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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 22/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/00969 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKTR
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
la SELARL [25],
Me Sylvia GRECO,
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Madame [I] [Y],
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 32] (INDE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Pascale REGRETTIER GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
Monsieur [M] [Y],
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 32] (INDE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Pascale REGRETTIER GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [Y],
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 32] (INDE),
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [A] [V] [Y],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 16] /INDE
défaillante
Madame [O] [U] [Y], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16] / INDE
défaillante
Madame [W] [T] [Y] épouse [D],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 32] (INDE),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], née le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 32] (Inde) de nationalité française, demeurant en son vivant [Adresse 17] à [Localité 28] (France), est décédée à [Localité 32] (Inde) le [Date décès 6] 2010.
L’attestation de notoriété après décès a été dressée le 17 juillet 2012.
Monsieur [E] [Y], son époux, commun en biens, né le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 31] (INDE), demeurant en son vivant [Adresse 17] à [Localité 28] (France), est décédé à [Localité 33] (94) le [Date décès 14] 2013.
L’attestation de notoriété après décès a été dressé le 7 janvier 2014.
Les époux défunts laissent pour leur succéder leurs six enfants :
— Monsieur [M] [Y]
— Monsieur [P] [Y]
— Mademoiselle [I] [Y]
— Mademoiselle [A] [Y]
— Mademoiselle [O] [Y]
— Madame [W] [Y]
Selon les deux testaments établis le 17 mai 2006 et déposés au rang des minutes de Maître [J] [L], notaire à [Localité 28], respectivement les 17 juillet 2012 et 20 septembre 2013, Monsieur et Madame [Y] ont légué la quotité disponible de l’ensemble de leurs biens composant la succession conjointement et indivisément entre trois de leurs filles, Madame [I] [Y], Madame [A] [Y] et Madame [O] [Y], avec la précision qu’en cas de prédécès de l’une, sa part accroitra celles des autres.
Les biens dépendant de la succession sont répartis en France et en Inde.
La succession est notamment composée, en France, d’une maison d’habitation située à [Localité 28], acquise par les époux [Y]-[G] au prix de 316.000 Francs le 28 juillet 1985, de mobilier et d’un véhicule POLO.
La succession est notamment composée, en Inde, de trois maisons situées à [Localité 32], d’un terrain à bâtir situé à [Localité 32] et de comptes bancaires.
Maître [J] [L] a été saisi des opérations de partage pour les biens situés en France.
À défaut d’accord sur un projet de partage, par exploits d’huissier en date des 31 janvier 2022, 4 février 2022 et 29 novembre 2022, Madame [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner Monsieur [P] [Y], Madame [W] [Y], Madame [A] [Y] et Madame [O] [Y] devant le tribunal Judiciaire d’Évry en liquidation et partage des biens situés en France.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2023, Madame [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [E] [Y] et de Madame [G]
Dire que l’un des Juges de ce Tribunal sera chargé du contrôle des opérations et qui lui en sera référé en cas de difficultés,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Dire qu’il sera procédé sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU, à la barre du Tribunal Juidiciaire de EVRY-COURCOURONNES (91), à la licitation, des biens sis :
à [Adresse 29], cadastrés Section AK n°[Cadastre 15] pour une contenance de 16 a et 34 ca, consistant en une maison d’habitation.
Sur la mise à prix de 200.000€.
Dire que la vente sera annoncée par une insertion dans un journal d’annonces légales et par deux insertions dans des parutions à diffusion locale, sur le site [27] et sur le site [19],
Désigner tel huissier territorialement afin de réaliser deux visites de deux heures pour chacun des deux biens, lequel pourra s’adjoindre les services de tout technicien de son choix à l’effet de faire procéder aux diagnostics imposés par la loi.
Dire et Juger que le cahier des conditions de vente ne comportera pas de clause d’attribution, ni de clause de substitution.
Débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes fins et conclusions, à l’exception de sa demande reconventionnelle en partage judiciaire.
Débouter Madame [W] [Y] de ses demandes fins et conclusions, à l’exception de sa demande en partage.
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où le tribunal retiendrait que Madame [I] [Y] serait redevable d’une indemnité d’occupation,
Juger que celle-ci ne peut être due pour une période antérieure au 13 septembre 2017 et prenant fin le 31 décembre 2019.
