [S] s’établit comme suit :
* Reprise partie habitation (y compris remise en état du poêle) : 141 362,84 euros TTC
* Reprise partie garage : 48 886,64 euros TTC
* TOTAL : 190 249,48 euros TTC
* Frais de relogement/déménagement/garde meuble : 6 082 euros TTC
* TOTAL : 196 331,48 euros TTC
➢ Sur la répétition de l’indu,
— juger que le montant des travaux de réparation strictement imputables à l’entreprise [A]
s’élèvent suivant le rapport [U] de 2020 à la somme de 48 886,64 euros TTC,
— condamner la Macif à répéter à l’égard de la Smabtp la somme de 29 220,28 euros au titre des travaux de réparation,
— juger que la Smabtp ne peut être tenue seule d’assumer la charge définitive des frais de déménagement, garde meuble et relogement dont elle s’est déjà acquittée auprès de M. [S] pour un montant de 8 886 euros TTC,
— condamner M. [S] et la Macif à répéter à l’égard de la Smabtp la somme de 5 803 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble, et relogement,
➢ A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la police de la Sma Sa ne garantit pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
— juger la Sma Sa bien fondée à opposer à son assuré la franchise applicable au titre de la garantie décennale qui s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum réactualisé de 533 euros et un maximum de 5 335 euros,
— juger la Sma Sa bien fondée dans le cadre de la mobilisation de ses garanties facultatives
couvrant les dommages extérieurs à l’ouvrage, à opposer à son assuré, comme aux tiers, la
franchise applicable dont le montant réactualisé est de 396 euros,
— juger que les dépens de la présente procédure et les frais de l’expertise de M. [U] de 2020 doivent être laissés à la charge de la Macif et les frais de l’expertise complémentaire de M. [U] de 2023 à la charge de M. [S].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes en lecture du rapport de M. [Y] et du premier rapport de M. [U]
1.1 Sur la garantie catastrophe naturelle due par la Macif
L’article L. 125-1 al. 1er à 3 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021, applicable au litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il découle de ces dispositions que pour ouvrir droit à la garantie de l’assureur multirisque habitation, un phénomène de sécheresse dûment reconnu comme constitutif d’une catastrophe naturelle doit être la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble assuré.
Au cas présent, après avoir pris connaissance des rapports de l’expert mandaté par la Macif en 2005 et 2011, ayant conclu que les fissures constatées alors n’étaient pas liées aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse, mais à des défauts de construction, M. [Y], premier expert avait au contraire retenu que la sécheresse des mois de mai et juin 2011, couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012, était la cause essentielle des fissurations autres que celles de l’angle Nord Ouest (lesquelles ont été réparées par jugement du 13 mai 2019).
L’assureur des risques de catastrophe naturelle ne garantit toutefois la réparation des dommages matériels directement liés à la sécheresse qu’à la condition que ces dommages aient un caractère inévitable, en ce que “les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises”, ainsi que cela résulte de l’article L.125-1 du code des assurances. Il est ainsi nécessaire de déterminer si les dommages auraient pu être évités si des mesures normales de prévention avaient été prises.
A cet effet, un complément d’expertise a été confié par jugement du 13 mai 2019 à M. [U] aux fins de rechercher, avant dire droit sur la prise en charge des fissurations autres que celle de l’angle Nord Ouest du bien, si les mesures habituelles pour prévenir les dommages avaient effectivement été prises et n’avaient pu empêcher leur survenance.
Dans son rapport du 21 octobre 2020, M. [U] confirme l’existence des fissurations en façades Nord Est, Est et Sud Est. Il a également constaté un affaissement généralisé du dallage ainsi que des dégradations généralisées des embellissements intérieurs.
Il confirme que la cause de ces désordres provient de la sensibilité moyenne mais active des sols d’assise des fondations au retrait-gonflement. En réponse à un dire du conseil de la Macif, il précise que le sol d’assise est très sec et que son tassement, lié à son déséquilibre hydrique, est la cause de l’affaissement progressif du dallage hors garage de l’immeuble.
M. [U] signale que la réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre généralisés aurait mis l’immeuble à l’abri des événements de catastrophe naturelle et le demandeur doit être suivi lorsqu’il soutient que de tels travaux ne constituent pas une mesure habituelle au sens de l’article L. 125-1 précité.
En conséquence, la garantie de la Macif au titre de la catastrophe naturelle est bien due au cas présent. Cette défenderesse sera donc condamnée à réparer les dommages matériels directs.
1.2 Sur la responsabilité de la Macif
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, en dépit de deux expertises judiciaires ayant conclu à la causalité déterminante des épisodes de catastrophe naturelle dans la survenance des désordres autres que les fissurations de l’angle Nord – Ouest, l’assureur MRH a indûment refusé sa garantie à son assuré.
