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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 30 janv. 2026, n° 24/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04815 du 30 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XC6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
******
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [F], né le 11 janvier 1971, salarié chez [11], a été victime d’une maladie professionnelle reconnue le 22 octobre 2020.
La consolidation des lésions de Monsieur [H] [F] a été fixée par la [6] à la date du 12 juin 2024.
Par notification en date du 26 juin 2024, la [6] ayant conclu : «Séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche chez un droitier, reconnu en MP le 22 octobre 2020, traité chirurgicalement à type de conservation de la mobilité dans tous les axes mais perte importante de la force de préhension et hypoesthésie de la main et des doigts” a fixé à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 12 juin 2024.
Par lettre en date du 21 novembre 2024, Monsieur [H] [F] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle global à 6% lors de la séance du 7 novembre 2024.
Le Pôle Social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [H] [F] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures.
Le médecin consultant a évalué à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [F] à la date de consolidation du 12 juin 2024.
Le rapport médical du Docteur [G] a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [F], non comparant, est représenté à l’audience par Maître Sabrina REBOUL qui substitue Maître GASIOR ;
Il a demandé un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles et un coefficient socio-professionnel évalué à 5% car son client a été licencié pour inaptitude, n’a pas de diplôme et a toujours été un travailleur manuel.
La [6] représentée à l’audience, par Madame [E] [R], inspecteur juridique, s’oppose au taux de 10 %, précise que monsieur est classé en catégorie 2 des invalides, demande que le taux socio-professionnel soit évalué au maximun à 2%.
Le tribunal a avisé les parties que le jugement serait rendu le 30 janvier 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
VU l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le taux d’Incapacité Permanente Partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
VU le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en application de l’annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
Ce barème indicatif de l’UNCASS a vocation à indemniser la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain, à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices sexuel, moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [G], Monsieur [H] [F] présente une MP ACG56D syndrome du canal carpien gauche opéré chez un assuré de 54 ans, pathologie bilatérale (intervention à droite en avril 2024), persistance de troubles sensitifs à type de paresthésies surtout nocturnes et troubles sensitifs du majeur et annulaire gauche avec une diminution de la force de préhension. Le taux proposé est évalué à 6 %.
Monsieur [H] [F] ne produit aucune pièce médicale précisant un autre taux d’IPP ou décrivant en quoi le raisonnement et la conclusion de l’expert sont erronés.
Sur le coefficient socio-professionnel
L’article L434-2 précité prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé, notamment, d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
L’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
le coefficient socio-professionnel se distingue de l’incidence professionnelle, qui est comprise dans le taux médical.
Le coefficient socio-professionnel correspond en effet à une majoration administrative du taux d’incapacité, pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [F] exerçait son emploi en CDI depuis 2017.
Il a développé un syndrome du canal carpien .
Pour cette raison, Monsieur [H] [F] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude totale par la médecine du travail, qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans un emploi.
Il a ainsi été licenciée pour inaptitudeà l’âge de 54 ans.
Il est patent que les séquelles permanentes de l’assuré, qui ont entraîné son licenciement, auront, compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, des conséquences sur sa carrière.
Compte tenu de l’ensemble des éléments avancés et justifiés, de l’accord des parties sur le prinicpe d’un coefficient socio-professionnel et du taux d’IPP retenue de 6% il lui est alloué un coefficient socio-professionnel évalué à 3%.
En conséquence, le tribunal maintient le taux d’incapacité permanente partielle que Monsieur [H] [F] présentait à la date de consolidation du 12 juin 2024 à 6% avec un coefficient socio-professionnel à 3%, le taux global est donc évalué à 9%.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [H] [F] ayant été jugé partiellement bien fondé, les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6], à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 janvier 2026,
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [F] recevable et partiellement bien fondé,
DIT QUE le taux médical d’Incapacité Permanente Partielle attribué à Monsieur [H] [F] suite à sa maladie professionnelle reconnue le 22 octobre 2020 est maintenu à 6 % à la date du 12 juin 2024, date de la consolidation,
FAIT DROIT à la demande de coefficient socio-professionnel formée par Monsieur [H] [F] et lui alloue un taux supplémentaire de 3%,
EN CONSÉQUENCE, dit que le taux global d’incapacité de Monsieur [H] [F] suite à sa maladie professionnelle est fixé à 9%,
CONDAMNE la [6] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la [5],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H DISCAZAUX E. DEPARIS
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