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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUKG
Ord n°
[Adresse 14]
c/
S.C. [Localité 12] NAZAIRE PRESSENCE SCCV , S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME, S.A.R.L. POLO, S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS-DE-RETZ (, S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE, S.A.S. ALLANIC 56
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SARL CHROME AVOCATS
la SCP GUYON & DAVID
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 14]
représenté par son syndic SAS THIERRY IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.C. [Localité 12] NAZAIRE PRESSENCE
RCS d'[Localité 6] 850 685 876 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME
RCS [Localité 9] 445 406 168 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. POLO
RCS [Localité 10] 398 528 208 dont le siège social est situé [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS-DE-RETZ (RE.PE.RE )
RCS [Localité 10] 869 801 589 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE
SCP MJURIS ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SALARL ALTANTIC PEINTURE ( siren 827 836 370) dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. ALLANIC 56 (Christian Allanic électricité)
RCS [Localité 9] 301 851 168 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La société civile de construction vente [Localité 13] PRESSENCE, constituée par le promoteur SAS P2I “ABRAHAM PROMOTION” a fait construire et commercialiser en VEFA un ensemble immobilier, dénommé résidence [7], soumis au régim de la copropriété, situé au [Adresse 1] [Localité 13].
Sont intervenues pour la construction les entreprises suivantes :
— la SAS CETRAC INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre,
— la SARL AMENAGEMENT TRAVAUX PUBLICS LIGERIENS (ATPL) pour le terrassement,
— la SAS FRANKI FONDATION, pour les fondations profondes,
— la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME pour le gros oeuvre,
— la SAS TERRASSES A VIVRE pour l’étanchéité,
— la SARL POLO pour la serrurerie,
— la SAS CPI OUEST pour les cloisons sèches,
— la SAS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS) pour les menuiseries intérieures,
— la SAS REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ pour les revêtements de sols,
— la SARL ATLANTIC PEINTURE pour les peintures,
— la SAS GUIROCH NET pour le nettoyage,
— la SARL LE ROL GENIE CLIMATIQUE pour la plomperie, le chauffage et la VMC,
— la SAS ALLANIC 56 pour l’électricité.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal dressé le 20 février 2023.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG représenté par son syndic le 21 mars 2023.
Après vaines mises en demeure adressées par le syndic de copropriété au promoteur, le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG l’ont fait asssigner ainsi que toutes les sociétés précitées en référé-expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2024, dont le chapeau a été rectifié par ordonnance du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour y procéder la SARL Cabinet [M], en fixant la provision concernant les frais d’expertise devant être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG à la somme de 4.000 € ;
— condamné par provision la SCCV [Localité 13] PRESSENCE à payer à la SARL POLO une somme de 107.646,83 € ;
— accordé à la SCCVSN PRESSENCE la faculté de régler cette somme en deux fractions, dont une d’un montant de 50.000 € devant être réglée dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et le solde devant être dans un délai de 4 mois à compter de la signification.
Monsieur [M] a organisé une première réunion sur place le 3 juin 2025.
Au vu des réserves non levées et pour interrompre de nouveau les délais des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG a fait assigner en référé les parties suivantes :
— la SCCV [Localité 13] PRESSENCE, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025,
— la SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025,
— la SARL POLO, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025,
— la SAS REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025,
— la SCP MJURIS (Maître [R] [E]), ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL ATLANTIC PEITURE désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 30 avril 2024, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025,
— la SAS ALLANIC 56, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025.
La société POLO a constitué avocat le 8 juillet 2025.
La société SERC MACONNERIE ET BETON ARME a constitué avocat le 29 août 2025.
La société ALLANIC 56 a constitué avocat le 2 septembre 2025.
La société REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 2 septembre 2025 a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ayant constitué avocat ont comparu.
