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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/00452
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00233 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYS3
AFFAIRE : MSA POITOU C/ [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
MSA POITOU dont le siège est sis 37 rue du Touffenet – 86042 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [H] [T], munie d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Monsieur [O] [W] demeurant 1 Chemin du Four – Puygiron – 86800 SAINT-JULIEN-L’ARS,
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Louis GOUIN, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [F] [R], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— MSA POITOU
— [O] [W]
Copie simple à :
— Me Jérôme CLERC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a été affilié au régime social agricole de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) POITOU du 1er octobre 1981 au 1er janvier 2007, en qualité de chef d’exploitation.
Du 1er janvier 2007 au 30 avril 2016, il a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité d’entrepreneur en travaux publics, tout en conservant une activité agricole secondaire.
Monsieur [W] a été radié du RSI à compter du 30 avril 2016 et a continué son activité agricole en tant que chef d’exploitation pour une activité de culture de céréales, jusqu’à sa retraite au 1er août 2020.
La MSA a notifié plusieurs mises en demeure à Monsieur [O] [W] :
une mise en demeure prise le 6 décembre 2019 par la MSA POITOU, concernant les cotisations des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant de 7 002,25 € dont 346 € de majorations et pénalités de retard ;une mise en demeure prise le 31 janvier 2020 par la MSA POITOU, concernant les cotisations des années 2016, 2017, 2018 et 2019, pour un montant de 3.158,62 € dont 200,70 € de majorations et pénalités de retard ;une mise en demeure prise le 3 décembre 2021 par la MSA POITOU, concernant les cotisations des années 2016, 2017, 2018 et 2019, pour un montant de 237,10 € de majorations et pénalités de retard.une mise en demeure prise le 2 février 2022 par la MSA POITOU, concernant les cotisations de l’année 2020, pour un montant de 7.593 euros de cotisations et contributions sociales ;une mise en demeure prise le 9 décembre 2022 par la MSA POITOU, concernant les cotisations des années 2017, 2018, et 2019, pour un montant de 219,62 € de majorations et pénalités de retard.
Monsieur [O] [W] a contesté la mise en demeure du 6 décembre 2019 devant la Commission de recours amiable de la MSA, laquelle a rendu une décision explicite de rejet le 3 mars 2020.
Le 14 avril 2020, Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS afin de solliciter la nullité de ladite mise en demeure (n°RG 20/00089).
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent les éléments permettant de chiffrer les revenus à prendre en compte ainsi que le calcul des cotisations et pénalités de retard litigieuses.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a prononcé la radiation de l’affaire n°20/00089 pour défaut de diligences de Monsieur [O] [W].
La MSA POITOU a ensuite adressé à Monsieur [W] 5 contraintes du 02 août 2022 :
une contrainte n°CT22002 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour un montant de 175,07 euros, fondée sur les mises en demeure des 06 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 03 décembre 2021 ;une contrainte n°CT22003 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour un montant de 3.795,50 euros, fondée sur les mises en demeure des 06 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 03 décembre 2021 ;une contrainte n°CT22005 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un montant de 3.202,05 euros, fondée sur les mises en demeure des 06 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 03 décembre 2021 ;une contrainte n°CT22006 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour un montant de 3.180,49 euros, fondée sur les mises en demeure des 31 janvier 2020 et 03 décembre 2021 ;une contrainte n°CT22007 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour un montant de 7.593 euros, fondée sur les mises en demeure du 2 février 2022 ;
Monsieur [O] [W] a formé opposition à chacune de ces contraintes par 5 courriers recommandés avec avis de réception en date du 18 août 2022, respectivement enrôlées sous les n°RG 22/00233, 22/00234, 22/00235, 22/00236 et 22/00237.
L’ensemble des affaires a été appelé à l’audience du 12 décembre 2022 et leur jonction a été prononcée sous le numéro RG 22/00233.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats afin que la note en délibéré du 28 mai 2024 soit versée au débat, que Monsieur [O] [W] produise l’ensemble de ses avis d’imposition sur les revenus 2013 à 2019, et que la Mutualité Sociale Agricole Poitou produise le calcul complet des cotisations et pénalités de retard litigieuses et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, La MSA Poitou, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Constater qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur pour le calcul des cotisations et contributions sociales ;Constater que Monsieur [O] [W] est redevable de la somme de 18.392,69 euros au titre des cotisations sociales des non-salariés agricoles dues pour les années 2016 à 2020 ;Juger que les cinq contraintes émises en date du 2 août 2022 à l’encontre de Monsieur [O] [W] sont conformes à la législation en vigueur ;Condamner Monsieur [O] [W] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 30 juillet 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Juger qu’il n’est débiteur à l’égard de la MSA Poitou que de la somme de 1.411,05 € ;Débouter la MSA Poitou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la MSA Poitou aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse n° 4 reçues au greffe le 8 novembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal, à l’occasion de la présente instance, de se prononcer sur la régularité des mises en demeures des 6 décembre 2019, 31 janvier 2020, 3 décembre 2021, 2 février 2022 et 9 décembre 2022, dès lors que leur contestation fait l’objet d’une instance séparée, enrôlée sous le n°RG 20/00089, à l’occasion de laquelle le tribunal a rendu le 16 mai 2022 une ordonnance de radiation de l’affaire pour défaut de diligence de Monsieur [W].
