Infirmation partielle 28 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Roubaix, 6 déc. 2018, n° 11-18-000596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Roubaix |
| Numéro(s) : | 11-18-000596 |
Texte intégral
nd00 TRIBUNAL D’INSTANCE
DE ROUBAIX
[…]
[…]
T: 03.20.76.98.43
RG N° 11-18-000596
Minute :
JUGEMENT
Du 06/12/2018
Monsieur Z F
C/
AJ AK, société à responsabilité limitée à associé unique B-NET (S.A.) Devenue AV TRUST L’union régionale syndicats CGT PTT IDF le syndicat C.F.T.C. des télécoms Monsieur G H
Monsieur I J Monsieur K L
Madame M N
Madame A O
Madame P Q
Madame R S
Monsieur T U
Monsieur BA BB Madame V W
Monsieur AA AB
Madame AC AD
Madame D AF
l’Union nationale des syndicats autonomes la Confédération française de l’encadrement- Confédération générale des cadres
Fédération C.F.T.C. des postes et télécommunications, Intervenant défendeur,
DOSSIER TRANSMIS LE :
JUGEMENT
A la date du 6 Décembre 2018, date indiquée aux parties lors des débats, tenus le 6 novembre 2018, devant le tribunal d’instance présidé par Karine BRUERE Vice-Présidente assistée de Marie-Hélène CAU, Greffier, la décision suivante a été mise à la disposition des parties, au greffe;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Monsieur Z F demeurant au 8 rue Y Curie, […], assisté(e) de Me ZARD Marlone, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La Fédération C.F.T.C. des Postes et Télécommunications pris en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis au […] représentée par Madame AG AH dûment mandatée
-d’autre part
ET:
DÉFENDEUR(S):
La S.A.R.L.U. AJ AK prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité au siège social sis au […], […], représenté(e) par Me ZIELESKIEWICZ Emilie, avocat du barreau de PARIS
La S.A. B-NET devenue AV TRUST prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis au […], […], représenté(e) par Me ZIELESKIEWICZ Emilie, avocat du barreau de PARIS
L’union régionale syndicats CGT PTT IDF prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis […], […], non comparante
Le syndicat C.F.T.C. des télécoms pris en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité au siège sis au […] non comparant
Monsieur G H demeurant au […], […], non comparant
Monsieur I J demeurant au […], […], non comparant
Monsieur K L demeurant au […], […], non comparant
Madame M N demeurant au […], […], non comparante
Madame A O demeurant au […]
ARGENTEUIL, non comparante
Madame P Q demeurant au […], […], non comparante
Madame R S demeurant au […], […], non comparante
Monsieur T U demeurant au […], […]
CHAPELLE, non comparant
Monsieur BA BB demeurant au […], […], non comparant
Madame V W demeurant au […]
VILLEJUIF, non comparante
Monsieur AA AB demeurant au […]
Champarts, […], non comparant
Madame AC AD demeurant au […], […], non comparante
Madame D AF demeurant au […], non comparante
L’Union nationale des syndicats autonomes prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis au […], […], non comparante
La Confédération française de l’encadrement- Confédération générale des cadres prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité au siège social sis au […], […], non comparante
-d’autre part
une copie certifiée conforme revêtue Le. de la formule exécutoire délivrée à
une copie certifiée conforme à Le
une copie certifiée conforme à Le
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2018, Monsieur F Z a saisi le tribunal d’instance de Roubaix aux fins de voir : dire qu’il existe une unité économique et sociale entre la SARLU AJ AK et la S.A.
B-NET,
-ordonner la mise en place d’élections du comité social et économique dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-condamner les défenderesses aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu’elles seront condamnées à payer,
-condamner les défenderesses à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.
Les parties intéressées ont été convoquées par lettre simple par les soins du greffe à
l’audience du 4 septembre 2018.
