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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 novembre 2025 à 15h55
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20/11/2025 à 10h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4459 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Novembre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le N° RG 25/04458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître DAN IRIRANGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [V]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 8] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me IMBERT MINNI Julie, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DAN IRIRANGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [V] été entenduen ses explications ;
Me IMBERT MINNI, avocat de [M] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLO et RG 25/4459, sous le numéro RG unique N° RG 25/04458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [V] le 18 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 novembre 2025 notifiée le 18 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Novembre 2025 , reçue le 21 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/11/2025, reçue le 20/11/2025, [M] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Attendu que le conseil de [M] [V] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Le conseil de monsieur [M] [V] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’AIN est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner qu’il dispose d’un passeport albanais en cours de validité qu’il a remise à l’administration, qu’il dispose également d’une adresse stable en France et qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, alors que de telles précisions sont essentielles pour apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet de l’AIN a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé est divorcé et père de deux enfants, dont la garde a été confiée à leur mère ; qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre de la justice pour des faits de détention et trafic de produits stupéfiants, vol aggravé, extorsion commise avec une arme, escroquerie, menace de mort et violences conjugales, ces derniers ayant entraîné son incarcération en octobre 2022 ; que s’il possède un passeport albanais valide, il déclare résider chez un ami à [Localité 6] sans cependant en justifier ; qu’il déclare vouloir rester en France ; que l’intéressé fait état d’une addiction à la cocaïne qui ne fait cependant pas obstacle à sa rétention administrative du fait de la possibilité d’y être examiné par un médecin ; qu’il présente ainsi un risque de soustraction avérée à l’exécution de la décision dont il est l’objet et ne dispose pas des garanties de représentation nécessaires pour la mise en œuvre d’une assignation à résidence.
Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L’absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l’ensemble des autres éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil de monsieur [M] [V] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, soulignant que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable dont il n’a pas été mis en mesure de justifier au cours de sa garde à vue, qu’il a respecté la précédente OQTF de 2022 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 18 mois et enfin qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public du seul fait qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement il y a plusieurs années, ajoutant que les faits à l’origine de son interpellation récente ne sont pas constitutifs d’une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
S’agissant des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, lequel est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, numérotés 1° à 8°, il convient de relever que monsieur [M] [V] a déclaré lors de son audition du 18 novembre 2025, ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement et vouloir demeurer en France pour retrouver ses enfants, “recommencer à zéro” et vivre en France, ce qu’il a confirmé au cours de l’audience (4°).
En outre,[M] [V] n’a pas été en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente en [4] (8°), étant relevé à cet égard qu’il a déclaré, lors de son audition du 18 novembre 2025, être sans domicile fixe et hébergé par un ami à [Localité 6] depuis trois jours ; qu’il verse aux débats une attestation d’hébergement établie par madame [J] [P] domiciliée à [Localité 2] ; qu’il déclare cependant lors de l’audience l’avoir rencontrée quelques jours avant son interpellation.
Ainsi, [M] [V] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
Ainsi, les éléments précités suffisent à caractériser l’absence de garanties sérieuses de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement selon les critères prévus à l’article L.612-3 du CESEDA, indépendamment même de la caractérisation de la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture.
En conséquence, les moyens soulevés par monsieur [M] [V] sont rejetés et la décision de placement en rétention administrative est jugée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que selon l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Attendu qu’aux termes des conclusions déposées lors de l’audience, le conseil d’ [M] [V] fait valoir que la requête préfectorale en demande de prolongation de la rétention de l’intéressé n’est pas accompagnée de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire au [Adresse 1] à [Localité 7], lieu de son interpellation, alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile permettant au juge de contrôler la régularité de la procédure ayant conduit à son interpellation.
Attendu cependant que l’autorité préfectorale a joint à sa requête un procès-verbal de saisine du 18 novembre 2025 à 6h45 exposant que les services de police nationale de [Localité 2] ont été requis par les gendarmes de [Localité 3] ; qu’au cours de l’interpellation par les gendarmes d’un nommé [G] [F] à son domicile pour trafic de stupéfiants, les gendarmes ont constaté la présence d’un individu étranger à leur affaire qui se débarrassait à leur vue d’un sachet contenant de la poudre blanche et d’une balance de précision ; que cet individu dénommé [M] [V] a été interpellé le 18 novembre 2025 à 6h15 et qu’une enquête de flagrance incidente était ouverte au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que ce procès-verbal de saisine suffit à justifier des circonstances ayant justifié le contrôle d’identité et l’interpellation de [M] [V] et l’ouverture d’une procédure incidente sous le régime de la flagrance à son encontre ; que la légalité de la visite domiciliaire au cours de laquelle ces constatations ont été réalisées est indifférente ; que dans ces circonstances, l’ordonnance judiciaire autorisant la visite domiciliaire ne constitue pas une pièce justificative utile devant nécessairement être jointe à la requête préfectorale.
Attendu qu’en conséquence, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et qu’elle sera donc jugée recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLO et 25/4459, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLO ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [V] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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