Juger que le montant de cette indemnité sera fixé en appliquant une minoration de 20% du fait de son caractère précaire.
Juger que Madame [I] [Y] est créancière de l’indivision au titre des frais d’entretien et d’assurance du véhicule POLO et au titre des factures d’électricité
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner les défendeurs à verser à Madame [I] [Y] et à Monsieur [M] [Y] une indemnité d’un montant de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, lesquels comprennent tous les frais de traduction exposés par les requérants.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, Monsieur [P] [Y] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable l’assignation en partage judiciaire de Monsieur [M] [Y] et de Madame [I] [Y]
En conséquence,
REJETER l’ensemble de leurs demandes.
DECLARER Monsieur [P] [Y] recevable et bien fondé dans ses demandes reconventionnelles.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage portant sur l’ensemble des biens composant les successions de Madame [G] et de Monsieur [E] [Y].
COMMETTRE le Président de la [23] pour procéder aux opérations de partage, avec faculté de délégation.
COMMETTRE tout Juge de la 3ème chambre du Tribunal de Céans pour surveiller ces opérations.
RENVOYER les parties devant le Notaire qui sera désigné afin de parvenir à un acte de partage et qui sera susceptible d’établir un procès-verbal de difficulté sous le contrôle du Juge désigné à cette fin auprès du Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES.
Dès à présent, et sauf à ce qu’il soit justifié du caractère définitif du jugement de la Cour de Pondichéry du 22 juin 2023 annulant les donations :
ENJOINDRE à [M] [Y] de produire les décisions de justice rendues en Inde sur le sort des donations et des droits et biens immobiliers, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
ENJOINDRE à [O], [A] et [I] [Y] de déclarer les donations dont elles ont bénéficié notamment sur les biens immobiliers situés en Inde, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
JUGER que [I], [O] et [A] [Y] doivent le rapport civil des donations consenties en avancement d’hoirie à elles par Monsieur [E] [Y] selon la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, ainsi que des fruits produits par les biens donnés.
En tout état de cause
JUGER que Monsieur [P] [Y] est recevable et bien fondé à exercer à l’encontre de [O], [A] et [I] [Y] l’action en réduction des dons hors part et des legs excédant la quotité disponible d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, ainsi que sur les fruits issus du don.
NOTER que Monsieur [P] [Y] se réserve expressément d’exercer l’action en recel de donation rapportable ou réductible.
JUGER Madame [I] [Y] débitrice à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien immobilier de [Localité 28] de 2013 à mars 2022 soit une somme de 131.040 €.
JUGER Mesdames [I], [A] et [O] [Y] débitrice à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation et des fruits au titre des biens immobiliers situés en Inde.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, Madame [W] [Y] demande au tribunal de :
ECARTER des débats la pièce n°18 produite par les demandeurs
DONNER ACTE à Madame [W] [Y] épouse [D] de son accord pour qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des successions de ses parents
DIRE que les demandeurs devront fournir dans le délai d’un mois deux estimations actuelles et établies contradictoirement en présence de tous les héritiers ou de leur représentant de la valeur du bien situé à [Localité 28], ainsi que l’estimation du véhicule POLO VOLSKWAGEN noire immatriculée CL 409 XM et la carte grise
DIRE que les biens sis à [Localité 32] (Inde) devront être intégrés dans le partage
DIRE que l’ensemble du mobilier et des objets garnissant le pavillon devront être rendus à la succession par les demandeurs
DIRE Madame [W] [Y] épouse [D] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle
Y FAISANT DROIT,
CONDAMNER Madame [I] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 18] à [Localité 28] (91) à hauteur de 1.600€ à compter du mois d’avril 2017 et ce jusqu’à la fin de la jouissance privative dûment constatée
CONDAMNER Madame [I] [Y] au paiement d’une indemnité de jouissance privative des meubles meublants le pavillon à hauteur de 160€ par mois à compter du mois d’avril 2017 et jusqu’à la fin de la jouissance privative dûment constatée
CONDAMNER Madame [I] [Y] au paiement d’une indemnité de jouissance privative du véhicule automobile de marque Volkswagen POLO immatriculée [Immatriculation 24] de couleur noire à hauteur de 200€ par mois à compter du mois d’avril 2017 et ce jusqu’à la fin de la jouissance privative dûment constatée
CONDAMNER solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Madame [A] [Y] et Madame [O] [Y] ont été assignées à leur dernier domicile connu en Inde. Un PV 659 a été dressé pour chacune d’entre elles. La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Y]
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 753.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] fait valoir que l’assignation ne décrit pas l’intégralité du patrimoine à partager en violation de l’article 1360 du code de procédure civile précité puisque les biens situés en Inde ne sont pas évoqués par les demandeurs.
