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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 16 sept. 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5615
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02266 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4K3 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [N] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004933 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [R] [K] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurie DELPONT-RAUZY, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 avril 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [N] [U] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (31),
Et de
M. [R], [K], [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] ([Localité 9]),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents et selon les modalités suivantes :
Alternance hebdomadaire le vendredi à la sortie des classes, vendredi des semaines impaires chez le père, vendredi des semaines paires chez la mère, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, Cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances à l’exception de Noël, la moitié des vacances scolaires d’été et de Noël avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour la mère et la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires pour le père,Pendant les vacances scolaires, l’échange des enfants se fera le dimanche à 18h, Pendant les petites vacances à l’exception de Noël, l’échange se fera le dimanche à 18h des semaines impaires pour le père et le dimanche à 18h des semaines paires pour la mère, Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, le jour de la fête des pères est reserve au père et celui de la fête des mères à la mère,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, des enfants, sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que les frais de centre de loisirs, durant les vacances scolaires, seront supportés par le parent qui aura l’initiative de cette dépense, et qui interviendraient sur sa semaine de garde,
DIT que les frais de stages sportifs seront partagés par moitié entre les parents, quelle que soit la semaine de garde,
DIT les frais médicaux de [P] non couvert par l’AEEH versée par la [7] seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels supérieurs à 100 euros seront partagés entre les parents après accord préalable sur la dépense,
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que les enfants seront rattachés aux deux foyers fiscaux et que les prestations sociales dues pour les enfants, dont l’AEEH, seront perçues en intégralité par la mère,
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens par elle engagés, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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