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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC2E
du 20 Juin 2025
N° de minute 25/00954
affaire : S.C.I. GRIMANIS
c/ [N] [D], S.A.S. ELENA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. GRIMANIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ELENA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, délibéré prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la Sci Grimanis a donné à bail commercial à la Sas Elena des locaux commerciaux situés [Adresse 5].
Par acte séparé du même jour, Madame [N] [D] s’est portée caution solidaire de la Sas Elena pour les sommes dues par elle au titre du bail commercial, sans aucune limite de montant.
Le 5 octobre 2024, la Sci Grimanis a fait délivrer à la Sas Elena un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude de commissaire de justice à la Sas Elena.
Le 16 octobre 2024, la Sci Grimanis a fait délivrer à Madame [N] [D], caution solidaire, une dénonce du commandement de payer précité.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 4 décembre 2024, la Sci Grimanis a fait assigner la Sas Elena et Madame [N] [D] devant le juge des référés aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de la Sas Elena ;
— Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la Sas Elena, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, des locaux à usage commercial ainsi que la cave sis au [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique et tel serrurier ;
— Condamner solidairement la Sas Elena et Madame [N] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 15.735,40 euros, provisoirement arrêtée au 30 novembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024, date de délivrance du commandement de payer ;
— Condamner solidairement la Sas Elena et Madame [N] [D] à lui payer une indemnité d’occupation avec provisions sur charges équivalente au dernier loyer payé jusqu’à parfaite libération des locaux, et ce à compter du 1er décembre 2024 (sur la base d’un loyer révisé à 3.112 euros HT et HC à compter du 1er novembre 2024) ;
— Rejeter toute demande de délai qui serait présentée par la Sas Elena ;
— Condamner solidairement la Sas Elena et Madame [N] [D] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer du 5 octobre 2024 et de sa signification à la caution le 16 octobre 2024, outre le coût du certificat délivré par le tribunal de commerce de Nice le 25 novembre 2024 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Par ordonnance en date du 7 mars 2025, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Elena et le cas échéant le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s).
Suite à la production par la Sci Germanis le 4 avril 2025, d’un état des inscriptions certifié, l’affaire a été remise au rôle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, la Sci Germanis conclut au rejet de la demande de délais de la Sas Elena et de Madame [N] [D] et réitère ses demandes en actualisant sa demande provisionnelle arrêtée au 31 mai 2025 à la somme de 41483,10 euros et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros. Elle demande la condamnation solidaire de la Sas Elena et de Madame [N] [D] aux dépens en ce compris outre le coût du commandement de payer et de sa dénonce, le coût du certificat délivré par le tribunal de commerce de Nice.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Elena et Madame [N] [S] demandent au juge de référés de :
— juger que les demandes de provisions sur charges réclamées par la Sci Germanis sont injustifiées,
— juger que la Sci Germanis n’a jamais produit l’état récapitulatif annuel des charges de copropriété,
— ordonner le remboursement par compensation des provisions sur charges versées depuis le mois de novembre 2023 à août 2024 dans le commandement de payer, soit 2250 euros,
— rejeter les demandes de provisions sur taxes foncières appelées en 2025 car non exigibles,
A titre subsidiaire :
— juger que la Sas Elena a versé un dépôt de garantie de 18.000 euros afin de justifier de sa solvabilité,
— juger que la Sas Elena a remis un chèque de 8.200 euros en avril 2025 à son bailleur,
— juger que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 35.483.10 euros déduction faite irrégulières réclamées,
Par conséquent :
— rejeter les demandes de la Sci Grimanis tendant à voir résilier le bail commercial de la Sas Elena,
— ordonner un report de 3 ans pour que la Sas Elena s’acquitte des sommes dont elle pourrait être redevable,
— suspendre les effets de la clause résolutoire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 5 octobre 2024. Ce commandement a été dénoncé à la caution, Madame [N] [D] le 16 octobre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par la bailleresse et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’elle ait sollicité préalablement à cette instance, la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 novembre 2024.
En conséquence, la Sas Elena sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Elena avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la Sas Elena concernant le montant des charges dues et des taxes foncières et alors même que le montant de l’obligation est encore sujet à discussion au regard des éléments de l’espèce, il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner solidairement Madame [N] [D] et la Sas Elena au paiement de la somme de 36040,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
L’article 1343-5.1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Dans ce cas, en vertu de l’article L.145-41 al.2 du code de commerce, le juge peut suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque celle-ci n’a pas été déjà constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la locataire ne verse aucune pièce justifiant de ses difficultés. Les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront rejetées.
Les défenderesses devront, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3112 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Germanis la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Elena et Madame [N] [D], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 octobre 2024, celui de sa dénonce et celui du certificat des inscriptions délivré par le tribunal de commerce de Nice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATONS la résiliation à la date du 6 novembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite des locaux à usage commercial situés au [Adresse 5],
ORDONNONS à la Sas Elena de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Elena et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement la Sas Elena et Madame [N] [D] à payer à la Sci Germanis à titre provisionnel, la somme de 36.040,80 euros au titre des loyers et charges locatives impayés ainsi que des indemnités d’occupation dues, sommes arrêtées au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement la Sas Elena et Madame [N] [D] à payer à la Sci Germanis une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3112 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement la Sas Elena et Madame [N] [D] à payer à BAILLEUR la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sas Elena et Madame [N] [D] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 octobre 2024, celui de sa dénonce ainsi que du certificat des inscriptions délivré par le tribunal de commerce de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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