Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 mars 2026, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/292
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01171 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWKY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.C.I. [S], RCS [Localité 1] 419 227 889, prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. [N], RCS Toulouise 484 024 310, prise en la personne de son gérant, M. [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 323, et par Maître Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La Sci [S] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété de trois étages sis [Adresse 4] à Toulouse.
A la suite d’un acte de cession de gré à gré d’éléments de fonds de commerce passé le 12 novembre 2014, la Sas Genesis Developpement a bénéficié du bail commercial.
Par courrier du 27 novembre 2014, la Sas Genesis Developpement a, par le truchement de son conseil, communiqué à la Sci [S] un procès-verbal de constat d’état des lieux mettant en exergue des traces d’infiltration.
A la suite d’une déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur de la copropriété, une expertise amiable a été diligentée le 22 décembre 2014.
Insatisfaite de la suite donnée à cette expertise, la société Genesis Developpement a, par acte du 15 avril 2015, saisi la juridiction des référés au contradictoire de la Sci Japie aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 16 septembre 2015, Mme [E] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 février 2017.
En lecture de rapport, la Sas Genesis Developpement a assigné la Sci [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la sarl Ad Immobilier et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc,enjoint à la société [S] de faire réaliser :les travaux de réfection complète de la couverture en zinc dans les conditions déterminées par l’expert, conformément au devis Soprema du 25 janvier 2017 et chiffré à 54 667 € HT,les travaux de mise en oeuvre de renforts intermédiaires au niveau de la trémie de l’escalier décrits par l’expert,le remplacement du pied droit par une console métallique en appui sur le mur, évalué par l’expert à 450 € HT,ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire passé ce délai de 200 € par jour de retard pendant deux mois,condamné la Sci [S] à payer à la Sas Genesis Developpement la somme de 16 673,76 € en réparation du préjudice financier,condamné la Sci [S] à payer à la Sas Genesis Developpement la somme de 2 000 € en réparation du préjudice matériel,condamné la Sci [S] à payer à la Sas Genesis Developpement la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la Sarl AD Immobilier et de Groupama d’Oc,condamné la Sci [S] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit,ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rectificatif du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
condamné la Sci [S] à payer à la Sas Genesis Developpement Developpement la somme de 2 205,83 € au titre du coût de la réparation du plancher, le reste sans changement,dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor Public.
La Sci [S] a interjeté appel de ces décisions
Dans l’intervalle, la Sas Genesis Developpement a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, au bénéfice de la Sarl [N].
De son côté, la Sci [S] a entrepris d’exécuter les jugements frappés d’appel.
A cet effet, elle a suivant, devis du 13 avril 2019, confié à M. [X] exerçant sous l’enseigne “Artisan [X]” la réfection de l’intégralité de la couverture zinc du bâtiment, pour un prix total de 60 566 €.
A la suite de l’achèvement des travaux, la Sarl [N] s’est plainte auprès de sa bailleresse de la survenue de nouvelles infiltrations d’eau constatées par huissier le 25 février 2020.
Par acte du 02 septembre 2020, la Sci [S] et la Sarl [N] ont saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 15 octobre 2020, M. [K] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2022.
C’est dans ces conditions que la Sci [S] et la Sarl [N] ont, par acte d’huissier délivré le 16 mars 2023 et au visa de l’article 1792 du code civil, assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
juger que les désordres et non-conformités dénoncés par les requérants ont été constatés contradictoirement par M. [K], expert judiciaire, au terme de son rapport du 27 juin 2022,juger que s’agissant de désordres rendant l’ouvrage impropre à son usage et donc à sa destination, la responsabilité de plein droit de l’entreprise [D] [X] est engagée,En conséquence,
condamner l’entreprise [D] [X] au paiement de la somme de 25 222,32 € TTC,condamner l’entreprise [D] [X] au paiement des frais irrépétibles que les requérants ont été contraints d’engager pour faire valoir leur droit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de :3 000 € en l’acquit de la Sci [S],3 000 € en l’acquit de la Sarl [N],condamner l’entreprise [D] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct par Maître Yves Regnier, avocat postulant au Barreau du Toulouse et aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
constaté que l’incident de communication de pièces élevé par M. [X] est devenu sans objet, ainsi que la demande subséquente tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la communication des pièces concernées,déclaré irrecevable la demande formée par la Sarl [N] à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la garantie décennale, condamné in solidum la Sci [S] et la Sarl [N] à régler à M. [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouté la Sci [S] et la Sarl [N] de leur demande sur ce même fondement,condamné in solidum la Sci [S] et la Sarl [N] aux dépens de l’incident,autorisé Me Zanier, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,réservé le surplus des dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la Sci [S] et la Sarl [N] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Condamner M. [R] [X] exerçant sous l’enseigne [D] [X], au paiement de la somme de 25.222,32 euros TTC ;Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Sarl [N], locataire exploitant le fonds de commerce touché par les désordres causés par les travaux réalisés par M. [R] [X] exerçant sous l’enseigne [D] [X] conformément aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, la Sci [S] ayant manifestement intérêt à rendre commun le jugement à son locataire, directement victime des désordres et auquel il doit garantie ;Condamner M. [R] [X] exerçant sous l’enseigne [D] [X] au paiement des frais irrépétibles que les requérants ont été contraints d’engager pour faire valoir leur droit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de : 3.000 € en l’acquit de la Sci [S] ;3.000 € ne l’acquit de la Sarl [N] ;Condamner M. [R] [X] exerçant sous l’enseigne [D] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct par Maître Yves REGNIER, avocat postulant au Barreau de Toulouse et aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.M. [R] [X] exerçant sous l’enseigne [D] [X], bien que régulièrement représenté, n’a jamais conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de condamnation formée par la Sci [S]
Le tribunal rappelle que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la Sarl [N] sur le fondement de la garantie décennale.
