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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 janv. 2025, n° 23/08021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08021 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBTY
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Marie-france CESARI, Me Alain CURTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [C] [I], [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Société SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR immatriculé sous le n°415 176 072, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 octobre 2023 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [V] [P] sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2018 pour obtenir paiement de la somme totale de 475 613,18 €.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [P] le 17 octobre 2023.
Par exploit en date du 10 novembre 2023, Monsieur [P] a assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du juge de l’exécution le 19 décembre 2023, élevant des contestations à l’encontre de ladite saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [P] a demandé au juge de :
Vu le contrat de cautionnement,
Vu la garantie OSEO figurant au contrat,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 mars 2018.
— Déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution opéré sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [P] du fait que celui-ci n’est pas débiteur de la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie opérée ;
A titre subsidiaire
Vu l’article 378 du CPC,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de Me [N] es-qualité de mandataire judiciaire pour connaitre le montant des dividendes versés et disponibles en ses comptes pour la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
Vu les articles : Article 1147 du Code civil: Article 1112-1 du Code civil: Article L. 312-1 du Code monétaire et financier: Article L. 313-1 du Code monétaire et financier:
Article L. 341-4 du Code monétaire et financier
— Condamner la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer la somme de 290.000 € à M [P] pour défaut d’information sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie OSEO ,
— Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes éventuellement encore dues par M [P] au titre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 mars 2018.
— Condamner la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a demandé au juge de :
Vu l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes ;
— Valider la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [P]
— Ordonner la remise des fonds par le tiers détenteur
— Condamner Monsieur [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’aix en Provence le 15 mars 2018 condamnant Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire de la SAS PAINS NIÇOIS, à payer à la société [Adresse 3] la somme de 545 181,58 euros, avec intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 10 septembre 2015, sauf à en déduire le montant des dividendes qui seraient depuis cette date intervenus en application du plan de redressement judiciaire de la débitrice principale.
Il est justifié que cet arrêt a été signifié à Monsieur [P] par acte en date du 19 avril 2018.
À titre principal, Monsieur [P] conclut à ce que le procès-verbal de saisie attribution soit déclaré nul et non avenu du fait qu’il n’est pas débiteur de la société défenderesse. Il conteste en effet la somme à devoir à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR telle qu’elle figure dans le procès-verbal de saisie, indiquant qu’il n’a pas été tenu compte, d’une part, de l’ensemble des versements réalisés dans le cadre du plan de redressement judiciaire décidé à l’égard de la société débitrice principale et, d’autre part, de la somme allouée à la société défenderesse du fait de la vente du fonds de commerce de la société PAINS NIÇOIS.
Cependant, il résulte du mail accompagné d’un décompte en date du 23 avril 2024 émanant du liquidateur de la société, la SELARL [N] ET ASSOCIES (pièce 11 de la société défenderesse), qu’au titre du prêt litigieux pour lequel l’engagement de caution a été mis en oeuvre et a abouti à l’arrêt d’appel du 15 mars 2018, la société [Adresse 3] a perçu la somme totale de 267 076,93 € dont une somme de 55 641,03 € versée avant le 10 septembre 2015, de sorte que le décompte figurant à l’acte de saisie, qui mentionne des versements à hauteur de la somme totale de 211 435,91 € (déduction faite de la somme de 55 641,03 € obtenue avantle 10 septembre 2015) ne souffre d’aucune erreur.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a pu obtenir la somme de 125 000€ du fait de la vente du fonds de commerce de la société en liquidation, force est de constater qu’elle n’a pu être bénéficiaire de cette somme qu’après la mise en œuvre la saisie-attribution querellée, en date du 10 octobre 2023, dès lors que l’ordonnance du juge commissaire autorisant ce versement date du 15 mai 2024.
Par conséquent, le décompte figurant à l’acte de saisie est conforme au titre exécutoire et n’apparaît nullement entaché d’erreur affectant les sommes reçues en paiement de la dette, au moment où la saisie a été diligentée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie ni d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse dès lors que, par ailleurs, quand bien même il serait tenu compte du versement de 125 000 € désormais effectif, il n’est pas contestable que la somme effectivement saisie (6251,14 euros selon la réponse de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE) n’excède pas ce qui reste encore dû par Monsieur [P] à la société [Adresse 3].
Le demandeur sera donc débouté de ses prétentions à ce titre.
À titre subsidiaire, Monsieur [P] sollicite qu’il soit sursis à statuer « dans l’attente de la mise en cause de Me [N] es-qualité de mandataire judiciaire pour connaitre le montant des dividendes versés et disponibles en ses comptes pour la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ».
Pour autant, dans la mesure où le décompte émanant du liquidateur a été versé aux débats par la société défenderesse (pièce 11 susvisée) et où Monsieur [P] n’apporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause la sincérité de ce décompte, un sursis à statuer n’apparaît pas utile dans le cadre de la présente instance.
Enfin, Monsieur [P] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 290 000 € « pour défaut d’information sur les conditions de mise en œuvre de la garantie OSEO » et d’ordonner la compensation des sommes réciproquement dues.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction telle qu’elle résulte de la décision 2023-1068 du 17 novembre 2023 du conseil constitutionnel, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution peut ainsi être amené à se prononcer sur une exception de compensation soulevée par le débiteur saisi.
Toutefois, ainsi que le rappelle la société défenderesse, d’une part, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait interdiction au juge de l’exécution de « modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites » et, d’autre part, il a été jugé que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-15742). Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (Cour de cassation, 2e chambre civile, le 3 octobre 2024,21-24852).
En l’espèce, la demande de Monsieur [P] tendant à la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts n’est pas fondée sur l’exécution dommageable de la mesure de saisie attribution qu’il querelle mais sur la responsabilité de la banque « pour défaut d’information sur les conditions de mise en œuvre de la garantie OSEO ».
Dans ces conditions, cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs juridictionnels du présent juge, elle sera déclarée irrecevable.
De façon subséquente, la demande de compensation qui en résulte sera rejetée.
Il convient donc de valider la saisie litigieuse.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, « après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision », de sorte qu’il n’est pas nécessaire, ainsi que le sollicite la banque défenderesse, d’ordonner la remise des fonds par le tiers détenteur, laquelle interviendra selon les dispositions légales susvisées.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [P] sera condamné à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de ses demandes tendant à voir déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution dressé à son encontre à la demande de la société [Adresse 3] le 10 octobre 2023 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, dénoncé le 17 octobre 2023 et à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [V] [P] en sa demande de condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 290 000 € pour défaut d’information sur les conditions de mise en œuvre de la garantie OSEO ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de compensation ;
VALIDE la saisie attribution du 10 octobre 2023 et rappelle qu’en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après la notification aux parties en cause de la présente décision, le tiers saisi devra payer le créancier sur présentation de celle-ci,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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