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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2020, n° J2020000124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2020000124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SARMATES nouvelle dénomination de la société FUH 3 c/ DIRECTION UNEDIC AGS |
Texte intégral
AV
Copie aux demandeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 5
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/04/2020
PAR M. K L, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. I J, GREFFIER, par mise à disposition A RG J2020000124
11/03/2020
AFFAIRE 2019059779
ENTRE :
SAS SARMATES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Julie COUTIE Avocat (E640)
ET:
1) Selar! B Z-A, prise en la personne de Me D-E
B, ès-qualité de co-liquidateur de la société SAM+, dont le siège social est […]
2) Me F G-Y, ès-qualité de co-liquidateur de la société SAM+, dont le siège social est Immeuble le Mazière […]
Parties défenderesses : comparant par Me Thierry SERRA Avocat (E280)
AFFAIRE 2019064998
ENTRE:
1) C B Z-A, prise en la personne de Me D-E B, ès-qualité de co-liquidateur de la société SAM+, dont le siège social est […]
2) Me F G-Y, ès-qualité de co-liquidateur de la société SAM+, dont le siège social est Immeuble le Mazière […]
Parties demanderesses : comparant par Me Thierry SERRA Avocat (E280)
ET:
DIRECTION UNEDIC AGS, dont le siège social est […]
Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien KAOUS, substituant Maître François Pierre LANI Avocat, Cabinet DERRIENNIC ASSOCIES (P426)
En ce qui concerne le n° RG 2019059779 :
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée en date du 25 octobre 2019 à personne habilitée pour la C B Z-A, et en date du
31 octobre 2019 à personne présente pour Me F G-Y, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SARMATES nous demande de :
N° RG J2020000124 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 08/04/2020 AV
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
Condamner Me D-E B, C B Z-A et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+ à verser à la société SARMATES une somme de 256.604,00 € HT au titre des avances reprises et
47.026,00 € TTC au titre des remboursement divers, à titre de provision, sur les sommes lui revenant sur les créances effectivement recouvrées,
Faire injonction à Me D-E B et Me H G-Y, ès qualités de co-liquidateurs de la société SAM+, de fournir à la société SARMATES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de l’Ordonnance qui sera rendue, le détail de l’ensemble des créances encaissées, sur le compte bancaire ouvert à cet effet, ou directement par eux, et des frais liés au recouvrement, Condamner Me D-E B, C B Z-A, et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+, à verser à la société SARMATES une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Condamner Me D-E B, Q B Z-A, et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+, aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe et les éventuels frais nécessaires à l’exécution forcée de la présente décision.
En ce qui concerne le n° RG 2019064998:
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 22 novembre
2019, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Q B Z-A, prise en la personne de Me D-E
B et Me F G-Y, ès-qualité de co-liquidateurs de la société SAM+ nous demandent de :
Vu les articles 327, 334 du code de procédure civile;
Vu les articles 1211 et 1229 du code civil;
Vu l’accord passé entre les mandataires judiciaires et les AGS afin que l’AGS restitue au liquidateur les sommes correspondantes aux frais exposés par la liquidation judiciaire en vue de la sauvegarde et le recouvrement des actifs, les créances correspondantes bénéficiant du même rang dans les privilèges.
Constater la brusque rupture par les AGS de l’accord passé et non précédée d’un préavis;
Constater que les AGS « acceptaient de revoir [leur] position à titre transitoire et de procéder au paiement des demandes de restitutions pour les frais engagées dans l’intérêt des procédures collective, dans toutes les procédures ouverte[s] au plus tard le 1er septembre 2019 dès lors que les justificatifs adéquats seront joints à la demande » ; En conséquence, la juridiction de céans condamnera les AGS à garantir provisionnellement les co-liquidateurs de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à leur encontre notamment au paiement des sommes provisionnelles de 256.604 € HT au titre des avances reprises et de 47.026 € TTC au titre de remboursements divers, à titre de provision, sur les sommes lui revenant sur les créances effectivement recouvrées. Condamner les AGS aux paiements d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dudit référé.
A l’audience du 20 novembre 2019, nous avons renvoyé l’affaire RG 2019059779 au 29 janvier 2020 pour mise en cause des AGS.
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*TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2020000124
ORDONNANCE DU MERCREDI 08/04/2020 AV
A l’audience du 29 janvier 2020, le conseil de la DIRECTION UNEDIC AGS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 622-17 du Code de commerce
Vu l’article L. 643-7-1 du Code de commerce,
A titre principal et in limine litis
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société Sarmates et inviter le demandeur à mieux se pourvoir ;
Juger que la société SARMATES n’indique pas sur quelle procédure de référé elle agit et qu’en tout état de cause elle n’en réunit aucune des conditions ; Juger n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire, Juger que l’AGS n’est tenue d’aucune obligation de remboursement des sommes superprivilégiées perçues ;
Juger que la société SARMATES, la C B-Z A et Me G
Y ne démontrent pas l’obligation de l’AGS au paiement des sommes réclamées ; Débouter la société Sarmates, la C B-Z A et Me G
Y de toutes leurs demandes, fins et réclamations à rencontre de l’AGS; En tout état de cause,
Condamner la société Sarmates, la C B-Z A et Me G
Y à verser une somme de 2500 euros à l’AGS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Sarmates, la C B-YANCE A et Me G
Y aux entiers dépens.
