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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[K] [F], [J] [L]
, [H] [I], [G] [C] pacsée [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me DUPONT-THIEFFRY
(LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQAD
Minute: 491 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol – 75155 PARIS Cedex 03
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F], [J] [L] né le 07 Mars 1990 à BETHUNE, demeurant 41 rue Basse – 62190 ECQUEDECQUES
défaillant
Madame [H] [I], [G] [C] pacsée [L]
née le 01 Février 1994 à TOURCOING (NORD), demeurant 41 rue Basse – 62190 ECQUEDECQUES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 7 juin 2021, la BNP Paribas a consenti à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] un prêt afin de financer le rachat du prêt pour l’acquisition de leur résidence principale sise à Ecquedecques, pour un montant de 194 339,46 euros, sur une durée de 264 mois, au taux annuel de 0,84% hors assurance.
La SA Crédit Logement s’est engagée à garantir le prêt à titre de caution solidaire.
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible en janvier 2024.
La SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a informé Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, reçus le 29 mars 2024, qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre, elle paierait leur dette en leur lieu et place. Elle a envoyé deux nouveaux courriers recommandés avec accusé de réception le 16 avril 2024, le premier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le second signé par Madame [H] [C] le 20 avril 2024.
La SA Crédit Logement a par conséquent réglé la somme de 3 233,06 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative en date du 22 avril 2024.
La SA Crédit Logement a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, mis en demeure Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] de régler cette somme. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 juin 2024, la SA Crédit Logement a réitéré sa mise en demeure et a indiqué avoir été mise au courant par l’organisme prêteur de l’existence d’un nouvel impayé d’une somme de 1 613 euros. Les deux courriers ont été distribués contre signature le 3 juillet 2024.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 9 septembre 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] de régler les sommes dues au titre des nouvelles échéances impayées des mois de mai à septembre 2024, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par deux courriers recommandés en date du 5 novembre 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La BNP Paribas a actionné l’acte de cautionnement de la SA Crédit Logement, laquelle a versé, selon quittance subrogative du 18 décembre 2024, le montant du capital restant dû à hauteur de 167 147,13 euros, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, soit entre mai et novembre 2024, pour un montant de 5 645,50 euros, soit un total de 172 792,63 euros.
La SA Crédit Logement a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] de régler la somme totale de 176 025,69 euros correspondant aux deux quittances subrogatives édictées par la BNP Paribas. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Afin de préserver sa créance, la SA Crédit Logement a sollicité et obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune, par ordonnance en date du 26 février 2025, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur la maison d’habitation sise 41 rue Basse à Ecquedecques, appartenant à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C].
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA Crédit Logement a assigné Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution. Les deux assignations ont été déposées à étude.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 septembre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] à lui verser la somme de 176 928,59 euros au titre de la créance, arrêtée au 27 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 176 025,69 euros ; Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] aux dépens de l’instance.
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] n’ayant pas comparu, ils n’ont pu faire valoir leurs observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des sommes versées à la BNP Paribas par la SA Crédit Logement
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Crédit Logement démontre, par deux quittances subrogatives en date du 22 avril 2024 et du 18 décembre 2024, avoir payé le capital restant dû, d’un montant de 167 147,13 ainsi que les échéances impayées, d’un montant de 8 871,50 euros de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C], en sa qualité de caution, pour un montant total de 176 018,63 euros, outre les pénalités de retard s’élevant à 7,06 euros.
En conséquence, la SA Crédit Logement est fondée à demander le remboursement de cette somme au débiteur principal.
La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date du premier paiement, sur la somme de 3 233,06, et à compter du 18 décembre 2024, date du deuxième paiement, sur la somme de 172 792,63 euros, et jusqu’au 27 janvier 2025, date du dernier décompte, soit la somme de 902,90 euros au total.
En conséquence, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] seront solidairement condamnés à verser à la SA Crédit Logement la somme totale de 176 928,59 euros arrêtée au décompte du 27 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, sur la somme de 176 025,69 euros.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, sont perdants au procès.
En conséquence, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à verser à la SA Crédit Logement la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 176 928,59 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 176 025,69 euros ;
CONDAMNE solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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