Or, il y a lieu de relever que l’instance a été introduite suivant 4 assignations délivrées au cours de l’année 2022. L’instance a donc été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
En conséquence, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Y] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de Madame [W] [Y] tendant à voir écarter la pièce produite en demande n°18
La pièce en demande numéro 18 est une attestation de Monsieur [M] [Y] produite au soutien de sa sœur Madame [I] [Y]. Madame [W] [Y] sollicite son retrait en ce qu’elle constitue une preuve à soi-même.
Le tribunal est en mesure d’apprécier la portée de cette pièce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à son retrait.
La demande de Madame [W] [Y] sera donc rejetée.
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] et de Monsieur [E] [Y]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 838 du même code, le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, plus de 10 ans après le décès de Monsieur [E] [Y], la succession n’a toujours pas été liquidée et les pièces versées au débat démontrent que la situation entre les héritiers est conflictuelle, ces derniers n’étant pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage et en particulier sur les modalités de vente du bien immobilier situé à [Localité 28].
Il est par ailleurs constaté que les indivisaires s’entendent sur la nécessité de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties.
Compte tenu des oppositions existantes entre les héritiers, il y a lieu de désigner un notaire autre que celui déjà en charge de la succession. Le tribunal désigne Maître [C] [Z] notaire à Orsay.
Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [Y] souhaitent que les biens situés en Inde soient intégrés dans le partage.
À cet égard, il y a lieu de relever, par application combinée des articles 815 et 838 du code civil précités, qu’un partage judiciaire ne peut pas être partiel.
Il ressort des éléments produits que trois biens immobiliers sont situés à [Localité 32], en Inde, que suite au décès de Madame [G], des donations ont été faites à [O], [A] et [I] [Y] sur ces biens et que la Cour de Pondichéry le 23 juin 2023 a annulé lesdites donations et réparti en conséquence les droits de chaque héritier.
Il est indiqué, sans toutefois que cela ne soit démontré, que des biens meubles et des avoirs bancaires sont également situés en Inde.
Il convient donc de constater que si un jugement en Inde a fixé l’étendue des droits de chacun sur les biens situés en Inde, aucun partage n’a été opéré.
Par conséquent, c’est à juste titre que Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [Y] sollicite que l’ensemble des biens meubles et immeubles, situés en France et en Inde, constitutif du patrimoine de leurs parents, soit pris en considération pour le partage judiciaire.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, relatives à l’ensemble des biens situés en France et en Inde.
Dans ce contexte, le notaire désigné prendra notamment connaissance des donations reçues par [O], [B] et [I] [Y] et du jugement de la cour de Pondichéry du 23 juin 2023, et tiendra compte de ces éléments dans les opérations de partage de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction formulées par Monsieur [P] [Y] l’égard de ses sœurs.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Dans ce contexte, il tiendra compte de l’ensemble du mobilier et des objets garnissant ou ayant garni le pavillon de [Localité 28] sans qu’il ne soit nécessaire, à ce stade, de statuer sur ce point.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Il est rappelé à ce titre que l’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les dépenses réalisées par Madame [I] [Y], ayant permis l’entretien d’un ou plusieurs bien indivis, donneront lieu par conséquent, à une créance de cette dernière sur la succession, si elles ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle. Il appartiendra à Madame [I] [Y] de transmettre les éléments au notaire désigné.
En l’état, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront ainsi supportés par les co-partageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Sur la demande de licitation du bien
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, les demandeurs invoquent, comme justification de leur demande de licitation du bien situé à [Localité 28], le fait qu’un partage en nature du bien soit impossible.
Monsieur [P] [Y] sollicite en l’état le rejet de la demande en licitation rappelant qu’un projet de partage chiffré, reprenant l’ensemble des biens en France et en Inde, permettrait à chacun de se déterminer sur l’étendue de ses droits. Il rappelle que l’ensemble des indivisaires est d’accord sur le principe de la vente du bien immobilier. Il conteste en outre la mise à prix sollicitée sans rapport selon lui avec les estimations effectuées.