A l’audience du 6 novembre 2018, Monsieur F Z maintient ses demandes en faisant valoir :
-qu’il a intérêt à agir car il est salarié d’AJ AK, membre de la délégation unique du personnel d’AJ AK,
-que la société B-NET a été rachetée par la société AV AW qui a rompu le contrat de prestation de services,
-que tous les salariés d’AJ AK ont fait l’objet d’un licenciement économique,
-que pour les salariés protégés de la société AJ AK, une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de les licencier a été prise par l’inspecteur du travail et le ministère du travail,
-que la S.A. B-NET a son siège au […] à Croix,
-que créée le 27 janvier 2000 par le groupe Crédit Agricole, la société B-NET était devenue le leader français des solutions de lutte contre la fraude pour l’e-commerce,
-qu’elle est assujettie à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances et compte un effectif compris entre 50 et 99 salariés,
-que la société B-NET exploite le logiciel CERTISSIM qui permet l’examen des données fournies par un internaute lors d’un achat sur un site marchand en définissant le niveau de confiance et le potentiel risque de la fraude de la transaction enregistrée (par exemple en se fondant sur des critères tels que le nom de la personne qui commande et celui sur la carte bleue ou encore le nombre de transactions impayées via cette carte bleue),
-que lorsque la transaction présente un risque de fraude et qu’elle ne peut pas être contrôlée automatiquement, un contrôle manuel est nécessaire lequel est assuré par la société AJ
AK,
-que la société B-NET a créé le 17 janvier 2008 la SARLU AJ AK dont le siège se situe […] à Croix, assujettie à la convention nationale des télécommunications et qui comptait 46 salariés en septembre 2017,
-que le contrôle manuel n’est pas une prestation automatique mais déclenché à la demande du commerçant ou si les premières opérations du système de contrôle CERTISSIM mettent en évidence un risque réel de fraude,
-que le contrôle manuel s’exerce visuellement (vérification de la cohérence des éléments communiqués), téléphoniquement (appel par les salariés d’AJ AK de l’auteur de l’achat, permettant de s’assurer que la personne est à l’origine de la commande et de vérifier la
2
véracité des informations fournies par l’acheteur) ou sur pièces justificatives ( demande par mail de justificatifs à l’auteur de l’achat (identité, bancaire et/ou domicile),
-que la société AJ AK exerce son activité dans le cadre d’un contrat de prestation de service exclusif conclu le 6 janvier 2012 avec B-NET et d’un avenant signé le 1er janvier
2013,
-que les obligations de B-NET au titre de ce contrat étaient notamment :
.d’affecter du personnel à AJ AK qui restera sous l’autorité de B-NET,
.de participer à la négociation des contrats des fournisseurs d’AJ AK,
.d’assurer l’administration du personnel, la gestion des carrières, la gestion, l’administration, la maintenance, les conseils juridiques,
.de spécifier à AJ AK toute information ou moyen logistique indispensable à l’exécution des prestations,
-que B-NET facturait ses prestations managériales à AJ AK sur base d'un pourcentage de la masse salariale,
-que les obligations d’AJ AK étaient :
.d’exprimer ses besoins,
.de fournir les informations nécessaires à la réalisation des prestations commandées,
.de payer le prix fixé dans les délais convenus,…
-qu’AJ AK facturait à B-NET le coût de ses prestations sur la base de leur coût réel majoré de 6%,
-que le 4 octobre 2017, le contrat de prestation de service a été résilié par la société B-NET,
-que la société B-NET détient 100% des fonds capitalistiques de la société AJ AK et
n’utilise les services d’AJ AK que pour cette prestation de contrôle manuel,
-que la société AJ AK n’a qu’un seul client : B-NET,
-que la société AJ AK est gérée uniquement par B-NET et n’a aucun actif immobilisé,
-qu’AJ AK n’est pas libre de choisir ses cocontractants et de déterminer avec eux les conditions financières et matérielles de leurs relations commerciales car son activité dépend entièrement de l’outil CERTISSIM mis en place par B-NET,
-que selon ses comptes annuels de 2016, son chiffre d’affaires dépendait exclusivement du contrat de prestation de service avec B-NET,
-que les salariés de B-NET et d’AJ AK formaient en réalité une seule entité et une seule communauté de travailleurs,
-que la société AJ AK poursuit le même but économique que la société B-NET qui est chargée de contrôler, de diriger, d’exploiter, de superviser l’activité de sa filiale AJ AK,
-qu’il existe une permutabilité du personnel qui se manifeste par un transfert régulier de leur contrat de travail d’une entité à une autre en raison de la complémentarité de leur fonction,
-que l’existence d’une unité économique et sociale est appréciée à la date de la saisine de la juridiction,
-que si la reconnaissance de l’existence d’une UES peut être liée à l’action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l’entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l’UES avant la mise en place des institutions représentatives,
