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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00335
N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRS
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2025-001580 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu l’avocat de la partie demanderesse en sess conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession établi le 14 septembre 2023, Mme [E] [L] [S] a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Bmw modèle Série X3, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [V] [R], pour un prix de 11.000 euros TTC.
Suite à l’apparition de désordres et de l’immobilisation du véhicule, Mme [E] [L] [S] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par ordonnance du 31 janvier 2024 (RG n°23/257), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [I] [W] et mis provisoirement les dépens à la charge de Mme [E] [L] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 1er juillet 2024.
Par acte introductif d’instance du 14 mai 2025, signifié le 18 juin 2025, Mme [E] [L] [S] a attrait M. [V] [R] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner M. [V] [R] à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023,
* 11.000 euros au titre du prix de vente,
* 945,62 euros au titre des frais bancaires,
* 277,76 euros au titre des frais de carte grise,
* 527,40 euros au titre des cotisations d’assurance,
* 306 au titre des frais de dépannage,
— condamner M. [V] [R] à lui payer une somme de 11 euros par jour au titre du préjudice de jouissance et ce jusqu’au présent jugement,
— condamner M. [V] [R] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [R] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [E] [L] [S], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise : “Madame [S] n’ayant effectué que quelques kilomètres après l’achat du véhicule, l’ensemble des dysfonctionnements était présent avant cet investissement.
Il m’a été impossible de réaliser la mise en fonctionnement du moteur, l’ensemble de la distribution étant décalé.
Le décalage de la chaîne de distribution peut avoir pour origine un manque d’entretien du système de lubrification du moteur. (…)
Une incohérence kilométrique est notée, le 25 août 2015 et le 31 mars 2021, le véhicule a le même nombre de kilomètres. (…)
Le système de freinage est complètement rouillé suite à l’immobilisation.
L’ensemble des quatre pneumatiques ne sont plus utilisables sur la route.
La batterie de démarrage est hors service.
L’immobilisation du véhicule a entraîné de la moisissure à l’intérieur de celui-ci.
Le véhicule est impropre à la circulation.
Afin de remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement, il serait nécessaire d’effectuer le remplacement complet du moteur. (…)
Le véhicule est économiquement irrécupérable.(…)
Monsieur [R] a vendu un véhicule n’ayant pas subi le moindre entretien depuis le 29 mars 2021, date à laquelle il en devient propriétaire.”
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par Mme [E] [L] [S], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Dans ces conditions, la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 14 septembre 2023, sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé que selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, M. [V] [R] doit restituer la somme de 11.000 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et il appartient à Mme [E] [L] [S] de tenir celui-ci à disposition de M. [V] [R].
2. Sur la préjudice
Mme [E] [L] [S] sollicite la condamnation de M. [V] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 945,22 euros au titre des frais bancaires,
— 277,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 527,40 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 306 au titre des frais de dépannage,
— 11 euros par jour au titre du préjudice de jouissance.
En premier lieu, Mme [E] [L] [S] justifie avoir réglé la somme de
153 euros au titre d’une facture de la société Marc Auto & Fils du 16 avril 2024 afférente au dépannage du véhicule.
Il y a donc lieu de condamner M. [V] [R] à payer à Mme [E] [L] [S] la somme de 153 euros.
En deuxième lieu, Mme [E] [L] [S] est fondée à réclamer le remboursement des frais d’immatriculation du véhicule, s’élevant à la somme de 277,76 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [V] [R] à payer à Mme [E] [L] [S] ladite somme de 277,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
En dernier lieu, force est de constater que Mme [E] [L] [S] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [V] [R], vendeur non professionnel, avait connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente, et ce même s’il lui a fait croire dans un courriel postérieur à cette vente qu’il avait toujours bien entretenu le véhicule litigieux.
Elle ne peut donc réclamer des dommages-intérêts au titre des frais bancaires occasionnés pour le financement du véhicule, des cotisations d’assurance et du préjudice de jouissance.
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/257.
Il sera également condamné à payer à Mme [E] [L] [S] une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Bmw modèle Série X3, immatriculé [Immatriculation 5], conclue entre Mme [E] [L] [S] et M. [V] [R], suivant certificat de cession du 14 septembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [R] à restituer à Mme [E] [L] [S] la somme de 11.000,00 € (ONZE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que Mme [E] [L] [S] devra tenir le véhicule de marque Bmw modèle Série X3, immatriculé [Immatriculation 5], à disposition de M. [V] [R] ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [E] [L] [S] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— 153,00 € (CENT CINQUANTE-TROIS EUROS) au titre des frais de dépannage du véhicule,
— 277,76 € (DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre du coût du certificat d’immatriculation ;
REJETTE les demandes de Mme [E] [L] [S] en paiement de dommages-intérêts pour frais bancaires occasionnés pour le financement du véhicule, cotisations d’assurance et préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [E] [L] [S] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°23/257 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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