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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 23/06365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/06365 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSHU
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [W] et Madame [F] [B] ont débuté une relation sentimentale entre 2013 et 2014.
Madame [F] [B] est propriétaire d’un bien à [Localité 2], tandis que Monsieur [O] [W] est propriétaire d’un bien à [Localité 3].
Au cours de l’année 2023, la relation sentimentale entre Monsieur [O] [W] et Madame [F] [B] a pris fin.
Par acte du 11 décembre 2023, Monsieur [O] [W] a assigné Madame [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait d’une rupture de concubinage fautive.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur [O] [W] bien-fondé dans ses demandes au sujet de la recherche de la responsabilité délictuelle de Madame [F] [B] au titre des circonstances ayant entouré la rupture de leur concubinage d’une durée de 9 années par cette dernière ;
— RETENIR que les circonstances entourant la rupture sont fautives, et DÉCLARER Madame [F] [B] en être intégralement responsable ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] à indemniser Monsieur [O] [W] de ses entiers préjudices ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [W] à la somme de 15.000 € de dommages-intérêts, et ce sous réserve de nouvelles complications ultérieures ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 15.000 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER Madame [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux demandes présentées par Monsieur [O] [W] ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] à supporter la charge des entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [O] [W] rappelle qu’il a été en concubinage avec Madame [F] [B] pendant 9 ans.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [O] [W] fait valoir l’engagement de la responsabilité délictuelle de Madame [F] [B] en raison de la rupture fautive du concubinage par cette dernière. Il rappelle que si la rupture du concubinage est libre et ne constitue pas une faute, les circonstances donnant lieu à la rupture peuvent être qualifiées de fautives.
Monsieur [O] [W] estime que ladite rupture doit être qualifiée de brutale et humiliante. A ce titre, il précise avoir été chassé du domicile dans lequel il résidait avec Madame [F] [B] situé à [Localité 2]. Monsieur [O] [W] affirme que son ex-conjointe, prétextant être malade, a profité de son absence pour déposer dans son logement à [Localité 3] ses affaires personnelles se trouvant dans l’appartement à [Localité 2] qu’ils occupaient tous les deux. Il ajoute que Madame [F] [B] a pris dans le logement de [Localité 3] des biens lui appartenant ainsi que certains meubles ayant été achetés en indivision. Le demandeur précise avoir eu connaissance de ces faits a posteriori puisque Madame [F] [B] ne répondait pas à ses appels et à ses messages.
Plus encore, il prétend avoir appris la rupture du concubinage le 09 mars 2023 de manière brutale, non pas de Madame [F] [B] mais d’amis en commun. Il ajoute que son ex-conjointe a indiqué à leur groupe d’amis s’être séparée de lui.
Le demandeur explique encore qu’à son retour, il s’était rendu compte que son ex-conjoint avait subtilisé son exemplaire de clef du logement de [Localité 2] ainsi que les clefs de son véhicule Renault Kangoo. Concernant ce véhicule, Monsieur [O] [W] note que son ex-conjointe a tenté de résilier le contrat d’assurance obligatoire dudit véhicule. A cet égard, il souligne ne pas avoir cédé son véhicule à son ex-conjointe. Il précise également que cette dernière a mis fin au contrat d’assurance habitation du logement de [Localité 3].
Il conclut donc que cette rupture était préméditée. En réponse aux éléments avancés par Madame [F] [B], le demandeur conteste le caractère progressif de la rupture.
En outre, il indique que Madame [F] [B] a acquis le logement de [Localité 2] grâce à un prêt d’argent qu’il lui a consenti. Il indique également avoir financé l’installation de la cuisine dans ce logement.
Concernant les préjudices découlant de la faute de son ex-conjointe, le demandeur affirme que sa santé a été impactée par les évènements. Il indique avoir été suivi médicalement et subir encore aujourd’hui les conséquences du comportement de Madame [F] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, Madame [F] [B] demande au tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur [O] [W] mal fondé dans ses demandes ;
— DÉBOUTER Monsieur [O] [W] de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [B] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [W] à régler à Madame [F] [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [F] [B], se fondant sur l’article 515-8 du code civil, conteste avoir eu un comportement fautif. Elle réfute avoir financé l’achat de son appartement par un prêt consenti par Monsieur [O] [W] et indique avoir remboursé ce dernier pour le coût des travaux liés à la cuisine. Elle ajoute que son ex-conjoint ne justifie pas des prétendus biens propres présents dans le logement à [Localité 2]. S’agissant du véhicule Renault Kangoo, elle indique avoir payé la moitié dudit véhicule et ajoute que le demandeur lui a ensuite cédé gratuitement.