Seule sera donc examinée la demande formée par la Sci [S].
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions susvisées.
Sur l’origine du désordre et sa nature
Il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’il a été constaté plusieurs désordres au sein de l’immeuble :
A l’intérieur du local commercial du rez-de-chaussée : anciennes traces d’infiltrations en plafond, de type auréoles de couleurs brunâtres avec cloquage de la peinture ;Sur la toiture zinc au-dessus du local commercial : Nombreuses fissurations des joints entre dalles de couronnement du muret de séparation mitoyen, avec par endroit un défaut de garnissage ;Protection en tête des relevés d’étanchéité périphériques, non conformes aux règles de l’art ;Section restreinte des chéneaux et des évacuations EP. (p.19)Sur les causes du désordre, l’expert judiciaire considère qu’il s’agit :
De fautes d’exécution : par la mise en œuvre de feuilles en aluminium gaufrées sur membrane bitumineuse, présentant plusieurs points de décollement, fixées sur les relevés zinc, constituant une incompatibilité entre les deux matériaux avec risque de corrosion ;D’un défaut d’entretien par son propriétaire du dessus du couronnement du muret de séparation mitoyen, qui présente de nombreuses fissurations des joints entre dalles avec par endroit un défaut de garnissage, siège d’infiltrations, et des chéneaux lesquels sont régulièrement obstrués par la chute d’objets en provenance des étages supérieurs au-dessus de la couverture de la librairie (pots de fleurs) présentant une section et des évacuations EP restreintes qui engendrent une mise en charge et le débordement desdits chéneaux. (p.20)Sur la gravité du désordre, l’expert judiciaire considère que les dégradations caractérisées par les coulures et auréoles n’ont que des conséquences esthétiques et que les défauts relevés aux niveaux des points singuliers en toiture n’affectent l’immeuble que dans son incapacité à offrir une parfaite étanchéité des ouvrages lors d’épisodes pluvieux significatifs, et rendent ainsi l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné. (p.19)
Le caractère décennal des désordres, lequel est établi au regard des conclusions expertales, n’est pas contesté.
Sur l’imputabilité des désordres à M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X], il ressort également des pièces versées au débat, que l’ensemble des ouvrages neufs de couverture zinc ont été exécutés par celui-ci en sa qualité d’artisan couvreur/zingueur.
Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Sur la réparation des préjudices, l’expert judiciaire retient la solution réparatoire suivante :
Le ponçage et lissage à l’enduit plâtre des plafonds affectés par les désordres, impression et l’application de deux couches croisées de peinture acrylique ;La fourniture et pose de couvertines zinc sur les dalles de couronnement du muret ; La dépose des feuilles en aluminium gaufrées faisant office de contre solin ; La réalisation de protections en tête des relevés, par pliage en zinc, engravé dans la maçonnerie ;Eventuellement la mise en œuvre d’un filet de protection. Il chiffre :
La reprise de la zinguerie et des embellissements à la somme de 16 700 euros TTC ;Le remplacement de plaques de faux plafonds et mise en peinture à la somme de 7 378,32 euros TTC ; La reprise des solins à la somme de 1 144 euros TTC, Soit un total de 25 222,32 euros TTC.
Ce chiffrage n’est pas contesté en défense.
Il sera donc accordé la somme de 25 222,32 euros TTC à la Sci [S] en réparation de son préjudice matériel.
M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X], sera donc condamné à payer à la Sci [S] la somme de 25 222,32 euros TTC.
Sur la demande d’opposabilité du jugement à la Sarl [N]
La Sarl [N] est partie à la procédure. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le jugement opposable à son égard.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé, de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure.
Me Regnier sera autorisé à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sci [S] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense.
En conséquence, M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et qu’il n’est nullement justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X], à payer à la Sci [S] la somme de 25 222,32 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
DECLARE sans objet la demande d’opposabilité du jugement à la Sarl [N] ;
CONDAMNE M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X], à payer à la Sci [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande à ce titre ;
CONDAMNE M. [R] [X], exerçant sous l’enseigne [D] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure en référé, de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure ;
AUTORISE Me Yves Regnier, avocat, à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sur son affirmation de droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Interpellation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Statuer
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Recevabilité ·
- Service
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Couture ·
- Prix
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Document ·
- Dire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juridiction
- Habitation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.