Ce refus, incompatible avec l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions, est constitutif d’une faute. Il engage la responsabilité contractuelle de la Macif et ouvre droit à réparation des préjudices directement causés à M. [S] .
1.3 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur la réparation du préjudice matériel
S’agissant des travaux de reprise, alors que le premier expert avait évalué les travaux de reprise en sous-oeuvre de l’ensemble des désordres à 133 000 euros HT, M. [U] a, pour sa part, retenu les devis des sociétés Temsol et Coren et a procédé à une ventilation du coût des travaux en distinguant la reprise de la partie habitation de la reprise du garage (l’angle Nord-Ouest) à savoir :
— travaux de reprise de la partie habitation :
• reprise en sous œuvre des fondations 48 231,16 euros TTC
• injection de résine sous dallage 47 116,69 euros TTC
• reprise des embellissements 40 665,49 euros TTC
• remise en état du poêle 949,50 euros TTC
• abattage de la végétation 4 400 euros TTC
soit un total de 141 362,84 euros TTC
— travaux de reprise du garage
• reprise en sous œuvre des fondations du garage 16 631,43 euros TTC
• injection de résine sous dallage du garage 20 302,31 euros TTC
• reprise des embellissements intérieurs du garage 11 952,90 euros TTC
soit un total pour le garage de 48 886,64 euros TTC.
Aucune partie ne conteste ce chiffrage de M. [U] et le demandeur qui sollicite la condamnation de l’assureur sur la base de devis actualisés non soumis à un technicien, ne démontre pas que son préjudice ne serait pas justement réparé par l’actualisation desdits montants en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 21 octobre 2021, date du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent jugement.
Il résulte encore de l’étude des éléments techniques versés aux débats et notamment des plans, lesquels révèlent que l’angle Nord Ouest intéresse le seul garage de l’ensemble immobilier, que :
— les travaux de reprise du garage sont imputables aux vendeurs, à la société [A] et à son assureur,
— tandis que les travaux de reprise de la partie habitation sont dus par l’assureur MRH.
Le principe de réparation intégrale du préjudice, qui prohibe de réparer deux fois le même préjudice, interdit de faire droit à la demande de M. [S] à hauteur du montant retenu par M. [U] pour l’espace habitation, dès lors que la somme déjà accordée à lui par le jugement du 13 mai 2019 est supérieure au montant concernant le garage et concerne donc de fait, au moins partiellement, la partie habitation.
Tel que conclu par la Sma Sa, il convient en conséquence de déduire du montant dû par l’assureur MRH comme correspondant aux travaux de l’espace habitation (141 362,84 euros TTC), la somme de 29 240,28 euros TTC (78 106,92 – 48 866,64), correspondant à la différence entre la somme versée en exécution du jugement du 13 mai 2019 par la Sma Sa (78 106,92 – 5335 = 72 771,92 euros) et par son assurée l’Eurl [A] [E] TP (5335 euros) soit un total de 78 106,92 euros TTC et celle correspondant selon M. [U] à la reprise du garage correspondant aux désordres affectant l’angle Nord Ouest (48 886,64 euros TTC).
La Macif sera donc condamnée à verser à M. [S] la somme de 112 122,56 euros TTC (141 362,84 – 29 240,28). Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 octobre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En outre, le maître de l’ouvrage a été contraint de procéder à des travaux conservatoires urgents d’un montant de 216 euros. Ces travaux de prolongation du conduit de cheminée à la demande de l’expert M. [U] étant étroitement liés à l’apparition des désordres, il convient de les retenir.
La Macif sera également condamnée à verser à la Sma Sa, qui en fait la demande, la somme de 23 885,28 euros (72 771,92 – 48 886,64 ), au titre des sommes avancées par cet assureur mais qui concernent les désordres autres que ceux affectant l’angle Nord Ouest.
La demande de l’Eurl [A] [E] TP, formée à l’encontre de M. [S] et non de son assureur MRH, ne saurait en revanche prospérer, les sommes ayant été versées à M. [S] en exécution d’un jugement devenu définitif.
1.3.2 Sur les préjudices immatériels
* S’agissant du préjudice moral et du préjudice financier : la demande de M. [S] est faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
M. [S] ne justifiant pas de la réalité du préjudice moral qu’il allègue, aucune demande à ce titre ne saurait prospérer.
En revanche, il est indéniable qu’il souffre d’un préjudice de jouissance étant contraint de vivre dans un espace d’habitation affecté de fissures. Ce préjudice est en lien direct avec la résistance de la Macif dans l’exécution du contrat, qui l’a privé de la possibilité de faire réaliser les travaux de reprise, alors que l’expert judiciaire M. [U] précise que l’absence de réalisation de ceux-ci entraînera à court terme à la ruine de l’immeuble. Il convient cependant de préciser que la faute de l’assureur n’est pas à l’origine du préjudice de jouissance mais seulement de la persistance de celui-ci. En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi au demandeur d’une indemnité de 2 000 euros.
