Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2020, n° 18/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00757 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2017, N° 2015012272 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 5
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
(n°132, 18 pages)
N° Portalis Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00757 T
35L7-V-B7C-B4YUQ
Décision déférée à la cour : jugement du 20 novembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015012272
APPELANTE
SAS SFERIS Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET 514 368 034 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL
AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS
LÉFEBVRE AVOCÂTS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 701
INTIMES
Monsieur Q Y
[…]
[…]
Représenté par Me AH MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Ayant pour avocat plaidant Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
SAS LES SENTINELLES DU RAIL Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET: 801 727 827 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Claude OHANA, avocat au barreau de BELFORT
SASU RL FINANCE anciennement dénommée société NEORAIL
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET: 801 019 100 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU O
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET 803 627 793
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS SEPT MER société venant aux droits de la SAS I
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET 498 124 916
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU SAVOIR FER
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET: 805 063 633
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU CATESIS
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET 807 601 331
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SASU NEOLOC
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET 801 210 436
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me AH MENESTRIER, avocat au barreau de
MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2020, en audience publique, devant la cour composée
de :
Mme P-AX AY, présidente de chambre Mme Christine SOUDRY, conseillère Mme Camille X, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme AZ BA-BB
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ARRÊT:
- contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme P-AX AY, présidente de chambre et par Mme AZ BA-BB, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
-La société Sferis créée en 2009 est une filiale de droit privé à 100% de l’EPIC SNCF (depuis 2015 de SNCF Réseau) ayant pour activité la fourniture de services (liés notamment à la sécurité ferroviaire, à l’approvisionnement et à la logistique de chantier) et la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire.
Son activité opérationnelle a débuté en 2012, elle est divisée en plusieurs directions : sécurité, activité caténaire, voie et signalisation.
-M. Q Y a été le premier Directeur général (C) de la société Sferis, poste qu’il a quitté le 3 octobre 2014. 2
-le groupe Neorail :
La société Neorail, créée courant février 2014 et immatriculée au RCS le 14 mars 2014, devenue RL Finance en mars 2015, (détenue à 50% par la société Bleu Finance du groupe N, et à 50% par la société Laetare détenue à 100% par M. Y à compter de novembre 2014) exerce une activité de holding et assure la présidence des sociétés O, I, Savoir Fer, Catesis et Néoloc. La société Neorail a été présidée par M. S G à sa création, et M. Q Y en a été actionnaire et le C de novembre 2014 à février 2015, les parts de M. Y ayant été cédées en février 2015.
La société Néoloc, créée le 2 avril 2014, a une activité de location d’engins, d’équipements et de biens matériels dans le secteur ferroviaire.
La société O, créée le 21 juillet 2014, exerce une activité de maintenance et de travaux de voie ferrée sur la moitié sud du territoire français. La société I, créée le 19 septembre 2014 et aux droits de laquelle est venue la société Sept Mer, a une activité de maintenance et de travaux de voie ferrée sur la moitié nord de la France.
La société Savoir Fer, créée le 8 octobre 2014, exerce une activité de sécurisation des chantiers ferroviaires. La société Catesis, créée le 3 novembre 2014, exerce une activité de caténaires et de signalisation.
La société Les Sentinelles du Rail (détenue à sa création à 25% par la société Ferteam dirigée par M. S G puis par M. Q Y à compter d’octobre 2015) a été immatriculée le 15 avril 2014 pour intervenir dans le domaine de la sécurité ferroviaire et, plus particulièrement, dans le domaine de l’annonce humaine (activité consistant à mettre en place un dispositif d’annonce des circulations aux fins de protéger la vie des opérateurs tout en maintenant la circulation des trains à proximité des travaux).
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L’objet du litige :
La société Sferis reproche à M. Q Y de s’être progressivement désengagé de ses fonctions au cours de l’année 2014, d’avoir commis des agissements manifestement contraires à l’intérêt de l’entreprise et d’avoir participé à la création d’un groupe de sociétés concurrentes.
Elle lui reproche également d’avoir œuvré pour débaucher un certain nombre de cadres et de personnels qualifiés de l’entreprise et en conséquence de l’avoir désorganisée.
Elle reproche donc à M. Y les conditions de son départ ainsi qu’un manquement grave à son obligation de loyauté en tant que directeur général de la société Sferis.
La société Sferis reproche aux sociétés du groupe Neorail et à la société Les sentinelles du Rail des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif d’une partie de son personnel.
La procédure :
Par actes d’huissier de justice des 16 et 17 février 2015, la société Sferis a fait assigner devant le tribunal commerce de Paris M. Q Y, les sociétés du groupe Neorail (devenu RL Finance) et la société Les Sentinelles du Rail sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.225-251 du code de commerce.
Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts à l’encontre de la société Sferis.
M. Y reproche à la société Sferis des pressions sur la société Neorail, lesquelles auraient mené à la révocation de son mandat de C en janvier 2015.
Les sociétés du groupe Neorail (devenue RL Finance) reprochent à la société Sferis d’avoir profité de sa situation privilégiée auprès de la SNCF pour empêcher ou freiner leur entrée sur le marché ferroviaire et leur développement.
