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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04569 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSP
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[B] [O]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant 8 rue Jean Baptiste CLEMENT – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet – Télédoc 353 – 75703 PARIS CEDEX 03
représenté par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45
Partie convoquée par le greffe en date du 11/12/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 15/01/2026
Prorogé du : 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection afin de voir convoquer l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et obtenir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire subi en raison d’un déni de justice lié auxs délais déraisonnables appliqués devant le conseil des prud’hommes de Lyon, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [B] [O] a maintenu les termes de sa requête.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a soutenu ses conclusions à l’audience et demandé au tribunal :
à titre principal, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire, de débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice financier,
à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de débouter le requérant de toute demande au surplus,
de rejeter la demande au titre du préjudice matériel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de Monsieur [B] [O] au titre de son préjudice moral et financier
Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [O] a saisi, le 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande relative à l’exécution et à la rupture de son travail ; que l’affaire a été fixée à l’audience de bureau de conciliation le 7 septembre 2020 ; que la clôture est intervenue le 25 octobre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de jugement du 2 janvier 2023 ; qu’après prorogation, le jugement était finalement rendu le 18 septembre 2023.
Monsieur [B] [O] estime que la durée du déni de justice dont il est victime est de 3 ans et 6 mois pour la procédure devant le conseil de prud’hommes alors que le litige portait sur un contentieux simple et qu’il n’a existé aucun incident affectant la procédure.
Toutefois, il doit être retiré des près de 43 mois revendiqués par Monsieur [B] [O] les mois traditionnels nécessaires pour juger une procédure classique dans un délai raisonnable outre les trois mois de vacations judiciaires (été, noël et avril) durant lesquelles aucune audience ne peut être fixée. Il convient de vérifier ce point en dissociant les étapes procédurales pour vérifier si un dysfonctionnement imputable à la justice s’est produit. En outre, il appartient à Monsieur [B] [O] de prouver les faits sur lesquels elle se fonde.
Pour la première phase entre la saisine du Conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, d’une durée de 6,5 mois, il convient de déduire les 2 mois de vacations judiciaires d’été ainsi qu’un délai de 2 mois en raison de la période de l’état d’urgence sanitaire, soit un délai de 2,5 mois, qui apparaît raisonnable. La responsabilité de l’État ne peut donc être engagée sur cette période.
Pour la seconde phase entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 7 septembre 2020 et celle devant le bureau de jugement le 2 janvier 2023, il s’est écoulé un délai de 27 mois, dont il faut retirer 3 mois de vacations judiciaires par an (2 mois l’été, 15 jours à Noël et 15 jours à Pâques), soit en l’espèce 6,5 mois pour les vacations entre le 7 septembre 2020 et le 2 janvier 2023. C’est à tort que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT retire un délai suppplémentaire de 4 mois dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure en raison de l’état d’urgence sanitaire, la preuve n’étant pas rapportée que l’activité jurisprudentielle du conseil de prud’hommes de Lyon a été suspendue après le 7 septembre 2020, date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Ainsi pour la seconde phase, un délai excessif de 20,5 mois est retenu.
Pour la troisième phase entre l’audience devant le bureau de jugement et le délibéré, d’une durée de 8,5 mois, il y a lieu de déduire les vacations judiciaires de 2,5 mois (Pâques et été), soit un délai de 6 mois qui apparaître déraisonnable à hauteur de 3 mois.
Ainsi pour la troisième phase, un délai excessif de 3 mois est retenu.
Ainsi, la période de déni de justice est de 23,5 mois.
Monsieur [B] [O] sollicite une somme de 5000 euros pour préjudice financier et moral. Il ne verse aucun document d’ordre psychologique et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis.
Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à Monsieur [B] [O] de démontrer le montant de son préjudice.
Ne fournissant aucun élément actuel précis permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure, ni aucune circonstance concrète le concernant, son préjudice doit être fixé à 125 euros par mois.
Il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme arrondie de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à Monsieur [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à de plus juste proportion soit 1000 euros.
La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au déni de justice subi,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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