-qu’une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités et par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine permutabilité des salariés,
-que l’unité de direction peut être caractérisée par l’identité des dirigeants au sein des organes de direction,
3
-que l’absence de mandat social des dirigeants de l’une des sociétés dans l’autre société n’est pas exclusive de l’existence d’une concentration des pouvoirs de direction au sein de ces sociétés,
-que la complémentarité partielle de l’activité peut suffire à caractériser une entité économique entre différentes sociétés,
-que la similarité ou complémentarité des activités est principalement caractérisée par
l’identité des clients des sociétés en cause,
-que lorsque trois sociétés ont le même dirigeant et des activités complémentaires et que l’une des sociétés regroupe des services d’intérêt commun aux deux autres qui exercent notamment une activité de chaudronnerie, la concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités sont caractérisées,
-que l’unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine permutabilité,
-qu’une unité sociale est reconnue en présence de salariés exerçant les mêmes métiers ou des métiers complémentaires dans des conditions de travail en cours d’harmonisation grâce à une gestion unique et centralisée,
-qu’une unité sociale a été reconnue en présence de trois sociétés au sein desquelles il existe une permutabilité entre leurs personnels mais appliquant des conventions collectives différentes ou dans l’hypothèse de salariés travaillant dans les mêmes locaux avec un outillage commun et passant selon les besoins de l’une à l’autre des entités sans autre formalité que des mentions portées sur le bulletin de salaire,
-que les sociétés B-NET et AJ AK exercent en commun la même activité de lutte contre la fraude en ligne,
-qu’il existait au sein de B-NET des référents anti-fraude visant à contrôler le travail des salariés d’AJ AK,
-que le 2 septembre 2016, Monsieur BC AL AX a été nommé directeur général de B-NET et gérant d’AJ AK,
-que la gestion des salariés d’AJ AK est centralisée auprès de la société B-NET qui devait assurer l’administration du personnel, la gestion des carrières,
-que Madame AI X chargée d’analyse au sein de la DOP KWIXO chez AJ AK a rejoint B-NET au sein de la direction des ressources humaines en tant que gestionnaire des ressources humaines, en charge de la gestion des relations avec les instances représentatives du personnel et de la gestion du plan de formation des deux sociétés,
-qu’à partir du 18 septembre 2017, Monsieur BC AL AX a annoncé l’arrivée de Madame BD BE en tant que directrice des ressources humaines au sein des équipes B-NET et AJ AK,
-que les relations entre les représentants du personnel d’AJ AK ont toujours été assumées exclusivement par la direction de B-NET,
-que Madame X salariée de B-NET, convoquait les instances représentatives du personnel qui établissait conjointement leur ordre du jour avec les élus du personnel d’AJ
AK,
-qu’elle s’occupait d’organiser la formation des élus au sein d’AJ AK et de B-NET,
-que l’ensemble des salariés d’AJ AK disposaient pour leur mail professionnel du même nom de domaine que les salariés de B-NET: @B-net.com,
-que la société B-NET imposait aux salariés d’AJ AK de se présenter ainsi en cas d’appel téléphonique pour les opérations de contrôle : « Bienvenue chez B-NET »>,
« Bonjour, société B-NET »>,
-que le 14 novembre 2016, Monsieur AL AM écrivait à la fois aux équipes B
NET et AJ AK,
-que les salariés des deux sociétés travaillaient sur le même site au 3/[…]
4
[…], puis au […],
-qu’une note interne sur la sécurité des locaux était destinée à l’ensemble des collaborateurs des deux sociétés,
-que selon l’article 4 du contrat de prestation de service, la société B-NET s’engageait auprès d’AJ AK à assurer la gestion, l’administration et la maintenance du parc informatique, à mettre en œuvre les développements techniques et informatiques visant à répondre aux besoins exprimés, et à spécifier à AJ AK toute information ou moyen logistique indispensable à l’exécution des prestations,
-que la société B-NET était titulaire du bail commercial,
-que la société AJ AK n’était titulaire d’aucun actif immobilisé, n’était propriétaire d’aucun moyen de production tel que les équipements, machines et outillages nécessaires à
l’exercice de son activité,
-que B-NET était propriétaire des imprimantes, des téléphones, des ordinateurs utilisés par les salariés d’AJ AK,
-que le pouvoir de contrôle et de direction sur les salariés de la société AJ AK est effectué par la société B-NET,
-que la société B-NET, selon l’article 4 de la convention de prestation de service,
s’engageait à :
.affecter et maintenir pendant toute la durée de la convention, les ressources nécessaires à la réalisation des prestations et à désigner une ou plusieurs personnes responsables parmi les membres de son personnel, présentant les profils, compétences, qualité et disponibilités requis pour assurer le management des salariés de la société AJ AK apporter des conseils juridiques à la société AJ AK pour la conseiller, l’assister dans
.