La société Les Sentinelles du Rail reproche à la société Sferis d’avoir mis fin de façon brutale et injustifiée à un contrat de mise à disposition du personnel.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de
Paris a:
· débouté la société Sferis de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Sferis à payer à:
Monsieur Q Y les sommes de :
160.000 uros à titre de dommages-intérêts;
-50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• Sociétés Néorail, aujourd’hui dénommée RL Finance, O, Sept Mer venant aux droits de la société I, Savoir Fer, Catesis et Néoloc, les sommes de :
•50.000 euros pour la société Néorail, aujourd’hui dénommée RL Finance;
°25.000 euros pour chacune des sociétés O, Sept Mer venant aux droits de la société I, Savoir Fer, Catesis ;
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N° Portalis1 Pôle 5 – Chambre 5 N° RG 18/00757
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*5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• Les Sentinelles du Rail les sommes de :
°260.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
°30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Sferis aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 237,55 euros dont 39,37 euros de TVA;
Par déclaration du 28 décembre 2017, la société Sferis a interjeté un appel total de cette décision en précisant tous les chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, la société Sferis demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article L.225-251 du code de commerce,
- déclarer la société Sferis recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en sa totalité ; 9
Statuant à nouveau,
The
dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur Q Y et des sociétés Les Sentinelles du Rail, RL Finance (anciennement dénommée Néorail), O, I (aux droits de laquelle vient la société Sept Mer), Savoir Fer, Catesis et Néoloc est engagée vis-à-vis de la société Sferis du fait des actes de concurrence déloyale qu’ils ont commis et du manquement de Monsieur Y à son obligation de loyauté et de fidélité, en tant que directeur général de Sferis;
- condamner in solidum Monsieur Q Y et des sociétés Les Sentinelles du Rail,
RL Finance (anciennement dénommée Néorail), O, I (aux droits de laquelle vient la société Sept Mer), Savoir Fer, Catesis et Néoloc à verser à la société Sferis la somme de 1.339.387 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi par elle du fait de ces fautes ;
- débouter Monsieur Q Y et des sociétés Les Sentinelles du Rail, RL Finance
(anciennement dénommée Néorail), O, I (aux droits de laquelle vient la société Sept Mer), Savoir Fer, Catesis et Néoloc de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, qui ne sont pas fondées ;
- condamner in solidum Monsieur Q Y et des sociétés Les Sentinelles du Rail, RL
Finance (anciennement dénommée Néorail), O, I (aux droits de laquelle vient la société Sept Mer), Savoir Fer, Catesis et Néoloc à verser à la société Sferis la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
1 ARRÊT DU 25 JUIN 2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 18/00757 N° Portalis Pôle 5 – Chambre 5 M
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juillet 2019, M. Q Y, intimé, demande à la cour de :
Vu notamment l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, débouter la société Sferis de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigée contre IN
Monsieur Q Y ;
En conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2017;
Y ajoutant,
- condamner Sferis à payer à Monsieur Y la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- condamner Sferis à payer à Monsieur Y la somme de 10.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2019, les sociétés RL Finance (anciennement dénommée Néorail), O, Sept Mer (venant aux droits de la société I), Savoir Fer, Catesis et Néoloc, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 et suivants de l’ancien code civil, et les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2017,
À titre principal,
- dire et juger qu’il n’est démontré au moins à l’encontre des sociétés concluantes aucune manoeuvre ou tentative de désorganisation de la société Sferis constitutives d’actes de concurrence déloyale ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Sferis n’apporte aucun élément probant permettant d’imputer aux sociétés concluantes la prise en charge d’un quelconque préjudice ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
• débouté la société Sferis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au moins en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés concluantes ;
odit et jugé et que la société Sferis avait eu un comportement fautif à l’égard des sociétés concluantes afin de les priver de la possibilité d’entrer sur le marché, voire de les éliminer, et que le préjudice ainsi engendré devait être réparé ;
Pour le surplus,
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– infirmer le jugement de première instance au niveau du montant des sommes allouées aux sociétés concluantes en réparation du préjudice ainsi subi ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Sferis à payer à titre de dommages intérêts aux sociétés concluantes les sommes suivantes en réparation du préjudice subi:
084.180 euros pour Néorail devenu RL Finance ;
+331.981 euros pour O ;
°394.633 euros pour Catesis ;
°262.377 euros pour Savoir Fer;
°270.427 euros pour Sept Mer venant aux droits de I ;
183.942 euros pour Néoloc;
- condamner enfin la société Sferis à payer à chacune des sociétés concluantes une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2020.
***
MOTIFS
Sur les demandes principales de la société Sferis
-à l’encontre de M. Q Y, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et L. 225-252 du code de commerce :
La société Sferis reproche à M. Q Y un comportement fautif en sa qualité de C à partir de mars 2014 car déloyal et contraire à l’intérêt de la société, elle prétend que M. Q Y a pris des décisions managériales contraires à l’intérêt social et qu’il a participé à sa désorganisation par un débauchage actif et massif de salariés au profit de sociétés concurrentes, les sociétés de la holding Neorail et Les Sentinelles du rail dans la création et le développement desquelles il s’est impliqué.
M. Q Y réplique qu’il a été transparent dans son positionnement contre la nouvelle orientation de la société Sferis, il argue du fait que ce choix n’était pas pertinent pour l’avenir de l’entreprise. Il conteste avoir tenu des propos dénigrants à l’encontre de la société Sferis et prétend que les attestations produites par l’appelante ne sont pas probantes car elles émaneraient de trois personnes aigries, nourries d’une animosité personnelle à son encontre (Messieurs Z, A et E) qui ont mené une cabale contre lui. Enfin, M. Q Y nie avoir participé personnellement et activement au débauchage allégué, lequel s’il existait ne pourrait être reproché qu’à la société Neorail.
Sur ce ;
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-la concurrence déloyale par débauchage fautif:
La concurrence déloyale suppose une faute au sens de l’ancien article 1382 du code civil, applicable aux faits de l’espèce. La simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive. De même, le débauchage n’est pas en lui-même fautif. Le débauchage ne devient déloyal que si une faute peut être imputée au nouvel employeur, consistant notamment en des manoeuvres pour détourner le salarié vers soi.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. Q Y a été désigné par le conseil d’administration de la SAS la société Sferis, filiale détenue à 100% par la SNCF qui en est l’actionnaire.
Il n’est pas contesté que le comité de direction de la société Sferis a été composé dès la création de cette dernière de collaborateurs tous issus de la SNCF : M. B
AA, Directeur général adjoint chargé de l’exploitation, Mme T D, Contrôleur de gestion et M U F, Directeur commercial. Or, deux de ces trois personnes ont quitté la société Sferis au printemps/été 2014, soit à une date proche du départ de M. Q Y intervenu début octobre 2014, et ont rejoint des postes de direction au sein des sociétés Neorail ou les Sentinelles du Rail. Ces deux sociétés sont des acteurs économiques intervenant à l’instar de la société Sferis, sur le marché de la fourniture de services et la réalisation de travaux sur le réseau ferroviaire.
