Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 30 avr. 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 30 Avril 2026
Affaire N° RG 26/00534 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MA5A
RENDU LE : TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me HERVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010453 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Société S.A.E.M. [S] FUNÈBRES DES COMMUNES ASSOCIÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas ZANITTI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BREST substitué à l’audience par Me DAVID
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a enjoint à monsieur [X] [O] de payer à la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées la somme de 2.799,80 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024,outre celle de 13,78 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 remis à personne.
Le 05 décembre 2025, en exécution de cette décision devenue exécutoire, la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de BNP PARIBAS, établissement auprès duquel monsieur [X] [O] est titulaire de comptes, pour obtenir le paiement de la somme totale de 3.496,81 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse pour 1.726,76 €, a été dénoncée à monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025.
Le 21 janvier 2026, monsieur [X] [O] a assigné la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 05 février 2026, aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Entre temps, le 05 mars 2026, la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées a donné mainlevée de la saisie-attribution.
A cette audience, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026, monsieur [X] [O], demande au juge de :
“Vu, l’article L.262-48 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu, l’article L.821-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu, les articles L.112-4, R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu, l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
— Condamner la S.A.E.M. [S] Funèbres des Communes Associées à verser à monsieur [O] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la S.A.E.M. [S] Funèbres des Communes Associées de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.A.E.M. [S] Funèbres des Communes Associées à verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Condamner la S.A.E.M. [S] Funèbres des Communes Associées aux entiers
dépens en ce inclus les frais de saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci.”
Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, indique que la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une mainlevée en cours de procédure. Il précise maintenir néanmoins ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que la saisie a été pratiquée sur des sommes insaisissables puisqu’il bénéficie du RSA ainsi que de l’AAH.
Il fait valoir que cette saisie lui a causé un préjudice compte tenu des ressources dont il dispose, le privant de fonds d’une impérieuse nécessité, ainsi que de l’attitude de la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées qui n’a pas procédé volontairement à la mainlevée de la saisie- attribution litigieuse et a attendu plus d’un mois pour le faire.
Il réclame l’indemnisation de son préjudice moral consécutif ainsi que la prise en charge des frais bancaires générés par la saisie- attribution pratiquée à son encontre.
Par conclusions visées à l’audience et préalablement signifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2026, la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées demande au juge de l’exécution de:
“Vu les l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’articles 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Constater que la contestation de Monsieur [X] [O] relative à la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société BNP PARIBAS est irrecevable ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [O] ;
— Condamner Monsieur [X] [O]. à verser à la société SERVICE FUNERAIRE PUBLIC PFCA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [O] en tous les dépens.”
La SAEM [S] Funèbres des Communes Associées soutient qu’aucun dommages-intérêts ne peut être mis à sa charge dès l’instant qu’elle ignorait le caractère insaisissable des sommes saisies au moment de la réalisation de la saisie- attribution litigieuse et qu’elle a donné mainlevée de la mesure dès qu’elle a pu s’assurer du caractère insaisissable des sommes objets de la saisie-attribution.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance et d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter – 3°) de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à monsieur [X] [O] le 12 décembre 2025. Celui-ci justifie avoir demandé l’aide juridictionnelle le 08 décembre 2025 soit dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La notification de la décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle accordant le bénéfice de ladite aide à monsieur [X] [O] est en date du 29 décembre 2025.
L’assignation en contestation de la saisie-attribution formée par monsieur [X] [O] a ensuite été délivrée le 21 janvier 2026 à la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées, soit dans le délai prévu par l’article 43 3° du décret du 28 décembre 2020.
Monsieur [X] [O] justifie également que la contestation a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, ainsi que par courrier simple à la banque, conformément aux dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution .
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Il est constant que le fait de pratiquer une saisie – attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte du débiteur saisi s’avérait au final exclusivement pourvu de sommes insaisissables.
En l’espèce, monsieur [X] [O] ne démontre la commission d’aucune faute par le créancier saisissant au moment où la mesure de saisie – attribution a été pratiquée, ce dernier n’ayant pas connaissance des modalités d’alimentation du compte bancaire du débiteur saisi et ne pouvant le savoir du seul fait que ce dernier se déplace en fauteuil roulant, une telle circonstance n’induisant pas en soi une subsistance au moyen de prestations sociales.
Le délai dans lequel la mainlevée de la mesure de saisie-attribution est intervenu, soit un mois et demi après l’introduction de l’instance en contestation, quoique nécessairement excessif aux yeux de monsieur [X] [O], ne peut objectivement être considéré comme tardif et abusif, en l’absence de démarche amiable préalable à la contestation en justice demeurée vaine d’une part, compte tenu de l’obligation pour le conseil de la partie adverse de procéder à l’étude des pièces communiquées par son conseil pour justifier de la nature des fonds alimentant son compte d’autre part.
Monsieur [X] [O] ne peut dès lors qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre des frais bancaires incidents générés par la saisie – attribution litigieuse.
III – Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les circonstances de l’espèce conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre, les demandes à ce titre étant rejetées.
En revanche, les frais de la saisie-attribution litigieuse et de sa mainlevée seront à la charge de la créancière saisissante, en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE monsieur [X] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 05 décembre 2025 entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées pour recouvrement de la somme de 3.496,81€ en principal, intérêts et frais ;
— CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
— DIT que les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution du 05 décembre 2025 y compris les frais de mainlevée seront à la charge de la SAEM [S] Funèbres des Communes Associées en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DÉBOUTE monsieur [X] [O] de ses demandes indemnitaires ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties étant toutes deux déboutées de leur demande à ce titre ;
— LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Statuer
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Surendettement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Recevabilité ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Couture ·
- Prix
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- République ·
- Chef d'atelier ·
- Acte ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Document ·
- Dire ·
- L'etat
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juridiction
- Habitation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.