Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 sept. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQB7
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQB7
N° de minute : 24/00469
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Frédéric COPPINGER + dossier
Me Samia DIDI MOULAI + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
SA ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AMK ISO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association COMITE NATIONAL SECURITE USAGERS ELECTRICITE dit CONSUEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juillet 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société Allianz Iard et la société Amk Iso ont fait assigner l’association Comité National Sécurité Usager Electricité (ci-après l’association Consuel) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de la décision de référé du tribunal de ce siège en date du 06 septembre 2023, ordonnant une expertise dans l’instance initiée par les époux [I]. Elles ont en outre demandé que les dépens soient réservés.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 17 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Allianz Iard et la société Amk Iso ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
En substance, elles exposent que l’installation électrique dont la défaillance pourrait être à l’origine de l’incendie de la maison des époux [I] avait reçu le visa de l’association Consuel et qu’il y a lieu de l’attraire aux opérations d’expertise en cours.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association Consuel s’oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les demanderesses ne justifient pas d’un motif légitime pour l’attraire à la mesure d’expertise dès lors que la responsabilité de l’association ne saurait être retenue à défaut pour elle d’avoir visité les installations et à défaut de démontrer une faute de sa part.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 06 septembre 2023 (n° RG 23/568, n° minute 23/494), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [U] [K] en qualité d’expert.
La société Allianz Iard et la société Amk Iso justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’association Consuel les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il est justifié de ce que l’installation électrique litigieuse a bien reçu le visa de l’association le 26 février 2021, étant rappelé que les demandeurs n’ont pas à démontrer l’existence des faits qu’ils invoquent puisque la mesure d’expertise en cours est justement destinée à les établir et que les questions relatives à la responsabilité des parties seront appréciées par le juge du fond saisi, le cas échéant.
M. [U] [K], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’une note aux parties n°1 en date du 08 décembre 2023.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société Allianz Iard et la société Amk Iso qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société Allianz Iard et la société Amk Iso, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Allianz Iard et la société Amk Iso, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par l’association Comité National Sécurité Usager Electricité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2023 (RG n° 23/568, n° de minute 23/494) sont communes et opposables à l’association Comité National Sécurité Usager Electricité, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’association Comité National Sécurité Usager Electricité parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Dit que la société Allianz Iard et la société Amk Iso devront consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Dit que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Dit que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
— N° RG 24/00390 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQB7
Laisse les dépens à la charge de la société Allianz Iard et la société Amk Iso ;
Rejette la demande de l’association Comité National Sécurité Usager Electricité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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