La société Sferis doit démontrer que les conditions du départ de ces personnes occupant des postes de responsabilité au sein de la société Sferis, qui font partie du personnel hautement qualifié dans le secteur du ferroviaire et qui ont été formées au sein du groupe SNCF, révèlent des manoeuvres déloyales de la part de M. Q Y.
Tout d’abord, alors que le groupe Neorail et les Sentinelles du Rail ont été toutes deux immatriculées au RCS respectivement en mars et avril 2014, concomitamment, lors du séminaire des 24 et 25 mars 2014 de la société Sferis, M. Q Y a annoncé son projet de créer une société concurrente et a proposé aux membres du comité de direction de la société Sferis de le rejoindre. Ainsi M A (DGA) indique : « Monsieur Y, C, évoque la possibilité, si l’actionnaire ne choisit pas l’orientation du plan stratégique qu’il privilégie, de créer son entreprise. Il demande à chaque membre du codir [comité de direction] s’il serait potentiellement intéressé. » (pièce 27 de la société Sferis). M. Z (Secrétaire général) atteste que « M. Q Y a alors fait part de son projet de créer une nouvelle société et nous a demandé d’indiquer qui d’entre nous serait potentiellement intéressé pour le suivre dans un tel projet »>.
Si la force probante des attestations émanant de Messieurs A et Z est contestée par M. Q Y faisant état d’une animosité personnelle de ces derniers à son égard, néanmoins, ces attestations rapportent des propos précis et concordants et ces faits sont confirmés par une troisième personne qui affirme avoir été démarchée courant mars 2014 par M. Q Y afin de le rejoindre dans son projet de création d’une société concurrente de la société Sferis. Ainsi, M. V W, adjoint au directeur d’exploitation, atteste que : « Le projet de création d’une société de maintenance et travaux ferroviaire m’a été présenté le lundi 31 mars 2014, ainsi qu’à Benoit Joing, par Q Y, en présence de B AA, en me demandant si j’étais intéressé pour participer à cette création. » (pièce 51 de la société Sferis)
Concernant les conditions du départ de Mme T D, quand cette dernière a créé la société Les Sentinelles du Rail, elle était salariée de la société Sferis bénéficiant
d’un congé pour création d’entreprise d’une année (à compter du 9 mai 2014). Or, il ressort d’un e-mail versé aux débats daté du 11 mai 2014 que le DRH a reçu instruction du C de décharger Mme D de toute obligation de non concurrence vis à vis de la société Sferis alors que cette obligation était la règle au sein de la société Sferis. (pièces 18 et 19 de la
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société Sferis). M. E, DRH de la société Sferis, écrit à M. Q Y en ces termes : « Par ailleurs, pour ta complète information, il n’est normalement de fait pas possible d’utiliser ce congé pour créer une entreprise concurrente à la société car la personne fait encore partie de l’effectif dans le cadre de ce congé spécifique même si le contrat est suspendu. Néanmoins, comme l’entreprise accepte dans le cas de T, je supprimerai le paragraphe surligné dans le courrier ».
M. F, Directeur commercial de la société Sferis, a donné sa démission le 17 juillet 2014 pour le 22 juillet 2014 afin de rejoindre le groupe Neorail comme Directeur du développement en août 2014, M. Q Y ne lui a pas demandé d’effectuer son préavis puisque M. F a commencé à travailler pour le groupe Neorail dès le 22 juillet suivant (e-mail du 22 juillet 2014 adressé à vrisso@bleufinance.fr en pièce 81 de la société Sferis, la société Neorail faisant partie du groupe détenu par la société holding Bleu Finance au vu de l’organigramme du groupe produit en pièce 12 de la société Sferis).
M. Q Y, encore en fonction comme C au sein de la société Sferis, a en outre proposé début juin 2014 à M. E, DRH de la société Sferis de le débaucher, comme en atteste ce dernier en ces termes : « Le 13 juin 2014, lors de mon point individuel RH, Monsieur Q Y me propose à nouveau de le rejoindre pour son projet personnel mais, cette fois, en tant que DRH du groupe de sociétés qu’il fonde. Il m’explique que le groupe qu’il constitue est adossé à une structure déjà existante où il n’y a pas de Direction des Ressources Humaines à proprement parler, mais un service Paie et administration du personnel qui gère déjà des sociétés de Bâtiment (construction de villas de luxe) et de Travaux publics. Il m’explique qu’en m’intégrant au sein de l’activité ferroviaire je pourrais montrer l’utilité de mon métier et à terme constituer la DRH de l’ensemble du groupe ». (pièce 19 de la société Sferis)
Enfin, lors du séminaire des 26 et 27 juin 2014 du comité de direction élargi de la société Sferis, il n’est pas contesté que M. Q Y a invité comme intervenant extérieur M. S G, lequel présidait la société Neorail lors de sa création et a aidé à la création de la société Les Sentinelles du Rail comme il l’indique lui-même dans son attestation du 1-09-2016 (pièce 106 de M. Q Y). M. AB AC, Directeur de 38
la DA Sécurité Sféris, atteste que M. S G a tenté de débaucher plusieurs cadres 1
de la société Sferis pour suivre M. Q Y: « Lors de la préparation du séminaire CODIR élargi des 26 et 27 juin 2014, Q Y a mandaté un intervenant externe, S G dans le but de savoir si nous étions prêts à suivre Q Y dans la création d’une entreprise privée en dehors du groupe SNCF. J’ai donc été contacté par Monsieur G autour de la mi-juin et lui ai confirmé que je ne quitterais pas Sferis ».(pièce 32 de la société Sferis)
En outre, M. U AD qui était rattaché à la direction commerciale de Sféris atteste qu’en juin 2014 M. Q Y l’a invité à le rejoindre dans son projet de société concurrente: « Le 27 juin 2014, à l’issue du séminaire CODIR élargi au cours duquel il a annoncé son intention de quitter l’entreprise, Q Y, C de Sferis, m’a annoncé que, compte tenu des prochaines évolutions de l’entreprise, je serai en surnuméraire au poste de responsable des études dès la rentrée de septembre et qu’il souhaitait m’en parler en tête à tête. Nous avons pris rendez-vous dès le lundi suivant. Le lundi 30 juin, lors de cet entretien Q Y m’a fait part de son projet de création de société et que compte tenu que je faisais partie de l’équipe d’origine de Sferis, il était normal qu’il me propose un poste dans son nouveau projet ». (pièce 38 de la société Sferis)
Il ressort des explications données au dossier que M. Q Y n’a informé le président de la société Sferis, M. H, que fin août 2014 de sa volonté de démissionner, et n’a notifié sa démission de son poste de C que le 1er septembre 2014 (pièce 10 de la société Sferis). Or, il a été démontré que M. Q Y a profité de sa position de C pour tenter de débaucher dès mars 2014 des cadres de la société Sferis au bénéfice de sociétés concurrentes créées à cette époque, et plus particulièrement au profit de la société
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Neorail qu’il va diriger et dont il va racheter 100% des parts sociales en novembre 2014, soit un mois après son départ de la société Sferis. La société Sferis argue du fait que les démarches systématiques de débauchage auprès des cadres de la société Sferis de la part de M. Q Y ont été accompagnées de propos de dénigrement répétés à propos de l’orientation choisie par son actionnaire qui avait opté pour un rapprochement avec la SNCF Réseau plutôt qu’un renforcement de son activité dans le secteur concurrentiel, propos négatifs tenus en interne qui ont déstabilisé le personnel de Sféris et donc facilité les départs vers la concurrence.
