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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 7 mai 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5JN
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [I] [H] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant, Représenté par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
ET :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant, représenté par Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-001530 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] )
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] a acquis de Madame [K] [Z], par l’intermédiaire de son père, Monsieur [L] [N], le 26 avril 2024, un véhicule de marque PEUGEOT, type 207, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 3.500,00 €.
Aux termes du procès-verbal de contrôle technique du 25 avril 2024, il n’existait que des défaillances mineures.
Le prix a été réglé par chèque de banque, le 26 avril 2024.
Le certificat d’immatriculation et de cession du véhicule en cause était toujours au nom de Madame [U] [W], les diverses mutations n’ayant pas été effectuées.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Madame [I] [N] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, par acte du 17 juillet 2025, Madame [K] [Z] avec les demandes suivantes :
« – Ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT type 207, immatriculé [Immatriculation 1]
— En conséquence, condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [I] [N] les sommes suivantes :
* 3.500 € au titre du remboursement du prix de vente
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts
* 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Juger que Madame [K] [Z] fera son affaire de la récupération du véhicule
— Juger qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, Madame [K] [Z] aura renoncé à son droit d’obtenir récupération du véhicule et autoriser en conséquence Madame [I] [N] à en disposer aux fins de destruction.
— Débouter Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame [K] [Z] aux entiers dépens "
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [N], au visa des articles 1603, 1610, 1611, 1615, 724 du Code Civil expose qu’elle est dans l’incapacité de faire immatriculer son véhicule, ne disposant pas des documents administratifs ad’hoc pour se faire, la première mutation entre Madame [W] et Monsieur [A] [Z] n’ayant pas été régularisée.
Madame [I] [N] soutient en outre que Madame [K] [Z], héritière de Monsieur [A] [Z], décédé, que les documents prétendument présentés concernant une vente [W]/[N] seraient des faux.
Elle soutient que la responsabilité de Madame [K] [Z] est engagée, cette dernière ayant encaissé le prix de vente sur son compte bancaire et ayant conclu la vente.
Elle soutient que le contrat est intervenu entre Madame [K] [Z] et celle-ci.
***
Pour sa part, Madame [K] [Z] présente les demandes suivantes :
« – Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
— Déclarer Madame [I] [N] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
— Condamner Madame [I] [N] à payer à Madame [K] [Z], la somme de 1.500 € sen application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens "
Elle expose n’avoir jamais été la venderesse du véhicule qui ne lui a jamais appartenu.
Seule a eu lieu une cession entre Madame [W] et son fils décédé.
Elle soutient qu’un second acte de cession a ensuite au lieu, le 26 avril 2024, entre Madame [W] et Madame [I] [N].
Elle expose être un tiers aux différents contrats et qu’elle ne serait pas héritière de son fils, selon l’attestation de dévolution versée aux débats.
La défenderesse rappelle que la plainte pénale déposée pour faux a été classée sans suite et qu’elle n’a rien à voir avec les ventes litigieuses.
Elle soutient que l’encaissement du chèque de 3.500 € résulte d’un arrangement intrafamilial entre cette dernière et son fils et qu’elle n’a servi que d’intermédiaire financière dans la transaction et avait la qualité de simple mandataire de son fils.
Elle demande en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes quel que soit le fondement légal n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et aucun préjudice n’étant démontré.
***
L’affaire a été plaidée, sur réouverture des débats, à l’audience du 5 mars 2026 où les parties, représentées par leurs avocats, ont développé les conclusions régulièrement déposées et repris leurs demandes et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’attestation de dévolution (pièce n°4) qu’à la suite du décès de Monsieur [A] [Z], le 21 juin 2025, la dévolution successorale mentionne Monsieur [J] [Z] et Mademoiselle [M] [Z] en qualité d’héritiers.
En conséquence, Madame [K] [Z] ne saurait être mise en cause au titre de sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [A] [Z].
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article Aux termes de l’article 1240 du Code Civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des pièces régulièrement communiquées et contradictoirement débattues, que la demanderesse serait dans l’incapacité de procéder aux formalités d’immatriculation du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a acquis, alors que Monsieur [A] [Z] en était le détenteur et que ce dernier n’avait pas procédé aux formalités de mutation, alors qu’il avait acquis ledit véhicule auprès de Madame [U] [W].
Il ne ressort pas des pièces communiquées que les divers certificats de cession constituent des faux, la plainte pénale ayant été classée sans suite par le Parquet de [Localité 1].
La demanderesse ne justifie pas en outre avoir essuyé des refus de l’administration en vue de l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation à son nom.
De ce fait, alors que la demanderesse ne fait pas la preuve d’une impossibilité d’immatriculation du véhicule par des pièces émanant des services administratifs concernés, il n’est pas établi de faute de la part de Madame [K] [Z] et de lien direct entre la supposée faute et le préjudice non établi de Madame [I] [N].
En conséquence quoi, Madame [I] [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] [N], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, prononcée en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DÉBOUTE Madame [I] [N] de l’intégralité de ses demandes
— DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Madame [I] [N] aux aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE JUGE
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