Le [Adresse 14] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, aux fins de voir au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1642-1, 1792-6 et suivants du code civil :
— condamner la SCCV [Localité 13] PRESSENCE à lui payer une provision de 23.836,06 € à valoir sur le coût de levée des réserves relatives aux lots de la société ATLANTIC PEINTURE non levées au 4 juin 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation, outre une provision ad litem de 5.000 € ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE et la SAS MERC MACONNERIE ET BETON ARME, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves relatives au lot SERC non levées au 4 juin 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE et la SARL POLO, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves relatives au lot POLO non levées au 4 juin 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE et la SAS REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves relatives au lot REPERE non levées au 4 juin 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE et la SAS ALLANIC 56, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à lever les réserves relatives au lot ALLANIC 56 non levées au 4 juin 2025, telles que figurant dans le tableau inséré dans l’assignation ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE, la SAS MERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SAS REPERE et la SAS ALLANIC 56 à lui payer une provision ad litem de 5.000 € ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE, la SAS MERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SAS REPERE et la SAS ALLANIC 56 à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCCV [Localité 13] PRESSENCE, la SAS MERC MACONNERIE ET BETON ARME, la SAS REPERE et la SAS ALLANIC 56 aux entiers dépens ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes contraires, reconventionnelles ou plus amples.
En réponse aux prétendues irrecevabilités et forclusions, il défend d’une part sa qualité à agir contre les entreprises sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, se transmettant avec la propriété des parties communes. D’autre part, il soutient que le délai annuel de la garantie des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil a commencé à courir un mois après la livraison des parties communes, soit le 21 avril 2023 ; qu’il a été interrompu par l’assignation en référé-expertise du 9 février 2024, avant de recommencé à courier à compter du 13 août 2024, date de l’ordonnnance de référé ; qu’il a de nouveau été interrompu par l’assignation délivrée à la SCCV le 24 juin 2025 jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’expert judiciaire a constaté le 3 juin 2025 les réserves non levées ; que les travaux propres à lever les réserves des lots peintures extérieures et intérieuses ont été devisés par la société ARTS & COULEURS le 20 juillet 2025 ; que les devis ont été transmis à monsieur [M] par dire N°6 du 22 juillet 2025 ; qu’il lui a été demandé de diffuser un compte-rendu par dire N°8 du 2 octobre 2025 ; que s’il n’a pas répondu, il n’a pas émis la moindre objection.
S’agissant des autres réserves non levées, il soutient que le procès-verbal de livraison et les procès-verbaux de réception avaient été produits par l’une des entreprises, LE ROL, en soulignant les verser de nouveau aux débats. Il se réfère au rapport de réserves du 14 décembre 2024 établi par KALITI, sur mission du promoteur, notamment à la troisième colonne des tableaux. Il souligne qu’à l’exception de la société POLO qui conteste l’unique réserve la concernant et dont le coût de la levée est insignifiant, les autres entreprises ont signé le procès-verbal de réception. Il déplore la position de la société POLO qu’il explique par la défaillance du promoteur à son égard dont il n’est pas responsable, tout en rappelant qu’elle dispose d’un titre exécutoire pour plus de 100.000 € à l’encontre de ce dernier. Il tient à rappeler que le désordre principal concernant la société SERC est la fissuration du sol du parking.
La SCCV [Localité 13] PRESSENCE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°1, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, aux fins de voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— condamner les sociétés SERC MACONNERIE ET BETON ARME, POLO, REVETEMENTS ET PEINTURES DU PAYS DE RETZ et ALLANIC 56 à la garantir des condamnations pécuniaires ou en nature qui viendraient à être prononcées à son encontre, s’agissant des réserves non levées relatives à leur lot respectif et des provisions ad litem ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG ou toutes autres succombantes à lui payer une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Elle tient à rappeler qu’à l’issue du premier accédit qui s’est tenu le 3 juin 2025, il est apparu nécessaire d’étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] à de nouvelles parties assignées à la diligence de la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME ; que l’expert judiciaire n’a diffusé aucune note. Pour conclure à son rejet, elle dénonce au caractère prématuré de sa demande de provision pour les travaux de réfection des peintures, en arguant que lors de la première réunion d’expertise il a été constaté que de nombreuses réserves avaient été levées, que certaines nécessitaient des investigations complémentaires, que d’autrent ne pouvaient être qualifiées de réserves. Elle fait observer les annotations du syndicat des copropriétaires sur la liste qu’il produit, révélant que certaines réserves notamment relatives aux façades extérieures n’ont à ce jour pas encore été examinées, ni même le devis de réfection des peintures. Elle fait valoir que tous les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie de l’article 1642 du code civil, faute pour le demandeur de démontrer que les vices ou défauts étaient visibles dans la période d’exposition du vendeur. Elle soutient que le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, laquelle pèse uniquement sur les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux.