M. Q Y se défend en argumentant sur le défaut de pertinence de ce choix de stratégie pour l’entreprise et en niant avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de la société Sferis.
Si M. Q Y était libre de ne pas être en accord avec la stratégie choisie par l’actionnaire de la société Sferis au printemps 2014 et de décider en conséquence de démissionner de son poste de C, il n’était en revanche pas loyal de sa part de dénigrer auprès de ses équipes les orientations choisies par le groupe actionnaire alors qu’il exerçait encore ses fonctions au sein de la société Sferis. En effet, il convient de rappeler que le C dans une SAS a pour mission d’alléger les fonctions du président désigné par l’actionnaire de la société dans la direction de la société, de coordonner les équipes et de représenter l’entreprise dans ses relations avec les partenaires extérieurs. L’implication de M. Q Y dans son rôle de C a été totale jusqu’au changement de cap dans la stratégie décidée par son actionnaire, la SNCF. Comme l’écrit son conseil dans ses dernières conclusions, < M. Q Y considérait Sféris comme sa propre société ». (page 43 des conclusions de M. Q Y). Pourtant, la société Sferis n’était pas détenue par M. Q Y qui n’en était que le C, et ce dernier se devait tant qu’il était en fonction de mettre en oeuvre les grandes orientations décidées par l’actionnaire principal de la société Sferis.
La critique ouverte de la politique décidée par l’actionnaire de la société faite par le C, même si ce ne sont que des propos tenus en interne, doit être qualifiée de comportement déloyal à l’égard de la société qu’il dirige. Or, plusieurs cadres de la société Sferis ont attesté des propos dénigrants tenus par M. Q Y lors du séminaire de la société Sferis fin juin 2014:
-M. E, DRH écrit : « Monsieur Q Y, amer dans le ton, s’en est pris à Monsieur AB AC, directeur d’affaires Sécurité, en lui précisant que compte tenu de la décision de l’actionnaire il fallait qu’il s’attende à une hémorragie de départ dans ses équipes et qu’il fallait qu’il se pose d’ores et déjà la question de la sous-traitance, et pourquoi pas aux Sentinelles du Rail ? » (pièce 19 de la société Sferis);
-M. Z indique: «Dans le cadre d’un séminaire d’encadrement de Sferis le 26 27 juin 2014, M. Q Y (…) a aussi publiquement et vivement indiqué à M. AB AC (directeur d’affaires Sferis) que le nombre de démissions d’opérateurs serait bien supérieur à ce que nous pouvions imaginer. » (pièce 9 de la société Sferis);
- M. A atteste : « je constate que dans la dernière heure du séminaire [de juin 2014], le C change de langage et de neutre devient très négatif sur le fond. Il indique devant toute l’assemblée que de toute façon, «< Sferis est fini », que la direction commerciale « n’a plus lieu d’être », et que face à des personnes ne partageant pas son point de vue comme le Directeur d’affaire Sécurité ou indiquant que la situation n’est pas aussi tranchée comme je le fais remarquer, il n’y a plus de discussion possible, le C est péremptoire Sferis est fini. »>(pièce 27 de la société Sferis)
Ces propos dont l’objectivité est contestée par M. Q Y sont pourtant confirmés par l’attestation d’une quatrième personne dont la force probante n’est pas remise en cause, celle de Mme AE AF, responsable de contrôle de gestion au sein de la
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société Sferis, qui écrit : « Durant le séminaire du comité de direction élargi qui s’est déroulé les 26 et 27 juin 2014, j’ai noté les faits suivants : Monsieur Y a répété plusieurs fois que Sferis n’aurait plus d’activité dans le domaine concurrentiel dans les mois à venir. (…) La position de Monsieur Y durant le séminaire était très pessimiste quant à l’avenir de l’entreprise. Quand certains ont parlé d’une « nouvelle aventure pour Sferis », il a réagi vivement en disant qu’il ne pouvait pas parler d’aventure pour cette nouvelle phase. » (pièce 71 de la société Sferis)
Ces propos négatifs sur l’avenir de la société Sferis ont eu pour conséquence de déstabiliser les salariés de la société Sferis et les inciter à rejoindre M. Q Y dans son projet de développement d’une société concurrente. Ainsi, sur la seule période de juillet à octobre 2014 alors que M. Q Y était encore C de la société Sferis, outre M. F, quatre autres salariés ont rejoint une des sociétés de la holding Neorail que va diriger M. Q Y peu après son départ de la société Sferis :
- M. AG J, conducteur de travaux au sein de la DA Voie, en juillet 2014, pour rejoindre O, (pièce 40 de la société Sferis)
- M. AH I, directeur de la DA Voie, le 16 août 2014 comme directeur général et dont la clause de non concurrence a été levée sur instruction précise de M. Y au DRH qui avait prévu de refuser la demande de main levée de la clause de non concurrence, (e-mail de M. Q Y à la société Sferis du 21 aout 2014 en pièce 33 de la société
Sferis),
- M. AI K, directeur de travaux de la DA Caténaires, le 3 octobre 2014, pour rejoindre la société Catesis, (pièce 12 de la société Sferis)
- M. S L, conducteur de travaux au sein de la DA Voie, le 14 novembre 2014, pour rejoindre la société I (pièce 12 de la société Sferis).
