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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01726 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7O
Jugement du :
23/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [I] [D]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [N],
demeurant 5 rue Caremi – 69440 MORNANT
représenté par Maître [I] [D] de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V],
demeurant 5 rue Villebois Mareuil – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 23/05/2025
Renvoi : 05/09/2025
Renvoi : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07/07/2022 avec prise d’effet au 11/07/2022, Monsieur [K] [Z] [N], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [V], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 5 rue Villebois Mareuil, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 547,30 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [V] un commandement de payer la somme de 1254,53 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [V] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] ,condamner Monsieur [X] [V] à lui payer :la somme de 1303,25 euros, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [X] [V] aux dépens.
Lors des débats, après plusieurs renvois, le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation, actualise sa demande en paiement à un montant de 3910,20 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01 octobre 2025.
Monsieur [K] [N] indique que toute les factures sont produites concernant les réparations locatives.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [X] [V] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel. Dans un courriel lu à l’audience du 05 septembre 2025, il avait sollicié la mise en place d’un plan d’apurement.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de Monsieur [K] [Z] [N] de sa demande de résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [X] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 3910,20 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 01 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie et des frais et en ce compris 708,81 euros au titre des réparations locatives dont le bailleur justifie par la production des états des lieux d’entrée et de sortie établis dans le cadre du bail.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] "
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [X] [V] a présenté une demande de délais de paiement par courriel du 29 août 2025, lu à l’audience du 05 septembre 2025.
Toutefois, il n’a accompagné celle-ci d’aucune pièce et la juridiction ne peut ainsi vérifier sa capacité à rembourser la dette par règlements échelonnés.
En l’absence de tout élément sur sa situation financière, sa demande est rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [X] [V] étant désormais occupant sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01 novembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [Z] [N] de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [K] [Z] [N] la somme de 3910,20 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 01 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie et des frais et en ce compris 708,81 euros au titre des réparations locatives,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [X] [V]
DIT que Monsieur [X] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [K] [Z] [N] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01 novembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [K] [Z] [N],
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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