* S’agissant du préjudice financier : la demande de M. [S] est faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport de M. [Y] que la réparation des désordres doit se faire sur l’ensemble de la construction, soit dans un même trait de temps. Ainsi qu’il vient d’être dit, la résistance de la Macif dans l’exécution du contrat d’assurance a retardé l’exécution des réparations et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable en faisant l’avance des frais nécessaires.
La Macif est dès lors redevable envers M. [S] de la somme correspondant à l’évolution de l’indice BT01 sur la somme de 66 500 euros HT (selon sa demande), à majorer de la TVA applicable, entre le 13 mai 2019 et le présent jugement.
* S’agissant des frais de relogement durant les travaux : la demande de M. [S] est faite sur le fondement du contrat d’assurance.
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 , les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels, parmi lesquels les frais de relogement, de déménagement et de garde meuble.
En conséquence, M. [S] qui, ne versant pas même aux débats la police d’assurance, n’établit pas avoir souscrit la garantie facultative des dommages immatériels ne peut qu’être débouté de sa demande au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble.
Pour le même motif, la demande de la Sma Sa au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble doit être rejetée en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la Macif.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il convient, en considération de l’offre faite par M. [S], de le condamner à rembourser à la Sma Sa la somme de 5 572 euros.
2. Sur les demandes en lecture du second rapport de M. [U]
2.1 Le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté une fuite non apparente sur le réseau vétuste d’alimentation en eau chaude des salles de bains et salle d’eau et de désordres généralisés aux embellissements de la zone nuit de I’immeuble.
Il précise que la cause déterminante de la rupture de la canalisation en cuivre du réseau d’eau chaude provient d’une fissuration d’un coude en cuivre de 16mm de diamètre au niveau d’un pli sous contrainte depuis la construction de I’immeuble, coude situé sous la baignoire et non accessible. Il explique que des phénomènes de dilatation rétractation ont fissuré au fil des ans la matière constitutive du tuyau, avec dommages consécutifs de mouille aux cloisons et embellissements périphériques.
Il ajoute que ces désordres relèvent de I’entretien de I’immeuble et sont sans relation avec I’événement de catastrophe naturelle sécheresse survenus en 2011 et sans relation avec I’intervention en 2010 de l’Eurl [A].
M. [U] signale que la société Smecso est intervenue le 10 novembre 2021 en recherche de fuite sans déceler I’origine du sinistre, ni de solution réparatoire adaptée ni prendre de mesures conservatoires. Il précise que M. [S] a subi depuis cette date une privation de jouissance de I’usage de son réseau d’eau chaude sanitaire, tenant à l’obligation de couper I’eau chaude en permanence pour éviter l’aggravation des conséquences de la mouille.
2.2 Sur la responsabilité de la société Smecso
Vu l’article 1231-1 du code civil précité,
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Smecso a procédé le 14 septembre 2016 à un changement de cumulus dans la maison de M. [S] , qui l’a ensuite chargée de l’entretien. Informée le 27 septembre 2021 par son client d’un problème de chauffe, elle a le 12 octobre 2021, procédé à un changement de diverses pièces du cumulus (thermostat; réducteur de pression, groupe de sécurité). M. [S] se plaignant de la persistance d’un problème, elle s’est à nouveau déplacée le 29 octobre 2021 et a localisé une fuite dans la salle de bains, sans plus de précision.
Elle est de nouveau intervenue le 10 novembre 2021 dans le cadre du ‘contrat liberté’ souscrit par son client. Le bon d’intervention qu’elle a émis à cette occasion mentionne ‘Prise de cote pour réfection eau froide + eau chaude. Aucun travaux ne peut être réaliser avant surélévation de la maison. Mise en pression impossible car aucune nourrice dans la maison. Condamnation de la totalité des réseaux encastrés. Plusieurs travaux sont à prévoir pour mener à bien le chantier (dépose et repose cumulus. ouverture faïence..)'.
Si la société Smecso soutient ne pas avoir été missionnée pour une recherche de fuite, les bons d’intervention versés aux débats révèlent qu’elle a bien agi en ce sens, dans l’exécution de son contrat. Il lui appartenait, en cas de recherches n’entrant pas dans ses attributions, de le signaler à son client et de l’inviter à contacter un plombier.
