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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me D’AMALRIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04130 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SZQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société LE GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, Monsieur [H] [P] a fait assigner le GROUPE SOLLY AZAR devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le condamner au paiement des sommes de:
3.194,39 € en remboursement des frais engagés pour la réparation de son véhicule;1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2023, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il a expliqué être propriétaire d’un véhicule moto de marque BMW immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 19 février 2020 en leasing et assuré auprès du GROUPE SOLLY AZAR. Il a expliqué que son véhicule avait subi des dégradations le 6 mars 2022 à [Localité 5] consistant dans le vol du compteur de vitesse, qui avaient été prises en charge par l’assureur. Cependant, celui-ci avait refusé d’indemniser de nouvelles dégradations commises sur son véhicule entre le 13 et le 15 janvier 2023 et consistant dans le vol du top case et du compteur de vitesse. Il a donc demandé le remboursement des dégradations ainsi commises sur le fondement de l’article 1221 du code civil et des conditions générales du contrat d’assurance.
Le GROUPE SOLLY AZAR, bien que régulièrement cité à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement du 4 décembre 2023 afin de recuellir les observations des parties sur la qualité d’assureur de la défenderesse.
A l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s’est oralement référé et aux termes desquelles il fait valoir qu’en application de l’article R.511-2 du code des assurances, le courtier d’assurance a qualité pour exercer l’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance contre rémunération et qu’en l’espèce, il entre dans le mandat du groupe SOLLY AZAR de contribuer à l’exécution du contrat conclu entre M. [P] et la société GENERALI BIKE en cas de sinistre.
La SAS SOLLY AZAR n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action dirigée contre la SAS SOLLY AZAR
Vu les articles 1984 et suivants du code civil.
L’article L. 511-1-I du code des assurances dispose que la distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS SOLLY AZAR est une société de courtage d’assurances. et que c’est en qualité de courtier qu’elle est intervenue pour servir d’intermédiaire lors de la signature de la convention entre Monsieur [H] [P] et la compagnie d’assurance GENERALI BIKE, tel qu’il ressort des dispositions particulières « MOTOPASS 2011 » du contrat n°6900879.
En conséquence, la demande d’indemnisation du sinistre dirigée contre la SAS SOLLY AZAR est irrecevable, en ce que celle-ci est intervenue en qualité d’intermédiaire et non en qualité d’assureur. Le fait que la société défederesse ait « confirmé » le versement d’une somme de 2.351,47 € lors du premier sinistre déclaré par l’assuré ne prouve pas sa qualité d’assureur. En tout état de cause, le mandataire n’a pas à répondre de l’exécution des obligations nées du contrat d’assurance.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [H] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [P] à l’encontre de la SAS SOLLY AZAR,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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