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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0030
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] [U] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/38 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] [V] [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 13]
ayant demeuré [Adresse 2]
et actuellement sans résidence ni domicile connus
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [D] [Y] [V] [R] [G]
Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12],
et
Madame [Z] [W] [U] [M]
Née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 mai 2014 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par Madame [Z] [M] ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère sous réserve de toute décision prioritaire du juge des enfants et à compter de la mainlevée du placement s’agissant de [C] ;
Maintient un droit de visite et d’hébergement réservé au profit du père ;
Constate l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [Z] [M] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_____________
R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [M] / [G]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 7]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 15] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_____________
R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [M] / [G]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 7]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 15] SUIT :
AVOCAT : Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
CASE PALAIS : 9
R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [M] / [G]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_____________
R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
Minute n° :- JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [M] / [G]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 7]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 15] SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_____________
R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [M] / [G]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à [Localité 7]
A RENDU LA DECISION DONT LA [Localité 15] SUIT :
AVOCAT :
CASE PALAIS :
R.G. : N° RG 23/02047 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY24
Minute n° : – JAF Cabinet 1
Du : 10 Janvier 2025
Affaire : [M] / [G]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
Délivrée par Nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Copie à Me Sylvie FONTAINE
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