Sur la régularité des contraintes
Il ressort de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime que « toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation ». En outre, la contrainte prévue pour le recouvrement des cotisations doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Tel est le cas lorsque la contrainte fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée – et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les cinq contraintes du 2 août 2022 délivrées à Monsieur [O] [W] font bien référence aux différentes mises en demeure sur lesquelles elles se trouvent fondées, et qui, toutes, sont précises quant à la nature des cotisations ou majorations réclamées, au montant de celles-ci, et à la période auxquelles elles se rapportent.
En conséquence, l’exception d’irrégularité soulevée par Monsieur [W] sera rejetée.
Sur le décompte des cotisations
Il résulte des dispositions des articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux pour les exploitants de cultures, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités d’exploitation de cultures, soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l’article 62 du code général des impôts, pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit : en cas d’exploitation sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, lorsqu’ils sont associés de la société.
Il s’agit de revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Il résulte de la combinaison des articles L. 731-10 à L. 731-11 de ce code que le taux des cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles est fixé chaque année civile par décret et sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Les cotisations relatives à l’assurance invalidité et à l’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret, qui s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
L’article L. 731-13-1 dudit code prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire, auquel cas il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Par la suite, il reste tenu de fournir ces données. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Il sera enfin rappelé que la charge de la preuve du caractère erroné des cotisations sociales pèse sur l’opposant.
En l’espèce, à compter du 1er janvier 2017, Monsieur [W] [O] a été inscrit à la MSA POITOU, à titre principal, en qualité de chef d’exploitation agricole, jusqu’au 31 juillet 2020, date de cessation de son activité.
Monsieur [W] reconnait dans ses dernières écritures que la MSA était en droit d’appeler les cotisations sur la base des revenus dégagés par son activité de chef d’exploitation agricole, de sorte qu’il ne conteste plus son affiliation au régime des non-salariés agricoles au titre de cette activité.
Son changement de statut a eu pour conséquence d’entraîner un recalcul des cotisations sociales devant être appelées, non plus uniquement au titre du risque « accident du travail et maladies professionnelles », mais sur l’ensemble des branches auxquelles Monsieur [W] [O] était initialement soumis.
A cet effet, la MSA Poitou communique l’ensemble des décomptes de cotisations dues pour chaque période visée par les contraintes, et notamment les bordereaux d’appel des cotisations et les bordereaux rectificatifs d’appel pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, à l’exception de l’année 2020 alors qu’une réouverture des débats lui avait été accordée pour ce faire.
Or, l’appel de cotisations pour cette dernière année laisse apparaître, pour les trois années précédentes, des revenus ne correspondant pas à ceux figurant dans les avis d’imposition produits par l’intéressé.
Le calcul de la MSA est ainsi remis en cause, sans que la juridiction soit, une fois encore, en possession des éléments lui permettant d’effectuer les rectifications nécessaires.
En effet, la MSA n’a pas répondu à Monsieur [W] sur les revenus qu’elle avait pris en compte pour effectuer ses calculs au regard des avis d’imposition pour les années 2013 à 2019 produits par le cotisant – les bordereaux d’appels de cotisations étant trop imprécis -, et alors que le jugement du 5 juillet 2024 le lui imposait. En outre, les barèmes de cotisations produits par la MSA ne peuvent être exploités qu’à l’aune d’assiettes de cotisations identifiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [W] est fondée et subséquemment les contraintes notifiées par la MSA Poitou seront limitées à la somme de 1.411,05 €, tel que demandé par Monsieur [W].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [W] relativement aux contraintes du 2 août 2022 n°CT22002, CT22003, CT22005, CT22006 et CT22007 ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
REJETTE les exceptions d’irrégularité soulevées par Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Poitou la somme de 1. 411.05 € au titre des contraintes du 2 août 2022 susvisées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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