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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 janv. 2026, n° 25/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03527 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH4V
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Janvier 2026
Syndic. de copro. RESIDENCE ORIGIN, représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [G], non comparant, Madame [P] [G], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE ORIGIN, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS LAMY, sis 52 avenue Julien 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [G], demeurant 42 Heerstrasse
60488 FRANCFORT SUR LE MAIN – ALLEMAGNE
non comparant, ni représenté
et
Madame [P] [G], demeurant 42 Heerstrasse
60488 FRANCFORT SUR LE MAIN – ALLEMAGNE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] sont propriétaires de deux lots correspondant à un appartement et à un garage au sein de la résidence ORIGIN, sise 60 rue Henri Barbusse et rue Jean d’Ormesson à Clermont-Ferrand (63000).
Monsieur et Madame [G] ont été mis en demeure de régler les charges de copropriété, en vain.
Par un acte du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, pris en la personne de son syndic, a assigné Monsieur et Madame [G] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des charges de copropriété impayées.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 18 novembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, représenté par son conseil, demande la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [G] au paiement des sommes suivantes :
— 1 989, 34 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 09 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Maître [O] du 14 décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie avec la production d’un décompte actualisé,
— 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
— 715, 17 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance suivant décompte arrêté au 09 juillet 2025,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— de dire qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De leur côté, Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G], régulièrement assignés suivant un acte d’accomplissement des formalités dressé en vertu de l’article 8 § 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont fait connaître aucun motif pour excuser leur absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais légaux la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 07 février 2024 et 04 décembre 2024 aux termes desquels les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel de l’exercice suivant et les dépenses relatives aux parties communes ont été approuvés. Il ne ressort pas du dossier que Monsieur et Madame [G] aient contesté les décisions prises lors des assemblées générales dans le délai légal, de sorte que ces décisions sont définitives.
Plusieurs lettres de mise en demeure leur ont été adressées en raison du non-paiement des charges de copropriété afférentes à leurs lots, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu avant l’introduction de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte arrêté au 09 juillet 2025 qui fait apparaître un solde total de 2 704, 51 euros, somme de laquelle doivent être déduits les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, Monsieur et Madame [G] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 989, 34 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 09 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que les manquements systématiques et répétés des débiteurs à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat de régler les charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et Madame [G] ne se sont pas acquittés des charges de copropriété mise à leur charge, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées.
Le préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros. Monsieur et Madame [G] seront solidairement condamnés au paiement de ladite somme.
Sur la demande au titre des frais exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de sa créance
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat justifie des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, à savoir les frais de mises en demeure et leurs relances.
En revanche, les frais de transmission pour sommation du 29 janvier 2025 de 252 euros et pour assignation du 27 mai 2025 du même montant seront rejetés dans la mesure où, conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, diligences exceptionnelles qui ne sont pas démontrées, la nécessité de transmettre les pièces justificatives de la créance aux auxiliaires de justice ne constituant pas une diligence exceptionnelle.
Il résulte de ce qui précède que les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 211, 17 euros.
En conséquence, Monsieur et Madame [G] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 211, 17 euros.
Dès lors que Monsieur et Madame [G] ont été condamnés au paiement de ces frais, il n’y a pas spécialement lieu, comme le sollicite le syndicat des copropriétaires, de dire que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [G], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, sise 60 rue Henri Barbusse et rue Jean d’Ormesson à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 1 989, 34 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 09 juillet 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, sise 60 rue Henri Barbusse et rue Jean d’Ormesson à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, sise 60 rue Henri Barbusse et rue Jean d’Ormesson à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 211, 17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte arrêté au 09 juillet 2025;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [G] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, sise 60 rue Henri Barbusse et rue Jean d’Ormesson à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples du syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN, sise 60 rue Henri Barbusse et rue Jean d’Ormesson à Clermont-Ferrand (63000), pris en la personne de son syndic.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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