La SAS SERC MACONNERIE ET BETON ARME demande dans les termes de ses conclusions N°1, notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, à voir au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG représenté par son syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE de toutes les prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG représenté par son syndic à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
S’agissant de la réserve à réception la concernant “ponçage nez de marche”, elle fait valoir qu’il s’agit d’une légère différence d’altimétrie entre le pallier et la première marche de l’escalier d’accès au sous-sol ; que ni le titulaire du lot peinture, ni le maître d’oeuvre, ni le maître d’ouvrage n’a émis de réserve sur le support béton ; qu’il avait été convenu avec le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage de procéder à un ponçage de la première marche et d’ajouter du mortier pour les étages supérieurs à partir du R+1 afin de compenser la légère différence de niveau ; que c’est au terme de cette intervention que la mise en peinture n’a pas été effectuée par le peintre, en raison d’un différend tenant au règlement de son marché ; qu’afin de purger définitivement cette réserve, elle a missionné la société TRAGEBAT pour effectuer la reprise de peinture. Elle se réfère au quitus délivré par le syndic et transmis par voie de dire n°7 par le syndicat des copropriétaires à l’expert judiciaire, pour soutenir que la demande est devenue désormais sans objet.
S’agissant de la réserve à livraison concernant le bâtiment A “revoir finition”, elle précise que lors de l’accédit du 3 juin 2025 l’expert judicaire et les parties présentes ont compris non sans difficulté que cette mention faisait référence à un décroché constaté à l’angle de la sous-face au niveau de la volée de l’escalier, se répétant à tous les niveaux, s’agissant d’éléments préfabriqués ; que monsieur [M] a convenu que cette réserve pouvait être considérée comme étant levée. Elle fait constater en tout état de cause que ce point parfaitement apparent n’avait fait l’objet d’aucune réserve au moment de la réception des ouvrages qu’elle a réalisés, ni au moment de la livraison des parties communes ; qu’il est atteint par l’effet de purge.
S’agissant du désordre allégué “carreaux de carrelage abîmés à changer” prétendument constaté le 23 mai 2023 dans le hall du bâtiment B, soit postérieurement aux opérations de réception et de livraison, elle fait valoir que son marché n’incluait pas la réalisation du lot carrelage.
En défense sur la demande de provision ad litem, elle souligne que les opérations d’expertise judiciaire ont à peine débuté ; que les prétentions au fond du syndicat des copropriétaires se heurtent à une contestation sérieuse ; que l’expert judiciaire ne s’est pas encore prononcé sur l’imputabilité des désordres.
La SARL POLO demande dans les termes de ses conclusions N°2, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, à voir au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil :
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum à son encontre avec la SCCV [Localité 13] PRESSENCE à lever les réserves relatives au lot POLO non levées au 4 juin 2025 (…) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG, représenté par son syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER ATLANTIQUE, à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de l’astreinte qui viendrait éventuellement à être fixée à un montant plus raisonnable.
Elle fait observer que non seulement l’expert judiciaire n’a pas confirmé la matéralité des non-conformités et réserves et par ailleurs la grille de ventilation réservée ne fait pas partie des travaux convenus dans son marché.
