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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C557Z
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me SVITOUXHKOFF Grégory
Copie à : M. [P] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 23 janvier 2012, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a consenti à Monsieur [B] [P] un crédit CREDIMMO SALARIE d’un montant total de 17.000 euros pour une durée de 300 mois au taux débiteur de 2, 68 %.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, mis en demeure Monsieur [B] [P] de s’acquitter des mensualités impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la société CREDIT MUTUEL ARKEA a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société CREDIT MUTUEL ARKEA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme en principal de 10.400, 80 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2, 68% l’an sur la somme de 10.076, 22 euros, à compter du 07 juillet 2025 ;
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme en principal de 806, 10 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [B] [P], bien que valablement avisé de l’audience n’est pas comparant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 22 septembre 2025, ce en quoi l’action de la société CREDIT MUTUEL ARKEA n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 23 janvier 2012 et du décompte actualisé produit, la société CREDIT MUTUEL ARKEA sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital échu impayé : 10.076, 22 euros
Intérêts échus impayés : 282, 83 euros
Assurances impayées : 27, 69 euros
Intérêts de retard : 14, 06 euros
Soit un total de 10.400, 80 euros avec intérêts au taux contractuels.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CREDIT MUTUEL ARKEA demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 806, 10 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 10.400, 80 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [P] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MUTUEL ARKEA ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL ARKEA la somme de 10.400, 80 euros au titre du prêt consenti le 23 janvier 2012, avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 juillet 2025 sur la somme de 10.076, 22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 1 euro à la société CREDIT MUTUEL ARKEA au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CREDIT MUTUEL ARKEA de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 22 janvier 2026.
La greffière Le juge
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