tous les domaines d’intervention du droit et en particulier en droit commercial et en droit du travail,
.assurer l’administration du personnel (contrats, paies), la gestion des carrières (changement de poste, recrutement, formation),
-qu’il ressort de l’organigramme du groupe établi par la société B-NET en mars 2016 que le lien de subordination des salariés d’AJ AK dépendait directement de Monsieur Y
AN AO, directeur général, de Monsieur AP AQ, responsable assurance et anti-fraude et de Monsieur AR AS, directeur administratif et financier, tous trois de B-NET,
-que les salariés subissaient une pression quotidienne de travail de la part de leurs supérieurs hiérarchiques leur demandant de répondre à ses rendements soutenus,
-que lorsque les rendements étaient dépassés, la direction de B-NET félicitait les salariés
d’AJ AK,
-que les procédures de licenciement à l’encontre des salariés d’AJ AK étaient menées par les dirigeants de B-NET, alors que l’employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire l’entretien préalable et notifier le licenciement,
-que Madame AI X, salariée d’AJ AK a été transférée au sein de B-NET,
-que Monsieur AT Z a été initialement engagé par la société B-NET puis par la société AJ AK pour exercer les mêmes fonctions, son contrat de travail conclu avec la société AJ AK reprenant son ancienneté acquise au sein de B-NET,
-que les critères cumulatifs requis par la jurisprudence sont réunis afin de caractériser l’unité économique et sociale, conformément aux conclusions du rapport ALTERETHIC.
La Fédération CFTC des postes et télécommunications, intervenante volontaire, demande de la déclarer recevable, de constater l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés AJ AK et B-NET, d’ordonner l’organisation des élections qui découlent de la reconnaissance d’une UES et de condamner les sociétés à lui verser une
5
indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
-qu’elle a créé une section syndicale en 2016 lors de l’organisation des élections au sein d’AJ
AK et a participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral, et a obtenu la représentativité et des élus,
-qu’un syndicat représentatif au niveau national a intérêt à agir en reconnaissance d’une unité économique et sociale permettant la mise en place d’un comité d’entreprise commun, alors même que ce syndicat n’a pas d’adhérent dans les entreprises composant l’UES,
-que lors des élections du 26 octobre 2016 au sein d’AJ AK, la CFCT a obtenu un score de 32,50% et 2 élus,
-que le 11 janvier 2017, la CFTC a désigné Madame Q AU comme déléguée syndicale et Monsieur L K comme représentant syndical au sein du comité de la
DUP,
-qu’elle s’associe aux arguments de Monsieur Z concernant l’unité économique,
-qu’aucun AR n’est produit concernant la lettre de résiliation du contrat de prestation de service, de sorte que le contrat de prestation de service est toujours valable,
-qu’AJ AK rémunère B-NET pour la gestion de son personnel,
-que l’unité sociale est caractérisée par plusieurs indices permettant de prouver l’existence d’une communauté de travailleurs :
.Madame AI X a accusé réception par mail portant le sigle de B-NET, du mail de la CFTC annonçant la désignation de Madame A en qualité de représentante de section syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2016, lors du processus électoral, Madame X était la seule interlocutrice de la CFTC qui a reçu les courriers de convocation aux réunions de négociation par lettre portant le logo de la société B-NET en en-tête,
.Madame X lui a adressé les documents à l’issue de la négociation du protocole par mail portant le sigle de B-NET,
.le protocole préélectoral est signé par Monsieur BC AL AX, directeur général de B-NET et gérant d’AJ AK, le 15 mars 2017, un projet de réorganisation du pôle enquêtes a été présenté aux élus, le document portant les sigles des sociétés AJ AK, B-NET et de AV AW, rien ne permettant de distinguer ce qui est propre à chacune de ces entreprises, les désignations sont adressées à la RH de B-NET, les mails de salariés comportent le seul sigle B-NET.