Madame [W] [Y] rappelle qu’elle ne s’oppose pas à une vente de l’immeuble de [Localité 28] mais conteste la mise à prix proposée.
Il y a lieu de constater que Madame [I] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [Y] sont d’accord pour que le bien soit vendu, aucun ne sollicitant l’attribution dudit bien à son profit.
Cependant, l’opposition d’une licitation réside sur le prix de mise en vente et sur le souhait de connaître la valeur de l’ensemble des biens à partager, notamment les biens immobiliers situés en Inde.
En l’espèce, il apparaît que même si la licitation peut apparaître comme étant un moyen de parvenir au partage, Madame [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] ne fournissent pas d’estimation récente du bien immobilier de [Localité 28].
Le tribunal ne saurait se baser sur des échanges de courriers et de mails entre le notaire et les indivisaires datant d’il y a plusieurs année et relatifs aux propositions d’achat émanant des uns et des autres pour ordonner la licitation du bien à un tel prix, sans faire encourir le risque d’une vente à perte.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’ordonner la licitation demandée et la demande sera, en l’état, rejetée.
Par ailleurs, Madame [W] [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation des demandeurs sous astreinte à verser des estimations pour le bien immobilier de [Localité 28], le notaire en charge des opérations de partage étant amené dans le cadre de sa mission à faire procéder aux dites estimations, soit en invitant les indivisaires à fournir des éléments à cet égard, soit en confiant la mission à un expert.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Madame [I] [Y] pour l’occupation de la maison de [Localité 28]
Monsieur [P] [Y] fait valoir à cet égard que sa sœur [I] [Y] a occupé privativement la maison de [Localité 28] à compter de la mort de leur père jusqu’au mois de mars 2022.
Il s’appuie sur :
— les factures EDF fournies par la demanderesse qui démontrent qu’à compter du mois de juin 2022, les factures ont tout à coup diminué de moitié. Il souligne que les demanderesses ne produisent pas les factures antérieures au 13 décembre 2020 relatives à l’appartement de [Localité 20], loué par [I] [Y], ni même les factures d’eau et d’Internet pour les deux lieux d’occupation,
— des captures d’écran des pages blanches démontrant que sa sœur a conservé son numéro de fixe de la maison de [Localité 28], attribué à [26], lorsqu’elle a réintégré son appartement de [Localité 20],
— Un rapport de détective mandaté par Madame [W] [Y] démontre la présence de sa sœur dans la maison en mars 2022.
Il affirme par ailleurs qu’il ne disposait pas des clés de la maison de [Localité 28] et qu’il ne pouvait y accéder qu’avec l’accord de [I].
Madame [W] [Y] pour sa part expose que Madame [I] [Y] a toujours vécu avec ses parents, qu’à leur décès elle est restée au domicile parental, qu’elle lui refuse l’accès à la maison et au jardin et qu’elle a conservé l’ensemble des clés permettant l’accès à la propriété.
Au soutien de ses affirmations, elle verse :
— un rapport d’enquête de l’agence [21], détective, qui a opéré au cours du mois de mars et du mois d’avril 2022,
— un extrait de l’annuaire qui indique son nom à l’adresse de [Localité 28],
— sa domiciliation à [Localité 28] au regard de la sécurité sociale,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2023 visant le contenu du téléphone mobile de Madame [W] épouse [S] dont il résulte notamment que Madame [I] [Y] a ouvert la porte à sa sœur, n’a pas nié résider dans le pavillon et a accepté un rendez-vous fixé au 12 mars 2022 à 14 heures en présence d’un agent immobilier.
Elle sollicite la condamnation de Madame [I] [Y] à verser une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [I] [Y] et Monsieur [M] [Y] font valoir que les défendeurs ne démontrent pas que Madame [I] [Y] disposait d’une jouissance exclusive de la maison à leur préjudice. Si cette dernière ne conteste pas avoir occupé un temps la maison, ils soutiennent qu’aucun élément ne permet d’établir que les autres indivisaires ont été privés d’un accès à cette maison. Ils affirment que Monsieur [M] [Y] au décès de leur père a fait dupliquer le trousseau de clés permettant l’accès à la maison à ses frères et sœurs, et que les serrures n’ont jamais été changées.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément versé au débat de Madame [I] [Y] a occupé de manière exclusive la maison de ses parents antérieurement au mois de décembre 2020.