Ces divers départs de salariés sont intervenus sur une courte période et ont concerné soit des cadres de l’entreprise, soit du personnel hautement qualifié.
Pour se défendre, M. Q Y fait valoir que la société n’a rien fait pour les retenir. Ce qui n’est pas étonnant puisque c’est M. Q Y lui-même qui en était le C. Il oppose aussi sa totale transparence envers son président, M. H, qu’il aurait informé de sa volonté de démissionner dès le 20 août 2014 et des départs à la concurrence déjà intervenus. Néanmoins, cette information du président n’est intervenue que tardivement, postérieurement aux départs de trois cadres dirigeants – Mme D, M. F et M. I- vers des sociétés concurrentes, et sans révéler avoir facilité ces départs.
Ces départs à la concurrence, même si leur nombre est limité au vu de l’effectif de plus de 400 salariés de la société Sferis, ont nécessairement désorganisé cette dernière du fait du niveau de responsabilité et de qualification des salariés concernés, d’autant que les démissions se sont ensuite multipliées après le départ de M. Q Y puisqu’au total il n’est pas contesté qu’au moins 16 salariés de la société Sferis ont rejoint les sociétés de la holding Neorail ou les Sentinelles du rail.(conclusions de M. Q Y en page 81)
Par conséquent, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’existence d’actes fautifs de débauchage déloyal et de dénigrement commis par M. Q Y au préjudice de la société Sferis.
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Les actes contraires à l’intérêt social au visa de l’article L.225-251 du code de commerce :
Concernant les allégations relatives à des décisions managériales prises par M. Y qui seraient contraires à l’intérêt social de Sféris, autres que celles qui ont abouti aux débauchages déloyaux, tels que le projet de supprimer la direction commerciale de Sféris, la non réponse à des offres commerciales en août 2014 ou l’engagement de frais d’études juridiques supportés par la société Sferis pour la création de sociétés concurrentes, elles ne sont pas suffisamment caractérisées pour prouver une attitude fautive de M. Y dans ses fonctions de C.
Il ne peut pas non plus être retenu le fait que M. Q Y ait commis le détournement des CV adressés à la société Sferis au profit des sociétés Neorail ou Les Sentinelles du rail, puisqu’il n’est pas démontré que M. Q Y en ait eu connaissance et ait agi activement et personnellement en ce sens.
à l’encontre des sociétés du groupe Neorail :
La société Sferis reproche aux sociétés du groupe Neorail d’avoir commis des actes de concurrence déloyale par débauchage déloyal.
Le groupe Neorail sollicite que soit confirmé le jugement de première instance en qu’il a débouté la société Sferis de toutes ses demandes à son encontre. Il soutient qu’aucun de ses dix-huit salariés issus de la société Sferis, y compris les cadres Messiers F et I, n’étaient tenus par une clause de non concurrence et qu’il n’a pas été prouvé qu’il ait usé de manoeuvres déloyales pour les débaucher. Il ajoute que le secteur du ferroviaire se caractérise par un turn-over de personnels important.
Sur ce ;
Il a été démontré que M. S G, alors président de la société Neorail, est intervenu à l’invitation de M. Q Y, au séminaire de la société Sferis fin juin 2014 pour débaucher plusieurs cadres de cette entreprise, ce qui prouve que la société Neorail a été active dans le débauchage déloyal au sein de la société Sferis. Il convient de rappeler que deux cadres ont rejoint le groupe concurrent de Sféris: M. F embauché comme Directeur du développement par Neorail à compter du 25 août 2014 (exempté de préavis après sa démission donnée quelques jours avant son départ effectif fin juillet 2014) et M. I embauché comme Directeur Général de la société I (dégagé de toute clause de non concurrence contrairement aux usages de la société Sferis). Des conducteurs de travaux, Messieurs J, K et L, sont partis concomitamment en octobre/décembre 2014 pour rejoindre le groupe Neorail avec leurs équipes respectives, l’équipe de la filière « caténaires » vers la société Catésis (8 salariés), l’équipe de « travaux voies ferrés » vers la société O (2 salariés).
Il convient de préciser que ces débauchages fautifs n’ont profité qu’aux sociétés Neorail, I, Catésis et O et que les demandes à l’encontre des autres filiales que sont Savoir fer et Neoloc doivent être rejetées comme non fondées.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Sferis fondées sur des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Neorail et trois de ses filiales, les sociétés I, Catésis et O.
-à l’encontre de la société Les Sentinelles du rail :
La société Sferis reproche à la société Les Sentinelles du rail des actes de
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concurrence déloyale par débauchage déloyal.
La société Les Sentinelles du rail sollicite que soit confirmé le jugement de première instance en qu’il a débouté la société Sferis de toutes ses demandes son encontre. Elle fait valoir qu’une convention de mise à disposition de prêt de personnel a été signée avec la société Sferis en toute transparence en mai 2014 et qu’elle a été renouvelée jusqu’en octobre 2014.