La C B Z-A, prise en la personne de Me D-E B et Me F G-Y, ès-qualité de co-liquidateurs de la société
SAM+ sont représentées par leur conseil.
La SAS SARMATES est représentée par son conseil.
Nous avons renvoyé les affaires RG 2019059779 et 2019064998 au 11 mars 2019 en cabinet.
A l’audience du 11 mars 2020, le conseil de la C B Z-A, prise en la personne de Me D-E B et Me F G-Y, ès qualité de co-liquidateurs de la société SAM+ se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles R 662-3 et L 622.17, L 625-8, L 625-9, L 641.13-1 et II et L 641-7 du code de commerce;
Vu les articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail;
Vu l’article 2331 du code civil;
Constater que cette demande n’aurait pu naître sans les règles de la procédure de liquidation judiciaire dont les règles d’ordre public régissant la réalisation des actifs du débiteur, conditionnent la recevabilité des demandes et ont directement une influence sur la résolution du litige et sur la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au préjudice des co-liquidateurs ; Dire que la demande de condamnation de la liquidation judiciaire en paiement d’une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure heurte directement les
All
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000124
ORDONNANCE DU MERCREDI 08/04/2020 AV
règles propres à la procédure de liquidation judiciaire laquelle a une influence directe sur la solution du litige ; Dire que l’obligation dont l’exécution est réclamée qui touche l’ordre des privilèges relève du fond du droit des procédures collectives et échappe de plus fort à la compétence du juge des référés ; Dire que le juge des référés n’est pas compétent pour donner injonction au liquidateur judiciaire dans le cadre de la mission qui lui a été donnée par le Tribunal de la procédure collective; En conséquence dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société SARMATES à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
Si le juge des référés entendait retenir sa compétence et juger la demande n’est pas sérieusement contestable :
Constater que les comptes sur lesquels se fondent la société SARMATES sont issus d’une note qui aurait été établie en 2017 et que depuis cette date la société SARMATES reconnaît avoir encaissé des fonds;
Dire que contrairement à ce que soutient la société SARMATES, elle ne justifie pas
l’existence d’une créance liquide, le quantum est sérieusement contestable et doit être en tout état de cause certifié par l’expert désigné par le juge commissaire à la liquidation judiciaire ;
Dire que la société SARMATES se reconnaît débitrice des sociétés SAM+, ALUFER ;
CLEOME et X & FILS pour la somme principale de 286.088,59 € ;
En conséquence :
Recevoir la demande reconventionnelle de la C B Z-A, prise en la personne de Maître D-E B et Maître F G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+;
Vu les articles 63, 64, 66, 68, 69, 72 et 325, 329 du code de procédure civile;
Recevoir l’intervention volontaire aux fins de demandes reconventionnelles de la C
B Z A, prise en la personne de Maître D-E B, es qualités de liquidateur judiciaire les sociétés ALUFER; CLEOME et X & FILS ; Y faisant droit :
Condamner la société SARMATES au paiement de la somme provisionnelle de 167.612,47 € que SARMATES reconnaît devoir expressément et qu’elle retient indûment au préjudice de la liquidation judiciaire de SAM+;
Condamner la société SARMATES au paiement de la somme provisionnelle de 118.476,12 € que SARMATES reconnaît devoir expressément et qu’elle retient indûment au préjudice de la liquidation judiciaire des sociétés ALUFER; CLEOME et X & FILS;
Plus subsidiairement
Vu les articles 327, 334 du code de procédure civile;
Vu les articles 1211 et 1229 du code civil;
Recevoir la C B Z A, prise en la personne de Maître D E B et Maître F G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+ en leur assignation en intervention forcée de l’AGS; Y faisant droit,
Vu l’accord passé entre les mandataires judiciaires et les AGS afin que l’AGS restitue au liquidateur les sommes correspondantes aux frais exposés par la liquidation judiciaire en vue de la sauvegarde et le recouvrement des actifs, les créances correspondantes bénéficiant du même rang dans les privilèges,
Constater la brusque rupture par les AGS de l’accord passé et non précédée d’un préavis ;
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'TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2020000124
ORDONNANCE DU MERCREDI 08/04/2020 AV
Constater que les AGS « acceptaient de revoir [sa] position à titre transitoire et de procéder au paiement des demandes de restitutions pour les frais engagées dans l’intérêt des procédures collectives, dans toutes les procédures ouvertes au plus tard le 1er septembre 2019 dès lors que les justificatifs adéquats seront joints à la demande » ;
En conséquence,
La juridiction de céans condamnera les AGS à garantir provisionnellement les co-liquidateurs de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à leur encontre notamment au paiement des sommes provisionnelles de 256.604 € hors-taxes au titre des avances reprises et de 47.026 € TTC au titre de remboursements divers, à titre de provision, sur les sommes lui revenant sur les créances effectivement recouvrées.
