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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 12 nov. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE HENIN c/ SECURITE SOCIALE DANS, CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS, CAISSE AUTONOME DE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00400
JUGEMENT DU:
12 Novembre 2025
ROLE:
N° RG 25/00306 – N° Portalis
DBZ2-W-B7J-IXPV
COMMUNE HENIN
[…]
C/
CAISSE AUTONOME DE
SECURITE SOCIALE DANS
LES MINES
Grosse(s) délivrée(s) à Me LAVAL
Me HANNOIR
Copie(s) délivrée(s) à Me LAVAL
Me HANNOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, douze Novembre deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Z AA, Président, as[…]té de Laëtitia AD,
Greffier principal, tenant l’audience.
Dans la cause entre:
DEMANDERESSE
COMMUNE HENIN […], dont le siège social est […] 1 Place Jean Jaurès – 62110 HENIN-[…]
représentée par Me X DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS
LES MINES, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 22 Octobre 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025;
Sur quoi, le Président, a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines, organisme privé assurant une mission de service public, est propriétaire d’un immeuble situé […], cadastré section
AN […], sur la commune d'[…] (62110).
Cet immeuble, inoccupé et régulièrement squatté, a subi un incendie le 29 mai 2025 ayant
fragilisé sa structure.
Par ordonnance du 20 août 2025, le tribunal administratif de Lille a notamment désigné un expert judiciaire, M. X Y, afin d’examiner l’état de l’immeuble sur le fondement de
l’article L. 511-9 du code de la construction de l’habitation.
Aux termes du rapport d’expertise du 25 août 2025, l’expert a notamment indiqué que < l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique » et que
< la démolition sera ainsi la mesure la plus approprié pour mettre fin à l’imminence du péril '>.
Le 28 août 2025, le maire de la commune d'[…] a pris un arrêté mettant en demeure la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines « d’effectuer, au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent arrêté les mesures suivantes, de nature à déployer un périmètre de sécurité: 1) D’installer un périmètre de sécurité avec des grilles en avertissant du danger », et l’a notifié à la Caisse autonome de
Sécurité sociale dans les Mines et à l’architecte des bâtiments de France par courriers du même jour.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la Commune d'[…] a fait assigner la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines (ci-après la CANSSM), devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : l’autoriser à procéder à la démolition de l’immeuble […] […] à Hénin-
Beaumont, sur la parcelle cadastrée section AN […], et telle que préconisée par M. Y dans son rapport du 25 août 2025, à compter de la signification à intervenir, et aux frais du propriétaire, la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les mines, condamner la Caisse autonome de Sécurité Sociale dans les Mines à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code
de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, et a été entendue à l’audience du
22 octobre 2025.
La commune d'[…] maintient ses demandes et sollicite en outre de rejeter les demandes de la Caisse autonome de la Sécurité sociale dans les Mines.
Elle fait valoir en substance que : la CANSSM ne peut être autorisée à procéder à la démolition de l’immeuble alors que le mécanisme prévu à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation
ne peut permettre qu’à l’autorité administrative de solliciter du juge judiciaire une autorisation de démolir, la gravité et l’urgence de la situation sont caractérisées comme il en ressort du rapport
d’expertise du 25 août 2025, le délai d’instruction d’un permis de démolir de deux mois à compter du dépôt de la demande, prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, n’est pas compatible avec l’urgence de la situation,
l’ampleur des travaux de remise en état présente un coût disproportionné, conduisant à
-
la nécessité procéder à une démolition complète de l’immeuble, la carence du propriétaire est manifeste alors que la CANSSM n’a pas exécuté l’arrêté
-
de mise en sécurité, qu’elle n’a fait réaliser un devis de démolition de l’immeuble qu’en date du 16 septembre 2025, soit postérieurement à la signification de
l’assignation et n’a pas procédé au dépôt d’une demande de permis de démolir.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la Caisse autonome de la
Sécurité sociale dans les Mines sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
l’autoriser à procéder à la démolition de l’immeuble situé […] à
[…],
direque cette démolition devra intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la
-
signification de l’ordonnance à intervenir, dire qu’à défaut de respecter ce délai, la commune d'[…] pourra faire procéder à la démolition de l’immeuble aux frais avancés de la CANSSM, A titre subsidiaire, autoriser la commune d'[…] à procéder à la démolition de l’immeuble […]
[…] à […],
En tout état de cause, condamner la commune d'[…] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande aux mêmes fins formulée à l’encontre de la CANSSM, la condamner aux frais et dépens.
Elle fait notamment valoir que :
elle est d’accord pour la démolition de l’immeuble en raison de l’urgence,
elle a commencé à mettre en sécurité l’immeuble et a sollicité des devis,
elle a modifié ses écritures initiales et ne sollicite plus de rejeter la demande adverse,
elle souhaite être autorisée à procéder à la démolition de l’immeuble elle-même, à ses frais, afin de maîtriser les coûts de démolition et de pouvoir y procéder de manière rapide, si elle a sollicité un délai de trois mois pour procéder à la démolition de l’immeuble,
l’entreprise qui sera mandatée pour y procéder n’a pas fait parvenir de calendrier des opérations avant l’audience.