La société Smecso ne peut être suivie lorsqu’elle allègue qu’il n’est pas rapporté la preuve que la fuite existait ou était perceptible lors de ses interventions en 2021. Au contraire, tel que souligné par l’expert judiciaire en réponse à un dire, le bon d’intervention qu’elle a établi le 29 octobre 2021 mentionne ‘Fuite localisée dans la salle de bains ECS impact les dégâts (voir photos)'. Elle a encore manqué à ses obligations en écrivant dans le bon d’intervention du 10 novembre 2021 ‘aucune nourrice dans la maison', alors que l’expert judiciaire a relevé pas moins de quatre nourrices. Le manquement à l’obligation de conseil dont elle était débitrice à l’égard de M. [S] résulte encore du fait qu’elle a établi le 15 novembre 2021 un devis de réfection de l’ensemble du réseau sanitaire pour un montant de 9140,45 euros, alors qu’une simple réparation de 90 euros , réalisée en cours d’expertise judiciaire, a suffi.
S’agissant du préjudice du demandeur en lien avec cette faute de la société Smecso ;
Les désordres dont s’agit relèvent de la vétusté de l’installation et ne trouvent pas leur origine dans l’intervention de la société Smecso. Il n’est pas plus démontré que ladite intervention les aurait aggravés. La société Smecso n’est donc pas responsable du préjudice matériel.
Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être recherchée qu’au titre du préjudice de jouissance, au titre de la persistance du désordre entre le 10 novembre 2021, date de l’intervention aux fins de recherche de fuite à l’issue de laquelle le réseau ECS a été fermé, au 7 juin 2022, date à laquelle l’origine de la fuite a été identifiée et réparée. En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 100 euros par mois, soit 700 euros.
3. Sur les frais du procès
Le sort des dépens avait été réservé par le jugement du 13 mai 2019.
M. et Mme [G], l’Eurl [A] [E] TP, la Sma Sa, la Macif et la société Smecso seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais de référés et les frais d’expertises judiciaires, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier du 18 décembre 2018 qui constituent des frais irrépétibles, étant précisé que :
— la Sma Sa supportera la charge définitive de la moitié des frais de l’expertise de M. [Y],
— la Macif supportera la charge définitive de la moitié des frais de l’expertise de M. [Y] ,et la totalité des frais de la première expertise de M. [U],
— la société Smecso supportera la charge définitive de la totalité des frais de la seconde expertise de M. [U].
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Macif sera condamnée à lui verser la somme de 6 350 euros, montant incluant le coût du constat du 18 décembre 2018, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne la Macif à verser à M. [B] [S] la somme de 112 122,56 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’espace habitation (dépose et repose du poêle incluses), outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 octobre 2020 et le présent jugement,
Déboute M. [S] du surplus de sa demande au titre des travaux de reprise des fissurations affectant l’espace habitation ;
Condamne la Macif à verser à M. [B] [S] la somme de 216 euros TTC au titre des travaux de prolongation du conduit de cheminée,
Condamne la Macif à verser à M. [B] [S] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [B] [S] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. [B] [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne la Macif à verser à M. [S] la somme correspondant à l’évolution de l’indice BT01 sur la somme de 66 500 euros HT à majorer de la TVA applicable, entre le 13 mai 2019 et le présent jugement,
Déboute M. [B] [S] de sa demande au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble à l’encontre de la Macif,
Condamne la Macif à verser à la Sma Sa la somme de 23 885,28 euros au titre des sommes avancées par cet assureur mais qui concernent les désordres autres que ceux affectant l’angle Nord Ouest, et déboute la Sma Sa du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute l’Eurl [A] [E] TP de sa demande de restitution du surplus de franchise à l’encontre de M. [S] ,
Déboute la Sma Sa de sa demande au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meubles en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la Macif,
Condamne M. [B] [S] à rembourser à la Sma Sa la somme de 5 572 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meubles, et déboute la Sma Sa du surplus de sa demande à ce titre ,
Déboute M. [B] [S] de sa demande dirigée contre la société Smecso au titre du préjudice matériel,
Condamne la société Smecso à verser à M. [B] [S] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance et rejette le surplus de la demande à ce titre ;
Condamne in solidum M. et Mme [G], l’Eurl [A] [E] TP, la Sma Sa, la Macif et la société Smecso aux dépens, incluant les frais de référés et les frais d’expertises judiciaires, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier du 18 décembre 2018, et étant précisé que :
— la Sma Sa supportera la charge définitive de la moitié des frais de l’expertise de M. [Y],
— la Macif supportera la charge définitive de la moitié des frais de l’expertise de M. [Y] et la totalité des frais de la première expertise de M. [U],
— la société Smecso supportera la charge définitive de la totalité des frais de la seconde expertise de M. [U],
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Macif à régler à M. [B] [S] la somme de 6 350 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais du constat d’huissier du 18 décembre 2018.
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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