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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mai 2025, n° 24/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 34]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/03412 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5WI
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [A], [K], [J] [U] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 38] (76)
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Myriam COUSI MARLAUD avocat plaidant
Monsieur [T] [E], [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 27] (19)
[Adresse 9]
[Localité 24]
représenté par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Myriam COUSI MARLAUD avocat plaidant
Monsieur [C] [L], [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 37] (91)
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Myriam COUSI MARLAUD avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 32] (GABON)
[Adresse 22]
[Localité 23]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à : Me [S] [X] , notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [V] Veuve [I] [H] décédée le [Date décès 6] 2020 laisse pour lui succéder ses deux fils issus d’une seconde union :
— M. [D] [H],
— M. [G] [H].
M. [D] [H] décédé le [Date décès 7] 2020 laisse pour lui succéder :
— son épouse:Mme [A] [U],
— ses deux enfants : M. [T] [H] et M. [C] [H].
Par acte délivré à domicile le 18 décembre 2024 à M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire d’Avignon auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] [U], M. [T] [H] et M. [C] [H] demandent au tribunal :
— ordonner les opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [O] [V] veuve [H]
— désigner à cette fin le Président de la Chambre des notaires avec notamment pour mission de déterminer l’actif et le passif de la succession, de se faire remettre par Monsieur [G] [H] les relevés de compte de la défunte des dix années précédents le décès, la procuration dont il bénéficiait, les actes de donations dont il a bénéficié et notamment celui du 15 août 2015, déterminer les donations devant faire l’objet de rapport, d’établir les comptes de l’indivision successorale, déterminer le montant des loyers perçus par Monsieur [G] [H], de consulter les fichiers [28] et [30].
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant sur le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 25] ([Localité 40]), cadastré section DK n° [Cadastre 19] et le bien immobilier situé à [Localité 35] (Drôme), cadastré lieudit [Localité 31], section K n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18].
— juger que le bien immobilier situé à [Adresse 36] sera attribué à Monsieur [G] [H] pour le prix de 120.000 € ainsi que le local à usage de bar situé [Adresse 11] pour le prix de 35.000 € et le bien immobilier situé à [Localité 25] [Adresse 11] sera attribué à Madame [A] [H], Messieurs [T] [H] et [C] [H] pour le prix de 177.000 € avec versement d’une soulte à Monsieur [G] pour le remplir de ses droits,
— A titre subsidiaire, ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Avignon des deux biens immobiliers sis à [Adresse 26],cadastré section DK no [Cadastre 19] sur la mise à prix de 212.000 € et sis à Rochegude [Adresse 33] (26), cadastré lieudit Le Puy, section K n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], sur la mise à prix de 120.000 €,
— fixer les modalités de publicité de la vente compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens,
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 3000 €en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
L’affaire clôturée le 20 février 2025 a été appelée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme Mme [O] [V] Veuve [I] [H].
En application de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
L’existence de deux immeubles indivis situés à [Localité 35] ( 26) et [Localité 25] ( 84) et de biens mobiliers ( bijoux, tableaux , meubles ), de la nature des demandes des requérants ( rapport à la succession de donations et de loyers), justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de la succession de Mme [O] [V] Veuve [I] [H] et d’un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [Y] [P] notaire est désignée.
Il convient d’inviter maître [Y] [P] notaire de mettre en demeure par acte extra judiciaire M. [G] [H] de comparaître ou de se faire représenter dans les opérations de partage si celui-ci est défaillant lors de la première convocation et ce conformément aux dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Faute de comparution ou de représentation, maître [Y] [P] notaire dressera alors un procès verbal constatant la défaillance de M. [G] [H] et demandera sans délai au juge commis par requête de lui désigner un représentant jusqu’à la réalisation complète des opérations
Le notaire désigné saisira aussi et sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord exprimé par tous les copartageants.
Sur l’attribution préférentielle :
Les requérants demandent l’attribution préférentielle de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 25] ( hors local à usage de bar ) au prix de 177.000 euros alors qu’ils ne justifient pas des conditions requises par les articles 831 et 831-2 du code civil .
Leur offre d’acquisition n’est aucunement justifiée par des estimations récentes de l’immeuble en cause.
Leur demande est rejetée.
La demande subsidiaire de licitation des immeubles qui est prématurée est écartée en l’absence d’estimations récentes.
Sur les autres demandes :
Les dépens comprenant les frais notariés, les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’ indivision successorale .
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants et il leur sera alloué 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé ontradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [V] Veuve [I] [H] ;
— DEBOUTE Mme [A] [U], M. [T] [H] et M. [C] [H] de leurs demandes d’attribution préférentielle et de licitation des immeubles ;
— DESIGNE maître [Y] [P] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— FIXE à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire à verser directement par les parties auprès du notaire ( 1000 euros par les requérants et 1000 euros par le défendeur ) ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— DESIGNE Mme [F] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations.
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision , le notaire commis devra convoquer dans le délai de 20 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ;
— INVITE maître [Y] [P] notaire à saisir sans délai par requête le juge commis pour représenter M. [G] [H] dans les opérations de partage après avoir constaté sa défaillance lors de la première convocation et ce conformément aux dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— INVITE maître [Y] [P] notaire à saisir sans délai le juge commis pour obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les immeubles indivis à compter du désaccord des parties et / ou du silence d’une des parties ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération et l’accord es parties ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule [29] qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, les services d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis) à l’adresse mail suivante : [Courriel 39] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter du règlement de sa provision pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— le notaire commis perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 44483 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé (soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé (soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens comprenant notamment les frais notariés, les frais d’expertise en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’ indivision successorale ;
— CONDAMNE M. [G] [H] à payer à Mme [A] [U], M. [T] [H] et M. [C] [H] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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