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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLID
AFFAIRE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [15] [Adresse 4]
C/
[M] [C] [F] épouse [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [15] [Adresse 4] représenté par son Syndic le Cabinet MORVAN et EDGAR QUINET,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE :
Madame [M] [C] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie GRANCHON, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 13 mars 2024 et publié le 2 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 3, volume 2024 S numéro 47, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Localité 14] sise [Adresse 2] à [Localité 12] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [M] [F], situés à [Adresse 13], cadastrés section AV numéro [Cadastre 7] dans le lot volume numéro 1, pour une contenance de 11a et 68ca, section AV numéro [Cadastre 8] dans le lot volume numéro 1 pour une contenance de 4a et 78ca et section AV numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 5a et 73ca, en l’espèce les lots 120, 200 et 261 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 13 mars 2024, la procédure a été dénoncée au conjoint de Madame [M] [F].
Par acte du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Localité 14] sise [Adresse 2] à [Localité 12], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [M] [F], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 juin 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 16 mai 2024.
Par acte en date du 13 mai 2024, la procédure a été dénoncée au CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation et sommation de déclaration de créance.
Selon jugement d’orientation en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Localité 14] sise [Adresse 3] [Localité 12] s’élève à la somme de 19.673,51 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.931,43 euros,
— autorisé Madame ValérieCRETIN à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par leur conseil respectif, indiquant qu’aucune vente amiable n’a pu être finalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 400.000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 19 décembre 2024.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente. Ainsi que rappelé par la précédente décision, et en l’absence d’un engagement écrit d’acquisition, aucun délai ne peut être accordé à Madame [M] [F] et il convient d’ordonner la vente forcée des biens objets de la présente procédure.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient donc, en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation en date du 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 15 mai 2025 à 15h00
en salle B, rez-de-chaussée de l’EXTENSION du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP TEBOUL & ASSOCIES, commissaire de justice à BOULOGNE-BILLANCOURT pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2 931,43 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Copie à :
ce toque SLRD AVOCATS
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