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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6Q6 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [H] [N] [S]
CONTRE
Mme [X] [J] [L] [D]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [H] [N] [S], né le 28 Juin 1968 à CLERMONT-FERRAND (63000)
2 avenue Raymond Bergougnan
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [X] [J] [L] [D], née le 26 Septembre 1967 à CLERMONT-FERRAND (63000)
73 avenue d’Orléans
41300 SALBRIS
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [S] et [X] [D] se sont mariés le 4 septembre 1992 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu leur union :
— [U] [S], née le 18 juillet 1995 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 mars 2024 placée le 28 mars 2024 par Monsieur [H] [S], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 26 avril 2024, et avec demande distincte de mesures provisoires;
Madame [X] [D] épouse [S] a constitué avocat.
Par ordonnance du 26 avril 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 10 janvier 2023
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— attribué à l’époux la jouissance de la Jeep, de la Porsche et du camion, à l’épouse la jouissance du véhicule Mini Country Man, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 2 octobre 2024 pour le mari et le 1er octobre 2024 pour la femme,
Monsieur [H] [S] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la séparation, et le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial (avec homologation des accords des époux sur l’attribution de certains biens meubles);
Madame [X] [D] épouse [S] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ainsi que ses conséquences, en précisant qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au jour de la séparation du couple, le 10 janvier 2023, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Attendu que les biens meubles (dont font partie les véhicules) ne peuvent être attribués préférentiellement par le juge du divorce; que les accords auxquels les époux sont parvenus sont partiels et hors connaissance de l’économie globale de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires n’ont pas été repris dans une convention qui pourrait être homologuée et annexée au jugement; qu’il appartiendra aux époux d’exécuter amiablement leurs accords;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 28 mars 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [H], [N] [S] et [X], [J], [L] [D] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 4 septembre 1992 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 28 juin 1968 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 26 septembre 1967 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 janvier 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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