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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Minute n°25/00531
Références : RG n° N° RG 25/00265 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZYL
ASSOCIATION [Localité 6]
C/
M. [R] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Société ASSOCIATION DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au barreau de DIJON substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 14 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [R] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 22 Août 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association de [Localité 6] est une association loi 1901 agréée « intermédiation locative et gestion locative sociale » , spécialisée dans l’accés au logement des personnes souffrant de troubles psychiques.
L’associagtion [Localité 6] a mis à disposition de Monsieur [K] [U] un appartement dont elle est locataire n° A118 situé [Adresse 3] à [Localité 8] , suivant contrat de logement avec suivi médical en date du 21 février 2023.
Monsieur [U] est soumis au régime de protection de la tutelle avec la VYV3 Bourgogne – SMJPM QUETIGNY comme mandataire.
Le 27 septembre 2024, Madame [H] [N] es qualité de tuteur de Monsieur [K] [U] a déposé plainte contre X auprès du Procureur de la République de [Localité 7] en indiquant que le logement de Monsieur [U] était squatté et qu’il ne pouvait plus y accéder.
Par requête en date du 18 février 2025, l’Association [Localité 6] a demandé au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon de l’autoriser à se rendre dans l’appartement sus-visé et procéder à toutes investigations nécessaires à l’établissement des identités des personnes occupant les lieux et être autorisé le cas échéant à pénétrer dans les lieux en cas de refus des occupants avec au besoin l’aide de la force publique ;
Une ordonnance du 13 mars 2025 a fait droit à cette demande.
Il est apparu à la signification de la requête et de l’ordonnance que Monsieur [R] [X] était l’occupant sans droit ni titre des lieux
Par acte d’un commissaire de justice délivré à l’étude le 14 mai 2025 l’Association [Localité 6] a saisi le juge des contentieux et de la protection statuant en référé auprès du Tribunal judiciaire de Dijon afin de :
constater que Monsieur [R] [X] est entré dans l’appartement A 118 situé [Adresse 3] à [Localité 8] par des manœuvres frauduleuses et voie de fait ; juger qu’il est occupant sans droit ni titre du logement ,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ; juger que le bénéfice de la trève hivernale ne s’applique pas ; juger de la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux en raison de l’introduction sans droit ni titre de Monsieur [R] [X] dans l’appartement n° A118 situé [Adresse 3] à [Localité 8]condamner Monsieur [R] [X] à payer à l’association [Localité 6] une indemnité d’occupation de 380 € par mois à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ; juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [R] [X] à payer à l’association [Localité 6] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du PV de contat du 11 février 2025, le coût de la requête au JCP du 18 février 2025, les coûts subséquents en date du 3 avril 2025 à savoir les frais de serruriers, de signification de la requête et de l’ordonnance, du PV de constat du 3 avril 2025 et des frais de témoins pour un coût global de 968 €
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 22 août 2025
À cette audience, l’association [Localité 6] , représentée par son conseil a réitéré et soutenu oralement l’ensemble de ses demandes, telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance en ajoutant que la demande de condamnation de l’ indemnité d’occupation est provisionnelle.
Monsieur [R] [X] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. «
Si la possibilité pour toute personne de disposer d’un droit au logement est un objectif de valeur constitutionnelle, le droit de propriété est également consacré par le préambule de la Constitution de la République Française.
Il s’ensuit que le droit au logement et le droit de propriété doivent s’exercer dans un respect mutuel, et selon le principe de proportionnalité, lequel principe s’applique à toutes les juridictions nationales.
Les conditions de ce respect mutuel, telles qu’elles sont fixées juridiquement et du principe de proportionnalité ne permettent en aucun cas aux personnes sans logement d’occuper des immeubles sans le consentement de leurs propriétaires et du locataire en titre.
En l’espèce, il est constant que l’association [Localité 6] n’a régularisé aucun contrat de bail avec Monsieur [R] [X] et que l’occupation du logement dédié à Monsieur [K] [U] constitue un trouble manifestement illicite .
Il ressort également des pièces versées aux débats que Me [B] [E] commissaire de justice, s’est rendu sur place le 7 février 2025 et a dressé un procès-verbal aux termes duquel il est apparu que les clés du logement remises par la tutrice de Monsieur [U] étaient inopérantes et que Monsieur [X] est entré par effraction dans le logement n° A118 situé [Adresse 3] à [Localité 8] et avait changé les serrures du logement.
L’urgence et le trouble illicite sont ainsi justifiés.
Sur la demande d’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de Monsieur [R] [X] constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en ordonnant l’expulsion.
Selon les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution :
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 412-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte
Selon les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3 , il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, l’association [Localité 6] justifie que Monsieur [R] [X] est entré dans les lieux par voie de fait et qu’il a changé les serrures pour disposer du logement et empêcher Monsieur [U] de l’occuper.
La tutrice de Monsieur [U] a déposé plainte pour l’occupation illégale du logement.
Dès lors aucun élément ne justifie d’accorder à Monsieur [X] le moindre délai pour quitter les lieux
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour l’Association de [Localité 6] de l’occupation indue de son logement il y a lieu de condamner Monsieur [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel de 380 € et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation provisionnelle sera due à compter du 3 avril 2025, date du procès-verbal du
commissaire de justice attestant de la réelle occupation des lieux par Monsieur [X].
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [R] [X] à régler à l’association de [Localité 6] la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du PV de contat du 11 février 2025, le coût de la requête au JCP du 18 février 2025, les coûts subséquents en date du 3 avril 2025 à savoir les frais de serruriers, de signification de la requête et de l’ordonnance, du PV de constat du 3 avril 2025 et des frais de témoins pour un coût global de 968 €
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que que Monsieur [R] [X] est entré dans l’appartement n° A 118 situé [Adresse 3] à [Localité 8] par des manœuvres frauduleuses et voie de fait.
DISONS qu’il est occupant sans droit ni titre du logement.
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues.
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la trève hivernale prévue à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux en raison de l’introduction sans droit ni titre de Monsieur [R] [X] dans l’appartement n° A118 situé [Adresse 3] à [Localité 8].
ORDONNONS en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [R] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu , du logement n° A 118 situé [Adresse 3] à [Localité 8].
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à verser mensuellement à l 'association de [Localité 6] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 380 € à compter du 3 avril 2025, et jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à verser à l 'association de [Localité 6] la somme de 600 € en de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du PV de contat du 11 février 2025, le coût de la requête au JCP du 18 février 2025, les coûts subséquents en date du 3 avril 2025 à savoir les frais de serruriers, de signification de la requête et de l’ordonnance, du PV de constat du 3 avril 2025 et des frais de témoins pour un coût global de 968 €.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [R] [X] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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