La SARL AJ AK et la S.A. B-NET devenue C ne contestent pas
l’intervention de la Fédération CFTC des postes et des télécommunications mais soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur F Z et demandent de dire qu’il
n’existe aucune unité économique et sociale entre AJ AK et B-NET, concluent au rejet des demandes de Monsieur Z et de la Fédération CFTC des postes et des télécommunications et sollicitent leur condamnation à verser à la société AJ AK une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent :
-que la SARL AJ AK, filiale de la S.A. B-NET spécialisée dans la lutte contre la fraude dans le e-commerce, a pour seule activité le contrôle manuel des risques de fraude sur des opérations d’achat réalisées sur internet par des consommateurs ainsi que des fonctions associées au bon déroulement de ces contrôles,
-que les deux sociétés appartenaient à l’origine au groupe Crédit Agricole jusqu’en septembre
6
2016 avant de dépendre du groupe AUCHAN,
-qu’il est fait application au sein d’AJ AK de la convention collective nationale des télécommunications, et, au sein de B-NET, de la convention collective de l’assurance et
réassurance,
-que l’effectif est de 50 salariés au 2 octobre 2018 au sein de B-NET devenue
C,
-que suite au licenciement économique et collectif de l’automne 2017, la société AJ AK ne compte plus que 11 salariés dont le licenciement a été retardé par les procédures administratives du fait de leurs mandats représentatifs,
-que la société B-NET est basée au […] à Croix ainsi qu’au […] à Paris, ce dernier lieu étant celui où la société AJ AK développait son activité,
-que la société B-NET est devenue C au 1er juillet 2018,
-que la société AJ AK était le sous-traitant de B-NET pour qui elle procédait à une prestation de service de contrôle manuel,
-qu’AJ AK développe un service complémentaire au produit technologique développé par B-NET, nommé Certissim,
-que tandis que B-NET produit des solutions informatiques basées sur des analyses statistiques de données pour évaluer un risque, AJ AK procède au contrôle manuel des risques évalués,
-que des relations et des synergies se sont développées entre les deux sociétés au titre des fonctions support telles que la finance et les ressources humaines,
-que le 4 octobre 2017, la société B-NET résiliait le contrat de prestation de services conclu avec AJ AK, en raison de la perte importante de clients significatifs liée à l’évolution du marché, choisissant de s’orienter vers des solutions d’automatisation des traitements,
-qu’elle a également résilié son contrat avec son second sous-traitant, UNIFITEL,
-que face à l’obsolescence des modalités de contrôle manuel développé pour B-NET, la société AJ AK a été contrainte d’envisager une procédure de licenciement économique collectif,
-qu’en novembre 2017, la société AJ AK employait 46 salariés dont les postes devaient être supprimés,
-que Monsieur Z, représentant du personnel au sein de la DUP d’AJ AK, délégué syndical et représentant syndical CGT, a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement en date du 13 février 2018 implicitement rejetée par l’inspection du travail le 14 avril 2018,
-qu’un recours hiérarchique formé par la société le 8 juin 2018 est en cours,
-que Monsieur Z n’a pas de qualité ni d’intérêt à agir,
-que la société B-NET a fusionné au cours de l’instance avec la société AV AW pour devenir AV TRUST,
-que la saisine de Monsieur Z intervient alors que l’effectif de la société est de 11 salariés protégés non licenciés,
-que la réalité de la communauté de travailleurs est relative et réduite à sa plus simple expression au sein de la société AJ AK dont l’activité a cessé,
-que AJ AK et C vont organiser prochainement des élections professionnelles pour mettre en place le CSE,
-que la société AJ AK a informé les élus de l’organisation en septembre 2018
d’élections pour la mise en place du comité économique et social,
-que Monsieur Z ne justifie d’aucun intérêt juridique ni d’un intérêt actuel,
-que l’unité économique et sociale doit être appréciée par le juge à la date de la requête introductive d’instance, soit en l’espèce le 19 juillet 2018,
7
-que la reconnaissance d’une unité économique et sociale a pour objet d’assurer la protection des droits des salariés appartenant à la même collectivité de travail en permettant à cette fin, une représentation de leurs intérêts communs,
-que AJ AK et B-NET ont une relation de prestation basée sur deux périmètres
d’activités complémentaires mais clairement distinctes,
-qu’AJ AK ne développe plus d’activité à la date du dépôt de la requête de Monsieur
Z devant le TI de Roubaix,
-qu’à la suite du licenciement pour motif économique collectif mis en oeuvre à l’automne 2017, 30 des 46 salariés ont fait l’objet de la notification de leur licenciement pour motif
économique,
-que 5 salariés ont été licenciés pour faute lourde suite à la découverte d’un vaste réseau de
fraude,
-que la société AJ AK conserve 11 salariés en dispense d’activité rémunérée, dans l’attente de la procédure d’autorisation de licenciement par l’autorité administrative du fait de leur mandat représentatif,
-que Monsieur Z ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser une communauté de travail et à révéler l’existence d’une gestion unifiée de personnes qui révèlent des conditions de travail semblables sinon identiques,
-qu’il n’existe pas d’homogénéité du personnel,
-que B-NET développe les métiers suivants :
