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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LJB
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Y] ET CO enseigne GARAGE [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 août 2020, la SCI LJB a donné à bail commercial à Monsieur [L] [G] des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et en sus des charges.
Le bail commercial a pris effet au 22 septembre 2020.
Par avenant au bail commercial en date du 29 octobre 2020, le bailleur a autorisé le preneur à exploiter le local par la SAS [Y] et Co.
La SCI LJB s’est plainte d’un manquement à l’obligation contractuelle de souscription d’une police d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la SCI LJB a fait délivrer à la SAS [Y] et Co une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, la SCI LJB a fait assigner la SAS [Y] et Co, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS [Y] et Co, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 03 octobre 2025, la SCI LJB, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner la libération des lieux par la SAS [Y] et Co et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la SAS [Y] et Co, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SAS [Y] et Co à payer à la SCI LJB à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 2.075 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;Condamner la SAS [Y] et Co à payer à la SCI LJB la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ceux compris le coût de la sommation en date du 14 avril 2025.
La SCI LJB, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 8 du bail commercial stipule que le preneur assurera les risques propres à son exploitation et devra en particulier souscrire une police d’assurance « responsabilité civile » et une police d’assurance « incendie-explosion ».
Par ailleurs, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement ou d’une sommation de respecter les stipulations du bail demeuré infructueux.
Une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été délivrée le 14 avril 2025.
La sommation n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié de la souscription d’une police d’assurance dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 mai 2025.
L’obligation de la SAS [Y] et Co de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il y a lieu d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société défenderesse.
En revanche, la demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 mai 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, en sus des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS [Y] et Co sera condamnée, à payer à la SCI LJB la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Y] et Co qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance en date du 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 21 août 2020 entre la SCI LJB et Monsieur [L] [G] à la date du 15 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS [Y] et Co et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS [Y] et Co à payer à la SCI LJB une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 mai 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS [Y] et Co à payer à la SCI LJB, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Y] et Co aux dépens, comprenant le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance en date du 14 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Me Guillaume MAZEL
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