Le président de la présente juridiction a autorisé la production d’une note en délibéré, sous huitaine, afin de lui faire parvenir le calendrier prévisionnel des opérations de démolition, par la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines.
Par note en délibéré réceptionnée au greffe le 30 octobre 2025, la Caisse autonome de
Sécurité sociale dans les Mines a transmis à la présente juridiction des échanges de mail contenant des plannings d’intervention et des devis signés.
La décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 12 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’autoriser à procéder à la démolition
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, « en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond '>.
L’article L. 511-20 du même code dispose que « dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables '>.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation,
< lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande >>.
».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 25 août 2025 que « l’état de l’immeuble est à
l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique » alors que « le bâtiment a été très dégradé par l’incendie qui a fragilisé sa structure. Les pignons exposés au vent peuvent
s’écrouler, des tuiles peuvent chuter, les souches de chemin[ée] peuvent s’écrouler en entrainant l’écroulement du plancher pouvant également emmener des murs de façade. Cela en rappelant la proximité avec des cheminements piéton et le fait que le bâtiment est visité malgré la condamnation des ouvertures '>.
Ce rapport d’expertise établit que la démolition est « la mesure la plus appropriée pour mettre fin à l’imminence du péril (en plus du périmètre de sécurité) », la remise en état étant plus onéreuse que la démolition puis la reconstruction.
A cet égard, un arrêté municipal a été pris le 28 août 2025, enjoignant la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines «< d’installer un périmètre de sécurité avec des grilles en avertissant du danger >> < au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent arrêté ». Ce dernier a été notifié par courrier à la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines du 28 août 2025.
1
Au regard de ces éléments, au demeurant non contestés par les parties, il est établi que la démolition de l’immeuble litigieux est la seule solution pour écarter le danger imminent identifié par l’expertise.
Il convient de préciser que le délai d’instruction d’un permis de démolir n’est pas compatible avec l’urgence que requiert la situation de danger créée par l’état de l’immeuble litigieux.
La Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines sollicite, à titre principal, d’être autorisé à procéder à la démolition de l’immeuble et qu’à défaut de respecter le délai de trois mois sollicité, la commune d'[…] pourra faire procéder à la démolition de
l’immeuble à ses frais avancés.
Toutefois, il appartient à la seule autorité administrative compétente de solliciter du juge judiciaire une autorisation de démolir. Au surplus, elle demande au titre de ses dernières conclusions, à titre subsidiaire, d’autoriser la commune d'[…] à procéder à la démolition dudit immeuble.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser la commune d'[…] à procéder à la démolition de l’immeuble, selon les moyens les plus appropriés, le cas échéant, par la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines.
Par note en délibéré, la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines a transmis au juge le calendrier prévisionnel des travaux à diligenter afin de démolir l’immeuble. D’une part, un devis de la société AC Environnement sur lequel porte la mention « Bon pour accord.
Acceptation du devis sous réserve de décision judiciaire » a été signé afin de réaliser les diagnostics de plomb et d’amiante avant démolition; un calendrier prévisionnel a été établi sur la période du 19 novembre 2025 au 28 novembre 2025 (10 jours). D’autre part, un devis réalisé par la société Rabot Dutilleul Construction accepté « sous réserve de décision judiciaire >> afin de démolir l’ensemble du bâtiment est accompagné d’un délai prévisionnel de quatre semaines (dont une semaine de mise en sécurité du bâtiment et deux à trois semaines de démolition).
Compte tenu de l’ensemble des éléments, la démolition de l’immeuble devra intervenir au plus tard le 26 décembre 2025.
Il sera dit que les frais de démolition seront mis à la charge de la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines, en application de l’article L. 511-16 du code de la construction et de
l’habitation.
Sur les demandes accessoires
La Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des diligences entreprises par la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les
Mines, pour sécuriser le bâtiment, notamment le devis du 27 août 2025 aux fins de sécuriser
l’immeuble et la photographie non datée dudit immeuble entouré de barrières de sécurité, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, de sorte que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Z Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
AUTORISE la commune d'[…], à procéder à la démolition de l’immeuble […] […], cadastré section AN […], sur la commune d'[…] (62110), par les moyens les plus appropriés, le cas échéant en faisant procéder par la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines à la dite démolition, qui devra intervenir avant le 26
décembre 2025;
DIT que les frais de démolition seront mis à la charge de la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse autonome de Sécurité sociale dans les Mines aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 12 novembre 2025, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
Signé Signé électroniquement: électroniquement: Z AA AB AC AD AE
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