Sur les circonstances de la rupture, Madame [F] [B] affirme que le demandeur ne démontre pas que la rupture ait été fautive ou abusive. Elle ajoute avoir été malade et ne pas avoir pu accompagner son ex-conjoint en déplacement. Elle ajoute que leur relation de couple ne fonctionnait plus depuis longtemps. En outre, elle souligne que Monsieur [O] [W] ne vivait pas avec elle dans le logement à [Localité 2] mais dans sa maison à [Localité 3].
Sur les préjudices, elle indique que la déception sentimentale ou la souffrance morale découlant d’une rupture amoureuse ne constitue pas en elle-même, un préjudice indemnisable.
MOTIFS
Sur la faute reprochée à Madame [F] [B]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. (Civ. 1ère, 03 janvier 2006, n°04-11.016).
La mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l’établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins), un préjudice matériel ou moral en résultant, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
En l’espèce, la relation sentimentale entre Madame [F] [B] et Monsieur [O] [W] a pris fin durant l’année 2023.
Premièrement, il résulte d’une attestation établie le 13 janvier 2022 par une étude notariale que Madame [F] [B] est seule et unique propriétaire du logement situé à [Localité 2] (pièce n°9 [B]). Il est également constant que Monsieur [O] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 3]. Dès lors, Monsieur [O] [W] ne saurait reprocher à Madame [F] [B] de ne pas avoir gardé ses affaires au sein du logement de [Localité 2], de ne pas lui avoir laissé les clefs de l’appartement de [Localité 2], d’avoir déplacé ses effets personnels jusqu’à sa maison d’habitation, d’avoir mis fin au contrat d’assurance habitation de la maison de [Localité 3], ou de l’avoir laissé « à la rue » comme il le mentionne dans un email du 12 mars 2023.
Par ailleurs, Monsieur [O] [W] affirme que Madame [F] [B] a dû escalader le portail de sa maison de [Localité 3] pour y déposer ses affaires et qu’à l’occasion, elle a endommagé lesdites affaires. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ces éléments.
Deuxièmement, Monsieur [O] [W] soutient que Madame [F] [B] a récupéré les clefs de son véhicule Renault Kangoo et qu’elle a tenté de résilier le contrat d’assurance de ce véhicule. Il précise que ce véhicule lui appartient et qu’il ne l’a pas cédé à Madame [F] [B]. Il produit pour en attester une main-courante datant du 17 mars 2023 dans laquelle il indique que son ex-conjointe est en possession de son véhicule Renault Kangoo (pièce 4-6 [W]).
Il résulte pourtant des certificats d’immatriculation versés aux débats que Monsieur [O] [W] a acquis le 06 octobre 2018 ledit véhicule de Monsieur [D] [X] (pièce n°17 [B]) avant de le céder le 27 novembre 2020. En effet, le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [O] [W] est barré et signé (pièce n°18 [B]). Madame [F] [B] dispose d’un certificat d’immatriculation à son nom pour ce véhicule daté du 27 novembre 2020 (pièce n°19 [B]). Il est donc suffisamment établi par les certificats d’immatriculation produits par la défenderesse que Monsieur [O] [W] lui a vendu ou donné ledit véhicule le 27 novembre 2020, de sorte qu’au moment de la rupture du concubinage courant 2023, le demandeur est mal fondé à prétendre être encore propriétaire dudit véhicule.
Aucun grief ne saurait donc être retenu à l’encontre de Madame [F] [B] du fait d’avoir subtilisé les clefs du véhicule dont disposait Monsieur [O] [W] et d’avoir tenté de résilier le contrat d’assurance obligatoire s’agissant de ce véhicule.
Troisièmement, Monsieur [O] [W] soutient que Madame [F] [B] aurait volé certains de ses biens dans sa maison à [Localité 3]. Néanmoins, il ne rapporte pas la preuve de cet élément.
En outre, il ressort des messages versés à la procédure que certains biens ont été remis à Monsieur [O] [W] postérieurement à leur rupture (Pièce 7 [B]). Par ailleurs, il convient de relever que les biens dont il est fait état dans les conclusions (couette, housses, verres, abats jours, etc) ne correspondent pas aux objets réclamés dans les messages, lesquels concernent des tableaux, du vin, de l’huile d’olive ou un clic-clac. De toute évidence, il ressort suffisamment des SMS échangés entre les parties que ces derniers se sont organisés postérieurement à leur rupture en vue de la restitution de leurs biens respectifs (pièce 7 [B]).
Quatrièmement, Monsieur [O] [W] prétend avoir appris la séparation par des amis en commun et pas par Madame [F] [B] elle-même. Il ressort des courriels et attestation produites par Monsieur [O] [W] que Madame [F] [B] dit aux amis du couple qu’ils sont séparés alors que Monsieur [O] [W] prétend qu’il n’a pas été informé lui-même de cette rupture (pièces n°6 et 16).