Condamner les AGS aux paiements d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dudit référé.
Le conseil de la DIRECTION UNEDIC AGS se présente et expose les demandes contenues dans ses conclusions régularisées à l’audience du 29 janvier 2020.
Le conseil de la SAS SARMATES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 al.2 du Code de Procédure Civile,
Vu le Jugement du 11 juin 2015,
Vu le protocole d’accord du 30 juillet 2018,
Déclarer irrecevables les interventions volontaires de Me D-E B,
C B Z-A, es qualités de liquidateur des sociétés ALUFER,
CLEOME et ARBADE & FILS,
Débouter Me D-E B, C B Z-A, es qualités de liquidateur des sociétés SAM+, et DELEGATION UNEDIC AGS de l’ensemble de leurs demandes à rencontre de la société SARMATES,
Condamner Me D-E B, C B Z-A et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+ à verser à la société SARMATES une somme de 256.604,00 € HT à SARMATES au titre des avances à rembourser sur les chantiers repris par SARMATES, Condamner Me D-E B, C B Z-A et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+ à verser à la société SARMATES, à titre de provision et après compensation, à la somme de 47.026,00 € TTC au titre du mandat de recouvrement, des factures de juin 2015 et des sommes indûment perçues,
Condamner la DELEGATION UNEDIC AGS à garantir Me D-E B, C B Z-A et Me H G-Y, es qualités de co liquidateurs de la société SAM+ à hauteur de 175.000 €,
Faire injonction à Me D-E B et Me H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+, de fournir à la société SARMATES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de l’Ordonnance qui sera rendue, le détail de l’ensemble des créances encaissées, sur le compte bancaire BESV, ou directement par eux sur d’autres comptes, et des frais liés au recouvrement et ce afin de permettre de réaliser le compte définitif entre les parties, Débouter Me D-E B, C B Z-A, es qualités de liquidateur des sociétés ALUFER, CLEOME et ARBADE & FILS, de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Me D-E B, C B Z-A, et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+, à verser à la
d PAGE 5
N° RG: J2020000124 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
AV ORDONNANCE DU MERCREDI 08/04/2020
société SARMATES une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, Condamner Me D-E B, C B Z-A, et Me
H G-Y, es qualités de co-liquidateurs de la société SAM+, aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe et les éventuels frais nécessaires à l’exécution forcée de la présente décision.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi
8 avril 2020 à 16h.
Sur ce,
1- Sur la jonction des procédures RG n° 2019059779 et RG n° 2019064998
Nous relevons que les procédures engagées présentes des connexités non contestables et que les parties nt liées par les mêmes causes ; Nous dirons qu’il apparaît nécessaire pour une bonne administration de la justice d’instruire simultanément les deux procédures; En conséquence, nous joindrons les deux procédures et statuerons par la même
ordonnance.
2- Sur les demandes de la société SARMATES
Nous relevons, d’une première part, que la société SERMATES ne justifie pas, l’ancienneté de sa créance revendiquée ne suffisant pas seule, de l’urgence de son recouvrement et, qu’au surplus, elle ne justifie d’aucune menace de non recouvrement ;
Nous relevons, d’une deuxième part, que les parties sont en désaccord sur le quantum, voire le principe de certaines, des sommes réclamées ;
Nous relevons, d’une troisième part, que les arguments débattus établissent une contestation sérieuse qui relève d’une appréciation au fond;
Nous relevons, d’une quatrième part, que la société SERMATES, requérante à la mise en œuvre de l’article 873, alinéa 2 du CPC, reconnaît retenir par devers elle, à l’encontre des liquidateurs, la somme de 167 612 euros tout en réclamant le paiement par ces derniers
d’une somme de 256 604 euros complétée par la somme de 47 026 euros;
Nous retenons des échanges constatés lors d’un débat nourri et des documents produits que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions qui nécessite une interprétation qui relève d’une appréciation au fond; Nous relevons, enfin, que la liquidation judiciaire prononcée par un jugement en date du 1er juillet 2015 du Tribunal de céans est toujours ouverte; En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons la société SERMATES à mieux se rvoir.
3- Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous estimons que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application de
l’article 700 du CPC.
Nous laisserons la charge des dépens à la société SARMATES, demanderesse.
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*TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2020000124
ORDONNANCE DU MERCREDI 08/04/2020 AV
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873, alinéa 2 du CPC ;
Vu les jugements des 11 juin 2015 et du 1er juillet 2015;
Nous prononçons la jonction des deux causes, enregistrées respectivement sous les n° RG 2019059779 et 2019064998, sous le n° RG J2020000124,
Nous disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Nous disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Nous laissons à la charge de la SAS SARMATES, partie demanderesse, les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 € TTC dont 13,09 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. K L président et M. I J greffier.
M. I J K L
En remplacement du greffier empêché
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1. M N O P
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