.analyse de données : élaboration des filtres sur le produit Certissim afin de faire évoluer en permanence les produits en fonction des besoins internes ou du marché, informatique infrastructure, développement et évolution des systèmes d’information des fonctionnalités des produits Certissim et Sceau de confiance ; recherche et innovations,
.investigation sur le Dark Web: développement d’une veille afin de partager les expériences et constats de ses investigations avec tous les acteurs de l’entreprise pour améliorer les méthodologies de lutte anti-fraude,
.commercial marketing prospection et vente dans le monde entier au plus grand nombre, en accompagnant les clients dans leurs développements et en rendant les solutions incontournables dans tous les secteurs d’activités ; suivi de comptes,
.communication et marketing communication interne et construction de la visibilité externe auprès des clients et du grand public,
.support et qualité clients : coordination de l’intégration des clients et veille à la performance,
l’amélioration continue et la qualité,
.recouvrement et plaintes : qualification des impayés en corrélation avec les investigateurs, en assurant la prestation de recouvrement, le traitement des réquisitions et le dépôt de plaintes pour le compte de tiers; vérification des prises en charge de l’assurance,
-qu’AJ AK porte les mentions de chargé d’analyse (application d’un contrôle manuel des transactions selon un schéma) et de responsables d’équipe (encadrement de chargés
d’analyse),
-qu’aucune perméabilité ou interchangeabilité n’est possible, les métiers et les compétences étant différents,
-que le statut collectif au niveau de la branche et des accords collectifs négociés au sein des deux sociétés sont différents,
-qu’elles sont régies par des conventions collectives distinctes: par la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurance pour la société B-NET et par la convention collective des télécommunication pour AJ AK,
-que les règlements intérieurs et la participation sont différents,
-que la structure de rémunération n’est pas la même : une rémunération variable personnelle à deux objectifs collectif et individuel, un plan de commissionnement pour les commerciaux de
8
B-NET, une prime individuelle de performance avec 3 objectifs individuels pour AJ
AK, versement d’une participation en 2016 pour AJ AK et pas pour B-NET, que la vie sociale des entités se présente différemment au regard de ses instances représentatives du personnel: délégation unique du personnel, CHSCT et négociations annuelles obligatoires organisées pour chacune des structures indépendamment de l’autre,
- que les salariés d’AJ AK ont bénéficié d’une participation aux bénéfices compte tenu des résultats de leur structure, indépendamment du résultat réalisé par B-NET,
-qu’il en est de même du plan d’épargne,
-qu’il y a des différences au niveau des accords relatifs au temps de travail, entre les deux sociétés,
-que la communication institutionnelle de Monsieur AL AX ne permet pas de considérer l’existence d’une UES,
-que le fait qu’il existe des synergies au sein d’un groupe entre des sociétés ne justifie pas une
UES,
-que les métiers d’AJ AK sont exclusivement des fonctions opérationnelles d’analystes fraude et de pilotage opérationnel tandis que les métiers B-NET sont composés de fonctions commerciales, marketing, administratives, analystes statistiques, informatiques et de conduite de projets,
-qu’il n’y a pas d’interchangeabilité possible entre ces deux activités,
-qu’aucune urgence ni prévenance d’un dommage imminent ne justifie l’exécution provisoire,
-que dès que l’autorisation de licenciement pour motif économique sera accordée par l’administration ou la juridiction administrative, les derniers licenciements économiques seront notifiés,
-qu’au sein de la société B-NET nouvellement dénommée C, existe une délégation unique du personnel,
-que lors du renouvellement de cette instance au terme des mandats en 2019, un CSE sera mis en place.
L’Union régionale syndicats CGT-PTT IDF, le syndicat CFTC des télécoms, Monsieur H G, Monsieur J I, Monsieur L K, Madame
N M, Madame O A, Madame Q P, Madame
AY R, Monsieur U T, Monsieur BB BA, Madame AZ V, Monsieur AB AA, Madame AD AC, Madame D
AF, l’Union nationale des syndicats autonomes, la Confédération française de
l’encadrement-Confédération générale des cadres n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur F Z
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.2313-8 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice
entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une
prétention.
La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation.
En l’espèce, Monsieur F Z, salarié protégé, qui n’est pas licencié en l’absence d’autorisation administrative de licenciement, fait toujours partie de la collectivité de travail au sein de la société AJ AK, justifie d’une qualité à agir en son nom personnel aux fins de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés AJ AK et B-NET devenue C.
Monsieur Z qui est toujours salarié de la société AJ AK justifie d’un intérêt à faire consacrer l’existence d’une unité économique et sociale avec tous les avantages que cela peut impliquer pour tous les salariés de l’entreprise, y compris pour lui-même, peu important qu’il puisse en tirer aussi un avantage personnel dans le cadre d’une procédure relative à son éventuel licenciement.
La fin de non recevoir pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir soulevée par les sociétés défenderesses AJ AK et B-NET devenue C sera par conséquent
rejetée.
