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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00823 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESD3
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [10]
— 1 ccc à Me Rouanet
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Maître Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2016, la société [6] a rempli une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 18 octobre 2016, Monsieur [P] [Y], l’un de ses salariés, a été victime des faits suivants : « Mr [Y] était en train de se lever de son siège pour sortir du pont cabine.
Il a ressenti une douleur progressive dans le dos dans la matinée et a pu se lever pour descendre du pont. ».
La déclaration était par ailleurs accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 octobre 2016, lequel constatait que Monsieur [Y] avait souffert d’un « lumbago ».
Par courrier du 08 novembre 2016, la [9] (ci- après la [10]) a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 03 octobre 2017, la caisse a notifié à Monsieur [Y] une décision fixant la guérison de ses lésions à la date du 05 juin 2017.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] par courrier en date du 29 mars 2023.
Par requête expédiée le 03 octobre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
La société [6] se réfère à sa requête initiale valant conclusions tenue pour soutenue oralement, et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) dans le cadre de la contestation de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail fixés au bénéfice de Monsieur [P] [Y] à la suite de son accident du travail du 18 octobre 2016 ;
statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
La société [6] fait valoir qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] à la suite de son accident survenu le 18 octobre 2016, qui relève d’ailleurs d’une cause totalement étrangère au travail, n’est pas imputable audit accident.
L’employeur précise que la cause totalement étrangère au travail étant nécessairement de nature médicale, elle implique notamment d’avoir connaissance des antécédents médicaux de la victime, ce à quoi s’opposent le secret médical et le droit au respect de la vie et ce qui implique qu’il ne peut légalement procéder aux recherches lui permettant de rapporter la preuve de ladite cause, et que la présomption d’imputabilité querellée revêt ainsi un caractère quasiment irréfragable.
Il ajoute que seule la [10], qui n’a d’ailleurs pas produit les certificats médicaux de prolongation, dispose des éléments de nature à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] affirme enfin que selon le médecin mandaté par ses soins, Monsieur [Y] souffrait d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, et que seuls les arrêts de travail couvrant la période du 18 octobre 2016 au 06 novembre 2016 sont imputables à l’accident survenu le 18 octobre 2016 dans la mesure où l’évolution clinique de son état de santé était favorable à une reprise du travail à temps plein dès le 07 novembre 2016.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
dire la société [6] mal fondée ;
la débouter de ses prétentions.
La [10] soutient que la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail repose sur l’employeur, mais ne saurait résulter de la seule durée des arrêts de travail.
Elle ajoute que la note du médecin mandaté par la société [6] ne permet pas non plus de rapporter cette preuve, de sorte que les lésions subies par Monsieur [Y] doivent être considérées comme ayant été uniquement causées par son accident de travail du 18 octobre 2016, et que la demande d’expertise de son adversaire doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 9 juill. 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 20 octobre 2016 par la société [6] ainsi que du certificat médical initial daté du 18 octobre 2016 que le 18 octobre 2016, Monsieur [Y] a été victime de faits accidentels sur son lieu de travail habituel, lui ayant occasionné un lumbago.
Ainsi, la présomption d’imputabilité est applicable, et la société [6], qui la conteste, doit apporter toute preuve de nature à la détruire.
Sur ce point, l’employeur produit un avis médico- légal établi le 26 juin 2023 par le Docteur [W] [X] (pièce n°5 Société [6]), qui apporte la conclusion suivante : « Le 18 octobre 2016, la contrainte au niveau de la colonne lombaire est minime.
La lésion est une lombalgie d’apparition progressive.
L’évolution clinique est favorable pour permettre la reprise du travail au 07 novembre 2016.
Cette présentation clinique est celle d’un état antérieur interférant évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable d’arrêt de travail pour cette lombalgie est du 18 octobre 2016 au 06 novembre 2016. ».
Toutefois, il convient de relever que le médecin retient que Monsieur [Y] a souffert d’une « lombalgie », soit une « lésion (…) d’apparition progressive », alors même que le certificat médical initial mentionne un lumbago, soit, selon la définition posée en pages 2 et 3 de son avis médico- légal, « une douleur brutale lombaire par contracture musculaire (…)
L’évolution clinique, pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti- inflammatoires, en 10 à 45 jours maximum. ».
Dès lors, le médecin de l’employeur, qui se base sur une pathologie erronée, ne procède dans ses conclusions qu’à de simples allégations de portée générale relatives notamment à la durée de l’arrêt de travail de Monsieur [Y], sans apporter d’élément concret quant à la situation précise de ce dernier, de sorte qu’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail n’est établi.
Par conséquent, la société [6] sera déboutée de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise, ainsi que de celle relative à l’inopposabilité à son encontre des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [Y] postérieurement au 06 novembre 2016, en suite de son accident du travail survenu le 18 octobre 2016.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la S.A.S [7] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la S.A.S [7] de sa demande relative à l’inopposabilité à son encontre des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [P] [Y] dans le cadre de l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2016 ;
CONDAMNE la S.A.S [7] aux entiers dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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