Sur ce ;
C’est à tort que les juges de première instance ont indiqué que la société Les Sentinelles du rail n’exerçait pas une activité concurrente de la société Sferis, puisque l’activité de l’annonce humaine faisait partie des activités exercées par cette dernière dès sa création et qu’il n’est pas établi que le changement de stratégie opéré par le groupe SNCF annoncé en mars 2014 induisait l’abandon de cette activité par la société Sferis. Au contraire, il s’agit d’une activité encore développée par la société Sféris après 2014.
La société Sferis avait dans son personnel des salariés spécialement qualifiés pour cette activité particulière et s’est trouvé à court d’annonceurs lors du départ de cinq salariés fin mai 2014 (Messieurs Q AJ, AK AL, AM AN, AO AP et Abdelhamid Essoubai) vers les Sentinelles du rail, puisque la société Sferis a dû par la suite demander une mise à disposition de salariés pour accomplir ces tâches d’annonceurs sur les chantiers.
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Les conditions de départ de Mme T D de la société Sferis, pour devenir dirigeante de la société Les Sentinelles du Rail alors que son obligation de non concurrence a été levée par M. Y contre l’intérêt social de Sféris, le départ concomitant d 'une équipe entière de cinq salariés qualifiés dans un créneau très particulier alors qu’ils avaient tous été formés au sein de la filiale de la SNCF, démontrent un débauchage déloyal qui a porté préjudice à la société Sferis puisqu’il n’a pas été justifié de l’intérêt pour cette dernière de faire appel à une société tierce alors qu’elle disposait du personnel compétent en nombre suffisant.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Sferis fondées sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Les Sentinelles du rail à son préjudice.
Sur les demandes reconventionnelles de M. Y, des sociétés du groupe Neorail et de la société Les sentinelles du rail sur le fondement de la responsabilité délictuelle
La société Sferis demande l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce qui a fait droit aux demandes reconventionnelles. Elle soutient qu’elle n’est jamais intervenue relativement à l’accès au marché ferroviaire des sociétés du groupe Neorail, elle prétend que le délai d’obtention des qualifications est variable et peut prendre une année. Elle fait valoir enfin qu’elle n’est pas décisionnaire dans l’attribution des marchés et contrats conclus par la SNCF.
Concernant M. Q Y, la société Sféris prétend qu’il n’est justifié d’aucune faute qui pourrait lui être imputée ayant causé sa révocation de ses fonctions de C de Neorail, révocation relevant de la seule responsabilité de l’assemblée des associés de Neorail, alors qu’il n’était fait état que de rumeurs et d’aucun fait précis articulé à son encontre.
Selon la société Sferis, il ne peut pas non plus lui être imputé les difficultés de M. Q Y à retrouver des projets dans le domaine ferroviaire.
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Elle ajoute que la société Les Sentinelles du rail a conclu le 19 octobre 2015 avec SNCF Réseau un très important contrat de prestations de services, ce qui démontre que Les Sentinelles du rail n’a pas subi de traitement particulier ou anormal. (pièce 94 de la société Sferis)
M. Q Y:
M. Q Y s’estime victime d’une « chasse à l’homme » menée à son encontre par la société Sferis. Il explique que quand il a rejoint le groupe Neorail en novembre 2014, la SNCF a immédiatement suspendu le processus de qualification des sociétés du groupe, alors qu’elle est le pourvoyeur principal de travail, le groupe Neorail n’avait donc pas d’autre solution que de licencier M. Q Y deux mois et demi après son arrivée comme C de Neorail et les cadres de la société Sferis ont oeuvré par des techniques d’intimidation pour lui fermer toutes les portes d’accès au secteur ferroviaire.
A l’appui de ses allégations, M. Q Y cite quatre cas précis : la révocation de son mandat de C par les actionnaires de Neorail, les circonstances du désistement de la société Sferis lors d’une réunion avec un partenaire allemand Zoellner, ses projets avec la société Pichenot Bouillé (dirigée par M. M) et avec la société France Signalisation (FS dirigée par M. AQ AR) qui n’ont pu aboutir à cause de l’intervention de membres de la société Sferis et/ou du groupe SNCF.
Concernant les circonstances de la révocation de son mandat de C par les actionnaires de Neorail, le groupe Neorail indique que son président M. N a constaté l’impossibilité de poursuivre sa collaboration avec M. Q Y en raison du conflit opposant ce dernier à la société Sferis/SNCF et qu’en bon entrepreneur il a été contraint de prendre la décision qui s’imposait. La révocation décidée en janvier 2015 a fait suite à la convocation de M. Y rédigée en ces termes: < votre révocation est envisagée au regard des objectifs qui avaient été fixées au « business plan » de ladite société, lesquels à ce jour ne sont pas atteints ». (pièces 3 et 5 de Neorail: lettre de convocation de M. Q Y 2
du 19 janvier 2015 et PV AG du 5 février 2015)
Le moyen de défense opposé par la société Sferis tiré du fait qu’elle est une entité indépendante de la SNCF ne saurait convaincre la cour, la société Sferis étant une filiale à 100% de SNCF Réseau qui en est l’actionnaire et qui décide de sa stratégie. Cependant, il appartient à M. Q Y de prouver les comportements déloyaux à son égard de la part de la société Sferis directement ou via sa maison mère.
A l’appui de ces allégations de manoeuvres malveillantes à son égard de la part de la société Sferis, il n’est versé aux débats qu’une attestation de M. Debray, dirigeant de la société O (pièce 27 de Neorail), ) qui parle vaguement de « blacklistage » sans donner de cas précis et circonstanciés, ce qui ne suffit pas à imputer la cause des difficultés financières du groupe Neorail dans le secteur ferroviaire à un blocage intentionnellement malveillant par le groupe SNCF. Le fait de mettre en attente la conclusion de marchés avec une société dont le dirigeant est en procès pour concurrence déloyale à son initiative ne procède pas de l’intention de nuire qui pourrait caractériser un comportement déloyal de la part de la société Sferis.