Pour autant, il ressort de l’attestation de Monsieur [Q] [R] que courant février 2023, Monsieur [O] [W] l’a informé que Madame [F] [B] « ne voulait plus le voir » (pièce 1 [W]). Monsieur [O] [W] ne peut donc pas prétendre avoir appris la séparation d’amis en commun puisqu’avant que la séparation n’intervienne début mars alors qu’il était à [Localité 4] comme il le prétend et que Madame [F] [B] en parle aux amis du couple en mars, Madame [F] [B] lui avait dit courant février qu’elle ne voulait plus le voir et qu’il en avait alors parlé à son ami Monsieur [Q] [R].
Au demeurant, la rupture du concubinage étant libre, l’absence d’explication directe de Madame [F] [B] auprès de Monsieur [O] [W] ne saurait constituer une faute.
Concernant le caractère brutal de la séparation, Monsieur [O] [W] soutient que la rupture était préméditée et qu’elle est intervenue de façon brutale, alors qu’ils habitaient ensemble. Madame [F] [B] soutient pour sa part qu’elle n’habitait plus avec Monsieur [O] [W] depuis 2020 et que leur relation ne fonctionnait plus depuis longtemps.
L’absence de cohabitation n’est pas suffisamment démontrée et ne résulte pas nécessairement du fait que chacun des membres du couple soit propriétaire d’un logement. Pour autant, la cohabitation de Madame [F] [B] et de Monsieur [O] [W] ne permet pas de rapporter la preuve d’une absence de délitement de leur relation. Au contraire, il ressort de l’attestation de Monsieur [Q] [R] versée aux débats par le demandeur (pièce n°1 [W]) que courant février 2023, Monsieur [O] [W] s’est plaint de soucis liés au comportement de Madame [F] [B] (mensonges, dissimulations, disparitions d’objets), que quelques jours plus tard Madame [F] [B] a annoncé à Monsieur [O] [W] qu’elle ne voulait plus le voir, et que finalement le 13 mars, Monsieur [O] [W] a indiqué à son ami Monsieur [Q] [R] avoir été viré de l’appartement de [Localité 2].
Si Monsieur [O] [W] prétend que la rupture a été brutale et inexpliquée, il ressort de cette attestation que Monsieur [O] [W] s’est plaint en février 2023 de soucis liés au comportement de Madame [F] [B]. Il existait donc visiblement des motifs de reproches dans le couple, et la chronologie laisse penser que ces reproches étaient les causes ou les symptômes d’une séparation qui s’est matérialisée quelques semaines plus tard.
Enfin, il résulte des messages que Monsieur [O] [W] a envoyés à Madame [F] [B] entre le 3 mars et le 21 mai, que des explications sur la rupture sont intervenues. Monsieur [O] [W] explique ainsi le 21 mars avoir compris qu’il était « trop envahissant », et précise encore qu’il a " bien entendu [ses] critiques et le reste « . Le 21 mai, il écrivait à son ex-conjointe » je te demande pardon si je t’ai fait du mal « , » je veux […] te laisser libre de tes envies et choix ce que je ne savais pas faire avant, je veux te voir heureuse et souriante, te reconquérir ". Monsieur [O] [W] avait donc conscience de l’existence de problématiques au sein de leur relation.
En tout état de cause, Madame [F] [B] était libre de mettre fin à sa relation avec le demandeur après des années de concubinage, sans que cette décision ou les circonstances de la rupture ne soient de nature à qualifier ladite rupture de brutale et fautive.
Cinquièmement, les sommes que Monsieur [O] [W] a pu mobiliser pour son ex-conjointe sont inopérantes à qualifier de fautive les circonstances de cette rupture. De fait, le prétendu prêt et le paiement par Monsieur [O] [W] des travaux relatifs à la cuisine de l’appartement de Madame [F] [B] sont sans emport sur les circonstances de la rupture et sur son caractère fautif.
De même, Monsieur [O] [W] verse encore aux débats diverses attestations médicales soulignant les conséquences de cette rupture sur son état de santé physique et mentale (pièce 19 à 23 [W]). Toutefois, même s’il n’est pas contestable que la rupture voulue par Madame [F] [B] a plongé Monsieur [O] [W] dans une grande souffrance, cela ne signifie pas pour autant qu’une faute a été commise dans le cadre de cette rupture ni que cette dernière a été abusive.
En l’absence de faute imputable à Madame [F] [B] dans les circonstances de la rupture de cette union libre qu’est le concubinage, Monsieur [O] [W] ne peut pas prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subi.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [W].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [W], condamné aux dépens, devra payer à Madame [F] [B] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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