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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 oct. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547Y 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-001648 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
Association UDAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 17 Septembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 15 Octobre 2025 par décision contradictoire et en premier ressort.
Le 15/10/2025:
Exécutoire à Maître Laurent VERGET
Copie à Maître Julien VIVES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2010, La SA La Nantaise d’Habitations a consenti à Monsieur [D] [P] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 7].
Par acte de Commissaire de Justice en date 5 juin 2025, La SA La Nantaise d’Habitations a fait assigner Monsieur [D] [O] et l’UDAF du Morbihan es qualité de curateur de Monsieur
[P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA La Nantaise d’Habitations demande de :
Dire la SA [Adresse 4] recevable et bien fondée.
Constater les manquements à l’obligation d’user paisiblement du bien loué dont Monsieur
[P] est responsable.
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises depuis la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective de l’appartement.
Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens.
A l’appui de sa demande La SA La Nantaise d’Habitations expose :
— que Monsieur [D] [P] malgré divers rappels à l’ordre, est à l’origine de nombreux troubles anormaux de voisinages et qu’il ne respecte pas son engagement d’user paisiblement des lieux loués.
Monsieur [P], représenté par son conseil, conteste les faits et demande:
A titre principal:
Débouter la SA [Adresse 4] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire :Accorder un délai à l’exécution de toute mesure d’expulsion, sur un an, avec transmission par le greffe au Prefet du Morbihan, en vue de la prise en compte de la demande de relogement.
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
Condamner la SA la Nantaise d’Habitation aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à mettre à charge de monsieur [D] [P] une queconque indemnité pour frais irrépétibles.
Constater que Monsieur [P] a obtenu le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Totale, restant à sa charge un coût d’un droit de plaidoirie, non soumis à TVA, de 13 euros.
Débouter la SA [Adresse 4] de toute demande contraire.
A l’audience La SA La Nantaise d’Habitations confirme ses demandes.
Monsieur [D] [P] déclare s’opposer aux demandes présentées à titre principal.
Il reconnait avoir pu dans le passé recevoir des amis et avoir fait du bruit mais il indique avoir pris conscience des troubles qu’il pouvait créer, s’être séparé de certains de ses amis et ne plus troubler son voisinage.
Sur interrogation du Tribunal, La SA La Nantaise d’Habitations déclare maintenir sa demande de résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l’article 1354 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1729 du même code, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances , faire résilier le bail.
L’article 1741 précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il ressort des différentes attestations versées aux débats, que proviennent de l’appartement de Monsieur [P] de la musique mise à un niveau sonore élevé, des hurlements, des cris; qu’il reçoit de nombreuses personnes qui parlent fort et qui sont alcoolisées.
Ces faits ont nécessité à plusieurs reprises l’intervention des services de police afin de les faire cesser.
Il convient cependant de constater que les attestations présentées datent pour les plus récentes du mois de mars 2025 et du 15 avril 2025 .Il n’y a aucune autre plainte ou attestation depuis cette date, ni d’intervention des services de police. Le bailleur ne présente aucun élément témoignant de la persistance des faits entre les mois d’avril 2025 et de septembre 2025. Pour que la demande soit recevable il est necessaire que les faits troublant le voisinage soient persistants au jour de l’audience, preuve qui n’est pas apportée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande au titre de trouble de voisinage de la SA [Adresse 4]
Sur l’expulsion du locataire :
Les troubles de jouissance n’étant pas retenus , la demande est sans objet.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Qu’il y a lieu de débouter la SA la Nantaise d’Habitation de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [P] .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la Protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute la SA [Adresse 4] de sa demande de résiliation de bail au titre des troubles de jouissance.
Déboute la SA la Nantaise d’Habitation de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur [P] .
Déboute la SA [Adresse 4] du surplus de ses demandes.
Constate que Monsieur [P] a obtenu le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Totale, restant à sa charge un coût d’un droit de plaidoirie de 13 euros.
Condamne la SA la Nantaise d’Habitation aux entiers dépens lesquels seront revouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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