Concernant le désistement de la société Sferis à un meeting professionnel dû à la présence de M. Y, il a été produit un message du 11 mai 2015 adressé par M. S. Z (SG de Sféris) à Mme AT AU (de la société Zoellner) en ces termes « J’ai bien eu ton message de vendredi soir, notamment sur la participation de MM Y/Vernhettes et de Mlle D au meeting ZOLLNER de juin. Dans ce contexte, comme je te l’expliquais, SFERIS ne souhaite pas maintenir sa participation à cet événement : nous le regrettons vivement car nous attendions beaucoup de ce RDV. Mais en raison de la plainte déposée par SFERIS devant le Tribunal de commerce de Paris pour
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concurrence déloyale, cela n’est malheureusement pas souhaitable pour SFERIS. Ce n’est pas non plus souhaitable pour nos équipes qui devaient participer. Je te remercie de ta compréhension. » (pièce 63 de M. Q Y). L’action en justice pour concurrence déloyale en cours devant le tribunal de commerce envers M. Q Y ne justifiait pas d’ostraciser ce dernier auprès des partenaires du secteur ferroviaire, néanmoins, il pouvait être compréhensible que pendant le temps de la procédure les dirigeants de la société Sferis ne souhaitaient pas rencontrer M. Q Y dans le cadre d’un séminaire professionnel.
Quant à l’arrêt allégué par M. Q Y de ses projets avec les sociétés Pichenot Bouillé et France Signalisation (FS) à cause de la société Sferis, pour le premier projet, aucun élément de preuve n’est produit, et pour le second, il est versé aux débats des SMS du «< 28 mars » attribué à M. AQ AR, président de la société France Signalisation, écrivant: « Bonjour Q, l’onde de choc du séisme Q Y touche FS. J’ai pris du temps pour en mesurer l’impact, c’est la raison de mon silence. Nous ne pourrons pas travailler ensemble et Christian, également blacklisté, ne pourra pas intégrer
FS » mais la cour n’est pas en mesure de dater ce message ni d’en connaître l’expéditeur 9 et les termes sont trop vagues pour attribuer à la société Sferis l’imputabilité d’une attitude fautive à l’égard de M. Q Y.
Le groupe Neorail :
Les sociétés du groupe Neorail soutiennent qu’elles ont été victimes collatérales d’un règlement de comptes personnel entre la société Sferis et M. Q Y en ce qu’elles ont été pénalisées dans leur entrée sur le marché ferroviaire. le groupe Neorail fait valoir qu’à partir de janvier 2015, il a subi une situation inextricable, dans la mesure où sa A filiale ayant obtenu les qualifications n’a brutalement quasiment plus été consultée par la SNCF (cas de O) et que celles qui avaient investi en moyens matériels et humains devant les messages encourageants reçus du donneur d’ordre SNCF (notamment Savoir Fer, I ou Catesis) n’ont pas pu obtenir les qualifications, ou du moins pas dans des délais habituels et (ou) dans les montants demandés dans des dossiers qui n’avaient pourtant jamais été remis en cause, et avaient reçu des avis favorables.
Concernant les circonstances de la révocation du mandat de C de M. Y, il
a été démontré plus haut que n’était pas prouvé un comportement déloyal de la société Sferis ayant causé la prise de décision des actionnaires de Neorail.
Concernant le ralentissement des processus de qualification des autres filiales de Neorail par le groupe SNCF, M. Q Y indique (page 98 des conclusions) que le délai habituel est de 2 à 3 mois, Neorail affirme que ses filiales, autres qu’O qui avaient déjà obtenu la qualification par la SNCF, n’avaient fait leur demande que fin 2014. Or, c’est dès janvier 2015 que Neorail décide de révoquer M. Q Y de ses fonctions de C en faisant valoir qu’il existait un blocage par la SNCF dans le processus de demande de qualifications et dans les commandes passées auprès d’O. Le ralentissement anormal du processus de qualification de ses filiales et l’arrêt brutal des commandes du groupe SNCF auprès de la société O dues aux réticences malveillantes du groupe SNCF ne sont donc pas suffisamment démontrées.
En tout état de cause, même si SNCF Réseau s’est montré réticent à passer des marchés avec le groupe Neorail tant que la procédure de concurrence déloyale engagée par sa filiale Sferis envers M. Q Y était en cours, cela ne peut en soi caractériser un comportement déloyal.
En outre, il s’est avéré que le groupe Neorail a pris les devants en décidant dès janvier 2015 de révoquer le mandat de C de M. Q Y.
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Enfin, il ressort des explications données au dossier que le groupe SNCF a choisi de développer la conclusion des marchés de gré à gré avec sa filiale Sferis plutôt qu’avec des sociétés dans la concurrence, or, le groupe SNCF était en droit d’opter pour cette stratégie qui ne peut caractériser une attitude délictuelle.
Par conséquent, le groupe Neorail doit être débouté de ses demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité délictuelle envers la société Sferis et le jugement de première instance sera infirmé dans ses dispositions de ce chef.
Les Sentinelles du rail :
La société Les Sentinelles du rail reproche à la société Sferis la rupture abusive de son contrat de mise à disposition de main d’oeuvre alors qu’elle avait embauché douze salariés pour répondre aux besoins de la société Sferis, ces douze opérateurs devant être mis à sa disposition d’octobre 2014 à décembre 2014.
Elle sollicite également des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il ressort de l’analyse des pièces que la société Sferis avait conclu un contrat de prêt de main d’oeuvre à durée déterminée le 22 mai 2014 (pièce 25 de la société Sferis) dont le terme était fixé au 18 juillet 2014. L’objet du contrat mentionne qu’il s’agit de recours à du personnnel « temporairement » et d’une mise à disposition < provisoire ».
Ce contrat a été prolongé par trois avenants successifs dont le terme était prévu au 30 octobre 2014. Le contrat a été exécuté par la société Sferis jusqu’au terme prévu et n’a pas été renouvelé. (pièces 84 à 86 de la société Sferis) Mme D, présidente des Sentinelles du rail, a été informée de ce non renouvellement dès le 22 septembre 2014. (e mail de M. V W en pièce 87 de la société Sferis)
La société Sferis n’est d’ailleurs pas la seule entreprise sur le marché du ferroviaire français à exercer l’activité de l’annonce humaine, La société Les Sentinelles du rail avait donc la possibilité de se tourner vers d’autres clients pour proposer ses services de prêt de main d’oeuvre.(business plan Sentinelles du rail en pièce 83 de la société Sferis)
Par conséquent, le caractère abusif de la rupture n’est pas justifié.