La SAS ALLANIC 56 demande dans les termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, à voir au visa des articles 1353 1792-6 du code civil, ainsi que des articles 9 et 835 du code de procédure civile :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens.
Elle soulève qu’aucune action à son encontre ne peut être fondée sur l’article 1642-1 du code civil. S’agissant de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, elle soulève l’absence de mise en demeure infructueuse préalablement à l’exécution de travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Elle tient à rappeler que les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 20 février 2023. Elle soutient que l’assignation visant l’article 1792-6 du code civil lui a été délivrée bien après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, pour opposer au syndicat des copropriétaires comme contestation sérieuse la prescription de l’action sur ce fondement. Elle fait par ailleurs valoir que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une obligation non sériseuement contestable pour justifier une condamnation sous astreinte. Elle soulève également qu’à sa demande en paiement, le promoteur a seulement sollicité une compensation avec une créance d’un montant de 360 € TTC sans invoquer la moindre réserve non levée.
Maître [R] [E], en sa qualité de liquidateur de la SARL ATLANTIC PEINTURE, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision reputée contradictoire. Elle s’est manifesté par courier du 7 juillet 2025 pour rappeler les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et préciser à toutes fins utiles que le demandeur n’a à ce jour pas déclaré de créance au passif de la procédure dans les délais, lesquels sont largement expirés, ainsi que l’inexistance de l’actif.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision à l’encontre du promoteur
L’article 835 en son second alinéa du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG fonde sa demande de provision pour les travaux propres à lever les réserves relatives aux lots peintures intérieures et extérieures sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Il résulte de cette disposition légale que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Or il n’est pas justifié de la confirmation de la matérialité des vices ou défauts allégués, sur la seule base d’un doccument de suivi de levée des réserves intitulé “rapport de réserves” sans datation de sa dernière actualisation suivant des constats effectués en 2023, et ce bien que son auteur ait été missionné par le promoteur, en l’absence du moindre rapport établi par l’expert judiciaire à l’issue du premier accédit. En outre, le silence opposé par ce dernier à la transmission d’un devis ne saurait être interprété comme validation d’un devis à ce stade des opérations d’expertise.
Ainsi le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG échoue à démontrer l’existence d’une créance au titre des travaux de reprise de vices ou défauts affectant les parties communes, garantis par le promoteur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de provision à l’encontre de la SCCV [Localité 13] PRESSENSE.
II – Sur les demandes de condamnation in solidum entre le maître d’ouvrage constructeur non réalisateur et les locateurs d’ouvrages à lever des réserves, sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile en son second alinéa permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le demandeur invoque une obligation de lever les réserces invoquées dans la liste insérée dans son assignation qu’il apparaît avoir lui-même actualisé avec ses annotations manuscrites le 4 juin 2025, en se fondant sur l’article 1792-6 du code civil.
Aux termes de cette disposition légale, à compter de son deuxième alinéa, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Si le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’oeuvre d’exécution et le maître d’ouvrage le 20 février 2023, il ne justifie pas précisément de la matérialité de chacune des réserves présentées comme non levées dans la liste insérée dans son assignation, ni même d’une mise en demeure adressée à chaque entreprise concernée préalablement, d’autant plus qu’il apparaît dans cette liste que certaines “réserves” ont été constatées postérieurement à la réception et que la SARL POLO n’a pas signé le procès-verbal de réception.
Dans ces circonstances, il échoue à démontrer une obligation de faire non sérieusement contestable.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes de condamnation in solidum sous astreinte.
III – Sur la demande de provision ad litem
L’octroi d’une provision ad litem exige la réunion des conditions de l’article 835 second alinéa du code de procédure civile.
Il est manifeste qu’à ce stade des opérations d’expertise judiciaire, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera ainsi également débouté de sa demande de provision ad litem.
La demande formée par la SCCV [Localité 13] PRESSENSE de garantie est par conséquent sans objet, faute de condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
IV – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG de l’intégralité de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de la résidence IN’VOG ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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