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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 mai 2024, n° 23/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. NESPRESSO FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, S.A.S. CF2C, Société c/ Société TOTALENERGIES, FRANCE CREANCES INFORCREDIT, Société BNP PARIBAS, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, BLING, Société BLING, POLE SOLIDARITE, Société INTERIALE MUTUELLE, Société EDF SERVICE CLIENT, BOULANGER LOCATION, Société GESTION CREDIT EXPERT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00686 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GYQ
N° MINUTE :
24/00220
DEMANDEUR:
[L] [W]
DEFENDEURS:
Société TOTALENERGIES
S.A.S. CF2C
Société RIVP
Société BOULANGER LOCATION
Société BLING
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. EVIDENCE
Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
4 RUE XAVIER PRIVAS
75005 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
FRANCE CREANCES INFORCREDIT
9 AVENUE DE LA GARONNETTE CS 7001
31068 TOULOUSE CEDEX 7
non comparante
57 RUE PIERRE MAUROY
CS 50005
59040 LILLE CEDEX
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
S.A.S. CF2C
161 RUE DE COURCELLES
75017 PARIS
non comparante
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE – CENTRE DE LA GERANCE
8 BD BERTHIER
75838 PARIS CEDEX 17
non comparante
SERVICE CREDIT CLIENT
1 BOULEVARD PASTEUR
75015 PARIS
non comparante
Société BOULANGER LOCATION
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Société BLING
9 RUE CHARLOT
75003 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.E.L.A.R.L. EVIDENCE
48 A BOULEVARD CHILPERIC
77500 CHELLES
non comparante
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
8 RUE THOMAS EDISON
94000 CRETEIL
non comparant
AUGMENT
UPANKATU 1
60100 SEINAJOKI
FINLANDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 13/07/2023.
Le 25/09/2023, la commission a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception l’état détaillé de ses dettes à [L] [W] qui l’a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de l’ensemble des créances.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification des créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 04/03/2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [L] [W], comparant en personne, sollicite que les deux créances BOULANGER LOCATION 0002122805 de 1979,32 euros et 0002133882 de 1000,18 euros soient écartées car non constituées, que la créance de la société AUGMENT soit fixée à la somme de 688,85 euros et que l’intégralité de son découvert bancaire à l’égard de la BNP PARIBAS soit prise en compte. Il se désiste de la demande de vérification des autres créances.
S’agissant de son découvert bancaire, il indique ne pas comprendre pourquoi la BNP PARIBAS n’a déclaré que la somme de 3061,30 euros, sans prendre en compte le débit supplémentaire de 1379,67 euros. S’agissant des créances BOULANGER LOCATION, il indique que les contrats de location sont encore en cours et honorés, et qu’il n’existe dont à ce jour aucune dette.
Par courrier contradictoire du 06/02/2024, la SA BNP PARIBAS déclare une créance au titre de découvert bancaire de 3061,30 euros. Elle indique avoir arrêté la somme due au jour de la date de recevabilité à la procédure de surendettement le 13/07/2023, et avoir ajouté seulement les paiements effectués avant cette date mais débités au 31/07/2023.
Par courrier contradictoire du 03/01/2024, la société BOULANGER LOCATION a indiqué ne pas avoir de créance, et a confirmé la poursuite des contrats de location en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été notifié selon avis de réception le 25/09/2023 à [L] [W] qui l’a contesté le 20/09/2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Le recours formé par [L] [W] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Les créances BOULANGER LOCATION
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de l’existence des deux créances, qui sont en réalité des sommes à échoir et non encore échues, les contrats de location étant encore en cours d’exécution.
Les deux créances BOULANGER LOCATION 0002122805 de 1979,32 euros et 0002133882 de 1000,18 euros seront retirées
La créance de la société AUGMENT MOBILITY AB
[L] [W] sollicite la fixation de la créance de la société AUGMENT MOBILITY AB, référence sub_1K6EfOGPhkhWMmNIQoI8BP2A d’un montant de 688,85 au 27/12/2023. Il produit le dernier courrier de mise en demeure reçu le 04/01/2024, mentionnant le montant dû au titre du contrat de location.
Il y a donc lieu d’inscrire à l’état du passif de [L] [W] cette somme.
La créance de la BNP PARIS au titre du découvert bancaire sur le compte courant n°741-3871777
[L] [W] sollicite la prise en compte de l’intégralité du découvert sur son compte bancaire courant dans la procédure de surendettement. La BNP PARIBAS conteste, estimant que seule la somme de 3061,30 euros peut être retenue dans la présente procédure, puisqu’elle est constituée de l’ensemble des paiements effectués jusqu’au jour de la recevabilité à la procédure le 13/07/2023.
La BNP PARIBAS produit des relevés du compte courant de juin, juillet et août 2023, et le courrier d’information préalable en matière de frais bancaires transmis au débiteur en juillet 2023. Il résulte de ces pièces que des paiements ont été effectués par le débiteur après la date de recevabilité de son dossier, soit après le 13/07/2023. La BNP PARIBAS indique ne pas prendre en compte ces paiements, mais pourtant elle ne justifie pas avoir informé le débiteur des conséquences de la recevabilité d’une procédure de surendettement en matière bancaire, ni avoir modifié le montant de son autorisation de découvert. Le courrier envoyé au débiteur en août 2023, comptabilisé en frais à hauteur de 20 euros, n’informe en rien le débiteur sur les démarches à suivre dans le cadre d’une recevabilité à la procédure de surendettement, mais ne fait que l’alerter sur les frais bancaires de dépassement de découvert.
Dans ces conditions, l’établissement n’a pas respecté son devoir d’information ni les termes des articles L312-1-1 et suivants du code monétaire et financier, et L722-11 et suivants du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prendre en compte l’ensemble du débit sur le compte courant à la date de 28/08/2023, soit la somme de 4440,97 euros, au passif du débiteur dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DECLARE recevable le recours formé par [L] [W] ;
RETIRE les deux dettes BOULANGER LOCATION 0002122805 de 1979,32 euros et 0002133882 de 1000,18 euros du passif de [L] [W] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société AUGMENT MOBILITY AB, référence sub_1K6EfOGPhkhWMmNIQoI8BP2A, à la somme de 688,85 arrêtée au 27/12/2023 à l’état du passif de [L] [W] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la BNP PARIBAS, référence 741/03871777 X000100027, à la somme de 4440,97 arrêtée au 28/08/2023 à l’état du passif de [L] [W] ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [L] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [L] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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