La société Les Sentinelles du rail sera déboutée de toutes ses demandes en dommages et intérêts à l’encontre de la société Sferis et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi par la société Sferis du fait des débauchages fautifs
La société Sferis sollicite la condamnation in solidum de M. Q Y et des sociétés Les Sentinelles du Rail, RL Finance (anciennement dénommée Néorail), O, I (aux droits de laquelle vient la société Sept Mer), Savoir Fer, Catesis et Néoloc à verser à la société Sferis la somme de 1.339.387 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi par elle du fait de ces fautes.
Elle s’appuie sur une étude comptable qu’elle a fait établir par la société Prorevise en octobre 2015 sur les conséquences financières des faits reprochés aux intimés. Cette étude indique avoir calculé les gains manqués causés par le départ des salariés de la société Sferis vers le groupe Neorail ou les Sentinelles du rail, et les coûts engendrés par leur remplacement notamment les coûts de formation.(pièce 72 de la société Sferis)
Le contenu de cette étude comptable est critiquée par les intimées.
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Sur ce ;
Concernant les conséquences financières imputées aux débauchages au profit du groupe Neorail, il n’est pas démontré que les retards pris sur le chantier TTM (filière caténaire) et sur le chantier Masséna (filière travaux et maintenance voies) soient uniquement et entièrement causés par le départ des conducteurs de travaux vers le groupe Neorail fin 2014.
Il en est de même pour la baisse des réponses aux appels d’offres sur la période fin 2014 qui serait uniquement due au départ en juillet 2014 de M. F, alors que cela peut aussi être imputé au choix de privilégier les marchés de gré à gré (hors concurrence) conclus avec SNCF Réseau.
L’étude comptable Prorevise calcule les conséquences financières du départ de M. AV AW vers Les Sentinelles du rail en 2015, or, il était prévu sa mise en retraite de la SNCF depuis 2013, son départ n’a pas été caractérisé comme un débauchage fautif et ne peut donc être pris en compte dans la réparation des actes de concurrence déloyale. En revanche, le départ de Mme D et de cinq techniciens spécialisés dans l’annonce humaine ont constitué des actes de concurrence déloyale désorganisant Sféris en alourdissant ses frais par la souscription d’un contrat de mise à disposition de personnel pour assurer les activités dans la filière signalisation.
Il convient en outre de relever au vu de l’étude comptable Prorevise que le débauchage fautif de seize salariés dont trois cadres dirigeants dans une période très proche du départ de M. Q Y, soit de juillet 2014 à décembre 2014, a eu un impact financier en ce qu’il existe une relation directe entre la capacité de Sféris à recruter du personnel et le volume d’activité pouvant être réalisé par celle-ci.
Cependant, cet impact a été limité sur la société Sferis qui comptait en 2014 un effectif de plus de 400 salariés. Ainsi, sa croissance exponentielle due essentiellement au programme de modernisation du réseau ferré décidé par le groupe SNCF dès 2012 n’en a été que peu affectée, au vu de l’évolution du CA de la société Sferis sur 2012 à fin 2014.(rapport Prorevise en page 8)
Enfin, il n’est pas contesté que des salariés du personnel technique qui étaient partis à la concurrence en 2014 sont revenus au sein de Sféris après 2015.(conclusions du groupe Neorail en page 30)
La perturbation due au débauchage fautif objet du présent litige a donc existé, générant des retards dans les chantiers et des coûts de formation des nouveaux personnels techniques, mais elle a été limitée dans le temps sur le dernier semestre de 2014, les cadres déjà dans le giron de la SNCF ont pris le relais et des personnels techniques qualifiés sont revenus au sein de la société Sferis courant 2015.
Au vu de cet impact limité et des éléments comptables versés aux débats quant aux gains manqués et coûts engendrés par le remplacement des salariés débauchés, il convient d’évaluer le préjudice subi par la société Sferis à 20% du total de la somme globale demandée, soit à 260.000 euros.
Au vu des agissements déloyaux concertés durant le dernier semestre 2014 de M.
Q Y, des sociétés Neorail, I, Catésis et O et les Sentinelles du rail, il convient de condamner ces derniers in solidum à payer cette somme à la société Sferis à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs actes de concurrence déloyale.
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Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Sferis aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par les intimées lors de la première instance.
Les sociétés Neorail, I, Catésis et O et les Sentinelles du rail,succombant au principal, supporteront in solidum les entiers dépens de l’appel.
Il est équitable que celles-ci participent à hauteur de 30.000 euros, somme globale à payer in solidum, aux frais irrépétibles que la société Sferis a dû engager dans ce litige.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que M. Q Y, les sociétés Neorail (devenue RL Finance), I, Catésis et O et les Sentinelles du rail ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Sféris,
CONDAMNE in solidum M. Q Y, les sociétés Neorail (devenue RL Finance), I, Catésis et O et les Sentinelles du rail à payer à la société Sferis la somme de 260.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale par débauchage fautif,
REJETTE les demandes de la société Sferis à l’encontre des sociétés Neoloc et Savoir fer,
DÉBOUTE M. Q Y, les sociétés Neorail (devenue RL Finance), I, Catésis et O ainsi que les Sentinelles du rail de toutes leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum M. Q Y, les sociétés Neorail (devenue RL Finance), I, Catésis et O ainsi que les Sentinelles du rail à payer à la société Sferis la somme globale de 30.000 euros pour les frais irrépétibles complémentaires en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Q Y, les sociétés Neorail (devenue RL Finance), I, Catésis et O ainsi que les Sentinelles du rail aux entiers dépens de l’appel.
P-AX AY AZ BA-BB
Jott J D’APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE Le Greffier Greffière Présidente
*
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