Monsieur F Z sera en conséquent déclaré recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Fédération CFTC des postes et télécommunications
Le tribunal d’instance peut être saisi par tout syndicat représentatif dans l’une des entreprises concernées ou dont il demande l’inclusion dans une UES existante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Fédération CFTC des postes et des télécommunications satisfait aux critères de l’article L.2121-1 du code du travail et a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel au sein de la société AJ AK le 4 janvier 2017 (13 sur
40) et qu’elle est ainsi représentative conformément à l’article L.2122-1 du code du travail.
La Fédération CFTC des postes et télécommunications sera par conséquent déclarée recevable en son intervention volontaire, visant à obtenir la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés AJ AK et B-NET devenue C.
Sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale
Selon l’article L.2313-8 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins 11 salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun
10
est mis en place.
Les parties intéressées peuvent agir directement en reconnaissance de l’unité économique et sociale avant la mise en place des institutions représentatives.
Il appartient au juge de relever l’existence à la fois de l’unité économique et de l’unité sociale.
L’unité économique repose en général sur l’existence d’une direction commune, de services administratifs communs, de liens financiers étroits.
L’unité économique et sociale nécessite la présence en son sein de l’entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l’ensemble des salariés inclus dans l’unité sociale.
L’unité sociale se caractérise par l’interchangeabilité du personnel, l’identité des locaux, des conditions de travail, des avantages sociaux ou de la couverture conventionnelle, l’identité de statut social.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la SARL à associé unique AJ AK qu’elle a pour gérant Monsieur BC AL AX lequel est également directeur général de la S.A. B-NET devenue C.
Le siège social de la SARL à associé unique AJ AK se situe au […] à CROIX, tout comme celui de la S.A. B-NET nouvellement dénommée
C.
Les statuts de la société AJ AK mis à jour le 30 juin 2017 révèlent que la totalité des parts sociales composant son capital social sont détenues par la société B-NET.
En outre, Monsieur Z produit le contrat de prestation de services conclu le 6 janvier 2012 par la S.A. B-NET et la SARL à associé unique AJ AK stipulant:
« B-NET s’engage :
-à affecter et maintenir pendant toute la durée de la convention, les ressources nécessaires à la réalisation des prestations et à désigner une ou plusieurs personnes responsables parmi les membres de son personnel, présentant les profils, compétences, qualités et disponibilité requis pour assurer le management des salariés de la société AJ AK;
Ce personnel demeurera, en toutes circonstances, placé sous l’autorité, la direction et la surveillance exclusive de B-NET;
-à la demande de la société AJ AK et en concertation avec elle, de participer à la négociation, révision des contrats de prestations de services conclus avec les fournisseurs de la société AJ AK,
-à apporter des conseils juridiques à la société AJ AK pour la conseiller, l’assister dans tous les domaines d’intervention du droit en particulier en droit commercial et en droit du travail,
-à assurer l’administration du personnel (contrats, paie), la gestion des carrières
(changement de poste, recrutement, formation),
à assurer la gestion, l’administration et la maintenance du parc informatique et téléphonique,
-à mettre en œuvre les développements techniques et informatiques visant à répondre aux besoins exprimés. »>
^^
Selon l’avenant n°1 de la convention de prestation de services en date du 31 décembre
2013, la société AJ AK s’est notamment engagée à effectuer les différentes actions de contrôle humain sur une transaction analysée par B-NET dans le cadre du service Certissim
Eval conformément aux directives de B-NET.
Est produit le contrat CERTISSIM dont il ressort que dans le cadre de son activité, la société B-NET devenue C exploite le logiciel CERTISSIM qui permet
l’examen et la confrontation à divers historiques, des données fournies par un internaute lors d’un achat sur le site du souscripteur, les résultats de ces examens et confrontations permettant alors la définition d’un niveau de confiance pour chacune des transactions enregistrées sur le site du souscripteur.
L’argument des sociétés défenderesses selon lequel l’existence d’une unité économique ne pourrait être reconnue du fait de la résiliation du contrat de prestation de service par la société B-NET ne peut être retenu alors que l’envoi en recommandé du courrier de résiliation par la société B-NET adressé à la société AJ AK n’est pas justifié et qu’il n’est pas établi que le délai de préavis de 6 mois prévu au contrat a commencé
à courir et est expiré.
Les éléments ci-dessus permettent d’établir l’existence d’une concentration du pouvoir de direction pour l’ensemble des salariés des deux sociétés et que les fonctions supports des deux sociétés, telles que les ressources humaines, la paye, l’assistance juridique,
l’informatique, le téléphone sont assurés par la société B-NET.