En revanche, plusieurs éléments permettent de constater une jouissance exclusive par l’intéressée de la maison entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2022.
Ainsi, les factures d’électricité versées par la demanderesse entre le 13 décembre 2020 et le 12 février 2023 présentent une consommation d’électricité importante entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2022 témoignant de l’occupation de la maison. À compter du mois de mai 2022, cette consommation a baissé de plus de la moitié.
Or, le rapport du détective démontre l’occupation privative des lieux de Madame [I] [Y] en mars 2022 et permet de constater son déménagement précipité au cours du mois d’avril 2022.
Plus encore, le constat d’huissier qui retranscrit une conversation entre l’intéressée et sa sœur Madame [W] [Y] en mars 2022, et reproduit des photos, permet de comprendre que cette dernière a visité la demanderesse au domicile parental afin d’échanger sur la vente future de la maison et d’obtenir l’accord de sa sœur pour revenir avec une agence immobilière afin de faire procéder à son estimation.
Il résulte de ces éléments, combinés aux autres pièces versées en défense telles les captures d’écran des pages blanches ou encore du site de la CPAM démontrant que la domiciliation de l’intéressée dans la maison indivise, que Madame [I] [Y] a occupé seule le bien indivis, de manière privative, a minima entre le mois de décembre 2020 et le mois d’avril 2022.
Dans ces conditions, elle est redevable d’une indemnité d’occupation sur cette période, soit pendant 17 mois.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [P] [Y] et Madame [W] [Y] ne verse pas d’estimation locative du bien.
Dans ces conditions, les parties ne plaçant pas le tribunal en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations d’agences immobilières, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Par ailleurs, il convient de préciser que sur la période d’occupation privative bien immobilier, les factures d’électricité resteront de à la charge de Madame [I] [Y].
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Madame [I] [Y] pour l’utilisation exclusive des meubles
Madame [W] [Y] sollicite la condamnation de Madame [I] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’utilisation privative des meubles meublant le pavillon à hauteur de 160 € par mois d’avril 2017 jusqu’à la fin de jouissance privative dûment constatée.
Cependant, elle ne verse aucun élément permettant tribunal d’apprécier la réalité de cette utilisation privative, aucun inventaire n’ayant été réalisé.
Madame [W] [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Madame [I] [Y] pour l’utilisation exclusive du véhicule
Les éléments précités, en particulier le rapport du détective privé, permet de constater que Madame [I] utilise de manière privative le véhicule polo de son père.
Par conséquent, elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, à compter du mois de mars 2022, date à laquelle le détective a relevé qu’elle utilisait le véhicule pour ses trajets quotidiens, jusqu’au jour du partage ou de la libération effective du véhicule.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, Madame [W] [Y] sollicite le versement de la somme de 200 € par mois et verse à cet égard une estimation du coût de location d’un polo effectué sur le site loueruneauto.fr. Cette estimation versée est insuffisante et ne permet pas au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’utilisation par rapport à une location de véhicule classique, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que sur sa période d’utilisation privative, les frais d’assurance et d’entretien du véhicule resteront à la charge de Madame [I] [Y].
Sur la demande d’indemnité d’occupation et des fruits à l’égard de Madame [I] [Y], Madame [A] [Y] et Madame [O] [Y] au titre des biens immobiliers se situant en Inde
Monsieur [P] [Y] estime que ses trois sœurs redevables envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et des fruits au titre des biens immobiliers situés en Inde.
Cependant, aucun élément n’est versé au soutien de ses prétentions.
Monsieur [P] [Y] sera donc débouté, en l’état, de sa demande.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [G] et de Monsieur [E] [Y], comprenant l’ensemble des biens situés en France et en Inde ;
DESIGNE pour y procéder Maître [C] [F], notaire à [Adresse 30] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 (deux cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-six-cents) euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de la succession, aux frais de la succession ;
DIT que Madame [I] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier de [Localité 28], à compter du mois de décembre 2020 jusqu’au mois d’avril 2022,
DIT que Madame [I] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 24] à compter du mois de mars 2022 jusqu’à la fin de sa jouissance privative ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant des indemnités d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, après application d’un abattement de 20% par rapport à la valeur locative des biens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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