Il n’est pas contestable ni utilement contesté que l’activité de contrôle manuel opéré par la société AJ AK sur les transactions analysées par B-NET dans le cadre du service CERTISSIM EVAL est complémentaire de l’activité d’exploitation dudit logiciel par la société B-NET.
La concentration des pouvoirs et la complémentarité des activités des deux sociétés permettent d’établir une unité économique entre les sociétés AJ AK et B-NET devenue
C.
D’autre part, Monsieur Z justifie d’une permutabilité du personnel en produisant d’une part, un courriel du 26 janvier 2016 de Monsieur E, directeur des ressources humaines de B-NET annonçant que Madame AI X, chargée d’analyse au sein d’AJ AK, rejoindra B-NET en tant que gestionnaire des ressources humaines, chargée de la gestion des relations avec les instances représentatives du personnel et de la gestion du plan de formation des deux sociétés, et d’autre part, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 février 2010 entre B-NET et Monsieur AT Z pour qu’il exerce la fonction de téléconseiller et le contrat de travail conclu le 1er juin 2010 entre la société AJ AK et Monsieur AT Z pour qu’il exerce également des fonctions de téléconseiller.
Il ressort de la lecture des deux contrats de travail de Monsieur AT Z
une affiliation à la même caisse de retraite, soit à REUNICA.
Monsieur F Z établit par la production de plusieurs courriels que les salariés de la société AJ AK disposaient pour leur mail professionnel du même nom de
лг
domaine que ceux de B-NET: « @B-net.com ».
Il ressort des éléments produits, notamment du contrat de prestation de services que les personnels des deux sociétés faisaient l’objet d’une gestion centralisée.
Il n’est pas contesté que les salariés des deux sociétés disposaient de locaux dans le même immeuble 3/[…] à Paris et que le lieu de travail des salariés de B
NET, OneyTech et AV a été ensuite transféré à compter du 4 décembre 2017 sur le site de
Paris Rebuffat auquel avaient librement accès les représentants du personnel et délégués syndicaux d’AJ AK ainsi qu’il ressort d’une note interne sur la sécurité des locaux de
l’immeuble Rebuffat à l’attention de l’ensemble des collaborateurs du site, émanant de
Monsieur AL AX.
Les éléments ci-dessus permettant de caractériser une unité économique et sociale entre les sociétés AJ AK et B-NET devenue C, il convient de reconnaître
l’existence d’une unité économique et sociale entre ces deux sociétés au 6 juin 2018 et
d’ordonner la mise en place d’élections du comité social et économique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Les sociétés AJ AK et B-NET devenue C, parties perdantes, seront condamnées à verser à Monsieur F Z une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Fédération CFTC des postes et télécommunications une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AJ AK, partie perdante, sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans frais ni forme en premier ressort,
-Rejette la fin de non recevoir pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir de Monsieur
F Z soulevée par les sociétés AJ AK et B-NET devenue
C,
-Déclare Monsieur F Z recevable en ses demandes,
13
-Déclare la Fédération CFTC des postes et télécommunications recevable en son intervention volontaire,
-Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale entre la SARL à associé unique AJ
AK et la S.A. B-NET nouvellement dénommée C à compter du 6 juin
2018,
-Ordonne la mise en place d’élections du comité social et économique au niveau de l’unité économique et sociale, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant la notification du présent jugement,
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
-Condamne la SARL à associé unique AJ AK et la S.A. B-NET devenue C à verser à Monsieur F Z une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL à associé unique AJ AK et la S.A. B-NET devenue
C à verser à la Fédération CFTC des postes et télécommunications une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute la SARL à associé unique AJ AK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Sans frais ni dépens.
Ainsi prononcé le 6 décembre 2018.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Land TRIBUNAL n e
u
B
ли
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Montant
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Impossibilité ·
- Valeur ·
- Situation financière ·
- Euro ·
- Charges ·
- Publicité légale ·
- Autorisation
- Marches ·
- Offre ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Transport d'animaux ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Pêche maritime ·
- Consultation ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Avenant ·
- Maire ·
- Gérance ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Contrats ·
- Vente au détail ·
- Autorisation
- Victime ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Dommages et intérêts ·
- Infractions pénales ·
- Partie civile ·
- Préjudice corporel ·
- Violence ·
- Réparation ·
- Préjudice moral
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Technique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Technicien ·
- Directeur général ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Pouvoir de nomination
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances sociales ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Traitement médical
- Contrôle judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pénal ·
- Connaissance ·
- Jugement ·
- Agression sexuelle ·
- Sûretés ·
- Agression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Compromis
- Procès ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Litige
- Généalogiste ·
- Révélation ·
- Gestion d'affaires ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Carolines ·
- Intestat ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.